Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1679/22
N° RG 20/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4NW
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
22 Janvier 2020
(RG 19/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [X] [D] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune qui, dans son dispositif, "dit et juge que le licenciement [de Mme [D] par la société Lidl] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et [la] déboute de l'ensemble de ses demandes" ;
Vu la déclaration d'appel de la salariée qui, renvoyant à une annexe, mentionne "appel total" et, par "une demande de réformation", réitère ses prétentions indemnitaires et salariales présentées devant le premier juge ;
Vu les conclusions d'appel de Mme [D] dont le dispositif reprend pour l'essentiel les énonciations de la déclaration d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la société intimée qui soulève, à titre principal, l'absence d'effet dévolutif sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile ;
MOTIVATION :
C'est à juste titre que l'employeur soulève, sur la base notamment d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.685), l'absence d'effet dévolutif devant la cour d'appel dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement attaqué mais se borne à demander la condamnation de l'intimée.
Il s'ensuit que le jugement, faute d'être critiqué en son dispositif, produit ses pleins effets.
Aucune raison ne commande toutefois de faire droit aux demandes de frais irrépétibles et de modifier la charge partagée des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et qu'en conséquence Mme [D] ne saisit la cour d'aucune demande ;
- dit que le jugement rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune produit ses pleins effets ;
- rejette les demandes de frais irrépétibles ;
- condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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