Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN HUISSIER
DU 19 MARS 2024
DESISTEMENT
N° 2024/0059
Rôle N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW6B
[H] [T]
C/
ACTE'SUD (SCP [K] GASCOIN MUSSO)
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de la société ACTE'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO), rendue le 22 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
ACTE'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Il a été indiqué lors de l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2022 le juge taxateur du tribunal judiciaire de Marseille a :
-taxé l'état des débours et honoraires dus par Mme [H] [T] à la SCP Abeille Gascon Musso à la somme de 138,42 euros ;
-rappelé que cette ordonnance est exécutoire si elle n'est frappée d'appel dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 janvier 2023 réceptionné à la cour le 27 janvier 2023, Mme [H] [T] a formé appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 17 janvier 2024.
Par lettre du 19 décembre 2023, le conseil de Mme [T] a informer la cour que sa cliente entendait se désister de on appel et qu'elle adressait le réglement à l'huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le désistement d'appel
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée n'a pas conclu ou présenté des observations à l'audience.
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le désistement emporte sauf convention contraire obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte.
Par voie de conséquence, Mme [H] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du Premier président de la cour d'appel d'Aix en-Provence,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition et par décision réputé contradictoire,
Constate que Mme [H] [T] se désiste de son appel,
Constate que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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