Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOE
-DA/PV- Arrêt n°
S.A.S. ACTIBAT HABITAT / [L] [B]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00107
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [B] a confié à la société ACTIBAT HABITAT des travaux de réfection de la toiture de sa maison d'habitation sinistrée par la grêle en juin 2022, située [Adresse 1]. Elle a en outre commandé à l'occasion de cette réfection de toiture des travaux d'isolation de ses combles par un isolant de 300 mm. Un devis du 21 octobre 2022 a été convenu entre entre les parties pour un montant de 17.076,63 € TTC, permettant le début des travaux. Un premier acompte de 7.498,18 € a été versé à réception d'une facture du 10 février 2023. Par la suite, Mme [B] a argué de diverses malfaçons et a notifié à la société ACTIBAT HABITAT la résolution de ce contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2023.
Par assignation du 25 juillet 2023, Mme [L] [B] a fait citer en référé la SAS ACTIBAT HABITAT afin d'obtenir sur ces travaux une mesure d'expertise judiciaire, demandant par ailleurs le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € et d'une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00107 rendue le 27 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de l'assignation ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
- commis pour y procéder M. [X] [E], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Riom, et, à son défaut, M. [J] [Y], [Adresse 4], avec pour mission de :
1) convoquer les parties ;
2) se faire remettre tous documents contractuels et/ou techniques détenus par les parties en relation avec la mission et entendre tous sachants ;
3) se rendre sur les lieux[Adresse 1] et y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie défenderesse ;
4) établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d'ouverture de chantier ;
* achèvement des travaux ;
* prise de possession de l'ouvrage ;
* réception : à défaut de réception expresse, fournir tous élements de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au tribunal tous élements techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
5) dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
6) énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
7) examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse en produisant des photographies ;
8) indiquer la nature, l'origine et l'importance des désordres et préciser pour chaque désordre s'il provient ;
* d'une non-conformité aux documents contractuels ;
* d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou élements d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ;
* d'une exécution défectueuse ;
* d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
* d'une autre cause ;
9) indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination ;
Préconiser dans une 'note aux parties' intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, en chiffrer le coût ;
10) évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
11) évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12) fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
13) établir les comptes entre les parties ;
14) répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
15) dresser un pré-rapport, de solliciter les dires des parties ;
16) dresser un rapport définitif ;
- dit que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de la contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
- dit que l'expert commis pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Cusset avec son avis dans un délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'Expert ;
- rappelé plus précisément à l'expert :
* qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
* qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
* qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- dit que Mme [L] [B] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal la somme de 3.000,00 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 octobre 2023, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
- condamné la SAS ACTIBAT HABITAT à payer à Mme [L] [B] :
* une indemnité provisionnelle d'un montant de 7.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
* une indemnité de 450,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS ACTIBAT HABITAT aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 octobre 2023, le conseil de la SAS ACTIBAT HABITAT a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de l'asignation ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [X] [E] et à défaut M. [J] [Y] avec mission détaillée ;
- condamné la SAS ACTIBAT HABITAT à payer à Mme [L] [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 7.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 450,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 novembre 2023, la SAS ACTIBAT HABITAT a demandé de :
- au visa des articles 754 et 873 du code de procédure civile ;
- réformer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- à titre principal ;
- prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 25 juillet 2023 à la SAS ACTIBAT HABITAT par Mme [B] ;
- [à titre subsidiaire] ;
- donner acte à la SAS ACTIBAT HABITAT de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par Mme [B] ;
- débouter en l'état Mme [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
- en tout état de cause ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé par le RPVA le 7 décembre 2023, Mme [L] [B] a demandé de :
- dire irrecevable, et en tout état de cause mal fondé l'appel formé par la société ACTIBAT HABITAT ;
- confirmer la décision rendue dans toutes ses dispositions ;
- condamner la société ACTIBAT HABITAT à une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la soiciété ACTIBAT HABITAT aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en rapporteur du 21 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la validité de l'assignation
En lecture des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, prévoyant à peine de caducité que l'assignation en référé doit respecter un délai de quinze jours entre la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience de référé, la société ACTIBAT HABITAT excipe de la nullité de l'assignation en référé du 25 juillet 2023, arguant qu'un délai de moins de quinze jours s'est écoulé entre la date d'enrôlement de cette assignation et la date de l'audiencement.
En l'occurrence, outre qu'elle ne verse pas aux débats cette assignation de manière à permettre un véritable contrôle de sa régularité et qu'elle ne précise pas dans son offre de computation de délai la date de l'enrôlement de cette assignation, la société ACTIBAT HABITAT ne formule dans ses conclusions d'appelant aucune critique particulière sur la motivation du premier juge suivant laquelle « (') il ressort des échanges dans cette procédure que la date de l'audience a été communiquée par le RPVA le 25 juillet 2023, soit dans les 15 jours précédent l'audience du 9 août, les règles de computation des délais en jours excluant de cette computation le jour de référence, ici la date de l'audience. ».
