Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 9 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1118196553
APPELANTE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053907 du 23/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
EPIC PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 1988, Paris Habitat OPH a consenti à Mme [G] [R] un bail à usage d'habitation portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 19 août 2013, Paris Habitat OPH, a consenti à Mme [B] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé dans le même immeuble au même étage.
Par acte du 24 novembre 2017, Mme [B] [J] née [E] a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Paris 19eme, Paris Habitat OPH, son bailleur, aux fins de :
- dire et juger que le bailleur a manqué à ses obligations,
- condamner Paris Habitat OPH a :
- lui laisser l'accès à ses compteurs d'électricité et de gaz en lui remettant une clé du verrou ou en supprimant le verrou sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- installer un robinet d'arrêt du gaz dans son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- réaliser les travaux de réagréage dans la cuisine, assurer l'isolation de l'appartement et l'étanchéité de la porte d'entrée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui verser les sommes de:
- 5 500 euros en réparation du préjudice subi de jouissance subi en raison de l'état du logement,
- 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l'état du logement,
- 1 000 euros pour résistance abusive
- 6 000 euros en réparation du préjudice moral
- 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les tiers
- 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me [H] sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 7 décembre 2018, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [G] [R] en intervention forcée.
A l'audience du 21 juin 2019 où l'affaire a été retenue, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 septembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déboute Mme [B] [J] née [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] [R] ;
Déboute Mme [G] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [J] née [E] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [J] née [E] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par Mme [B] [J] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 avril 2022 par lesquelles Mme [B] [J], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 16 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [B] [J], la demande de condamnation à réaliser le réagréage du sol de la cuisine, assurer une bonne isolation et une étanchéité de la porte d'entrée et effectuer les travaux de remise en état de la chambre à coucher et de la salle de bains de l'appartement de Mme [B] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamner Paris Habitat OPH à verser à Mme [B] [J] la somme de 9 700 euros à parfaire en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l'état du logement ;
Condamner Paris Habitat OPH à verser à Mme [B] [J] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
Le condamner à lui verser la somme de 384,09 euros en réparation du préjudice financier ;
Condamner Paris Habitat OPH à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991dont Me [H] sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 août 2020 au terme desquelles Paris Habitat OPH, intimé, demande à la cour de :
Déclarer Paris Habitat OPH recevable en ses conclusions d'intimé ;
Déclarer Mme [B] [J] prescrite en ses demandes et mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [B] [J] à verser à Paris Habitat OPH une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [R] n'est pas intimée, aucune demande n'étant formée contre elle en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que seules les demandes de Mme [J] à l'encontre de Paris Habitat OPH relatives au préjudice de jouissance, à la résistance abusive et à la réparation du préjudice financier sont maintenues en cause d'appel.
Sur la prescription d'une partie des demandes :
Paris Habitat OPH soutient que la demande d'indemnisation du préjudice de Mme [J] relative au gondolement du linoléum de la cuisine est soumise à prescription triennale, de même que la demande relative aux troubles de jouissance pour la période antérieure au 7 décembre 2013, la décision d'aide juridictionnelle ayant été accordée le 7 décembre 2016.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, dispose que «toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit».
S'agissant du linoléum gondolé dans la cuisine, il est mentionné dans l'état des lieux d'entrée du 19 août 2013 qu'il existe 'une bosse sous lino au milieu de la cuisine'.
Toutefois, le désordre s'est aggravé au vu des courriers récurrents de Mme [J] des 8 octobre 2014 et 18 juillet 2016 sollicitant le réagréage du sol de la cuisine et se plaignant des désordres persistants, et du constat d'huissier du 14 février 2020 constatant la présence de déformations sur le sol de la cuisine.
Aussi, cette demande n'est pas prescrite.
S'agissant de la période durant laquelle le trouble de jouissance aurait été subi, Mme [J] a saisi le 30 août 2016 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, qui lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 29 novembre 2016. Elle a assigné son bailleur le 24 novembre 2017 dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 16 septembre 2019.
