Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00491
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3Q
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ITIFORUMS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDERESSE
Association CLUB DES RESPONSABLES D’INFRASTRUCTURES ET DE PRODUCTION (CRIP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BEE INN SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00491
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2022 par la SAS Itiforums à l’association Club des responsables d’infrastructures et de production (l’association CRIP) ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 juin 2023 par l’association CRIP à la SAS Bee Inn Solutions ;
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 31 octobre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024 aux termes desquelles les sociétés Itiforums et Bee Inn Solutions demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
(...)
DONNER ACTE aux sociétés ITIFORUMS et BEE INN SOLUTIONS de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ASSOCIATION CLUB DES RESPONSABLES D’INFRASTRUCTURES ET DE PRODUCTION (CRIP), dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/00491 ;
DONNER ACTE aux sociétés ITIFORUMS et BEE INN SOLUTIONS de leur acceptation de tout désistement d’instance et d’action de l’ASSOCIATION CLUB DES RESPONSABLES D’INFRASTRUCTURES ET DE PRODUCTION à leur égard ;
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement d’instance ;
CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00491 et le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 3 avril 2024 aux termes desquelles l’association CRIP demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 13 mars 2024 ;
- PRENDRE ACTE que l’association le CRIP se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action en cours ;
- PRENDRE ACTE que l’association le CRIP accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés ITIFORUMS et BEE INN SOLUTIONS ;
Et, en conséquence de :
- PRONONCER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de rôle général 23/00491 ainsi que le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris ;
- ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés” ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action des sociétés Itiforums et Bee Inn Solutions, d’une part, et de l’association CRIP, d’autre part, et de les déclarer parfaits.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Itiforums et de la SAS Bee Inn Solutions ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association Club des responsables d’infrastructures et de production ;
DECLARE parfaits les désistements d’instance et d’action des parties ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 21 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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