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de caducité de l'assignation.
2/ Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
À l'appui de sa demande d'indemnité provisionnelle, Mme [B] communique un rapport technique de consultation amiable établi à sa demande le 30 mai 2023 par M. [J] [O], architecte expert près la cour d'appel de Riom, dont il résulte notamment que :
* les travaux litigieux ont consisté en une réfection complète de la toiture (à deux pentes, en tuiles mécaniques, comportant deux cheminées) et de l'ensemble des ouvrages de zinguerie avec pose d'une sous-toiture (inexistante auparavant), remplacement de l'isolation par une laine minérale de 300 mm, isolation des joues de deux lucarnes rampantes (hors assurance), remplacement du châssis de toit décidé en cours de chantier et démolition d'une troisième cheminée située en mitoyenneté ;
* depuis la réalisation des travaux, des infiltrations d'eau sont constatées en divers endroits de la toiture arrière, particulièrement sous la lucarne ;
* l'isolation réalisée dans les combles révèle « (') la présence de panneaux de laine de roche posés de façon très sommaire, voire en lambeau. » avec un pare-vapeur non posé dans les règles de l'art pour être non continu et posé sur le dessus, l'isolation n'ayant été changée que très partiellement et ayant en outre une épaisseur de 120 mm alors que le marché prévoyait une épaisseur de 300 mm ;
* la pose de la sous-toiture sur les chevrons existants n'est pas davantage conforme aux règles de l'art et au DTU applicable , constituant une membrane qui n'est pas ventilée au-dessus et en-dessous ;
* aucune tuile chatière n'a été aménagée sur le toit afin d'assurer une ventilation entre la sous-toiture et la couverture en tuile ;
* de nombreuses tuiles mécaniques sont cassées et ont été posées en l'état ou recollées, avec en conséquence un usage abusif de joint-colle pour tenter d'assurer l'étanchéité entre les tuiles du fait d'une pose incorrecte, certaines tuiles étant au demeurant mal positionnées en termes d'étanchéité ;
* de la toile adhésive a été utilisée en plusieurs endroits afin de constituer des joints d'étanchéité (entre la toile de rive et le zinc d'une cheminée, sur toute la longueur de raccordement avec la toiture voisine), ce dispositif n'assurant bien évidemment aucune garantie de tenue dans le temps' ;
* les lucarnes rampantes ont été dépourvues de leurs abergements en zinc sans pour autant qu'un quelconque dispositif d'étanchéité ne soit refait ;
* le remplacement du châssis de toit a été réalisé dans des conditions qui entraînent une faiblesse structurelle de la charpente, alors par ailleurs que la fenêtre existant à cet endroit est mal fixée et bouge de façon importante.
En l'occurrence, s'il s'agit là d'un rapport d'expertise amiable réalisé de manière non contradictoire par le maître d'ouvrage, il n'apparaît pas pour autant sérieusement contestable, d'une part que Mme [B] présente après ces travaux un véritable grief du fait d'infiltrations d'eau à l'intérieur de son bâti d'habitation, et d'autre part qu'une pluralité de fautes de construction et de non-conformité contractuelle sont aisément et d'ores et déjà identifiables par manquements aux règles usuelles de l'art en la matière ou à des réglementations techniques spécifiquement applicables Plusieurs fautes de construction doute manifestement été commises par la société ACTIBAT HABITAT à l'occasion de ce marché de travaux.
Dans ces conditions, l'ordonnance de référé déféré sera confirmée en ce qu'elle a fait droit sur le principe à cette demande d'indemnité provisionnelle et en ce qu'elle en a fixé le montant à la somme de 7.000,00 €.
3/ Sur les autres demandes
Aucun appel n'a été interjeté sur cette ordonnance de référé en sa décision d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le chantier litigieux et en ce qui concerne l'ensemble des modalités de mise en 'uvre de cette mesure d'instruction.
Il n'y a pas lieu de donner acte à la société ACTIBAT HABITAT « (') de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée (') », étant rappelé qu'une expertise judiciaire ne constitue qu'une mesure diligentée à des fins probatoires aux seuls frais avancés et risques et périls de la partie qui en fait la demande, en termes d'utilisation pouvant en être fait ultérieurement au fond et de charge définitive de frais.
Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des conditions d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société ACTIBAT HABITAT en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-23/00107 rendue le 27 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS ACTIBAT HABITAT à payer au profit de Mme [L] [B] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ACTIBAT HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président