Or, en application de l'article 38 du décret du 19/12/1991 relatif à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire (...).
En application des articles précités, seules les demandes formées au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au 30 août 2013 seront déclarées irrecevables comme prescrites, le bail ayant été signé en tout état de cause le 19 août 2013.
Sur les désordres allégués :
Pour justifier des désordres allégués, Mme [J] verse aux débats :
- les courriers envoyés les 8 octobre 2014 et 18 juillet 2016 par elle-même ou par l'entremise de l'association UFC Que Choisir à son bailleur, et se plaignant des infiltrations sur le mur de la chambre, des déformations sur le sol de la cuisine, et des espaces autour de la porte palière laissant passer le froid;
- un courrier de son assureur la Macif du 8 mars 2018 indiquant à Mme [J] que les dommages sont liés à des infiltrations en façade, et que la remise en état incombe à l'assureur de l'immeuble ;
- des photographies non datées de son logement ;
- un constat d'huissier du 14 février 2020 mentionnant les désordres suivants : le voilement de la porte d'entrée avec un écart entre l'ouvrant et le bâti de 0,5 à 1 cm ; des renflements et déformations importantes de la chape en ciment sous le linoléum de la cuisine 'qui peuvent être potentiellement dangereuses car le pied bute contre celles-ci' ; et des problèmes d'infiltrations d'eau au plafond et dans le haut du mur de la chambre, 'se traduisant par des taches beiges, des décollements et des craquellements de peinture, des petites cloques et un peu de moisissure noire' ;
- une attestation du gardien de l'immeuble, M. [L], du 12 avril 2022, indiquant que les travaux contre les infiltrations d'eau venant de la terrasse donnant dans la chambre ont été effectués, et qu'il reste à faire le réagréage du sol de la cuisine et la révision de la porte palière.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteint à la sécurité physique ou à la santé, en bon état d'usage et de réparation.
Il résulte de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment, assurer le gros oeuvre du logement et de ses accès ainsi que les menuiseries extérieures, la couverture et leurs accessoires, que ceux-ci doivent être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
En l'espèce il résulte des pièces produites qu'à l'entrée dans les lieux aucune infiltration d'eau n'était relevée, le logement étant décrit dans un bon état, et que seule une bosse était mentionnée au sol de la cuisine.
Par ailleurs, il est constant qu'un dégât des eaux dû à des infiltrations a été constaté au cours de l'année 2015, au vu du courrier de Paris Habitat OPH qui y fait allusion le 22 juillet 2015, et que malgré les courriers de l'assureur de Mme [J] en 2018 et le constat d'huissier en 2020, les réparations n'ont été réalisées qu'au cours de l'année 2021 ou au début de l'année 2022 (attestation du gardien).
En outre, il est établi que les déformations du sol de la cuisine et les espaces autour de la porte palière, constatés par huissier de justice en février 2020 et dont se plaint Mme [J] depuis octobre 2014, n'ont fait l'objet d'aucune intervention de la part du bailleur jusqu'à ce jour.
Ainsi, le signalement par la locataire des désordres sur le sol de la cuisine et autour de la porte palière, ainsi que les problèmes d'infiltrations, n'a jamais donné lieu à intervention du bailleur ou à une intervention aux termes de près de sept années, ce qui, compte tenu de la persistance des troubles, constitue un manque de diligences, et un manquement partiel du bailleur à son obligation de délivrance, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de la porte palière et des infiltrations.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Par conséquent, la cour retient un trouble de jouissance et fixe le préjudice à ce titre à la somme de 4 300 euros en retenant une indemnité de 50 euros par mois sur une période de 7 années et 2 mois pour la période d'octobre 2014 à décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [J] demande la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive du bailleur.
Il apparaît au vu des pièces produites que Mme [J] a écrit dès le mois d'octobre 2014 à son bailleur, qu'elle a renouvelé ses demandes et a finalement attrait celui-ci en justice, sans qu'aucune intervention ne se produise durant plusieurs années, obligeant celle-ci à solliciter un constat d'huissier à ses frais.
Il y a donc lieu de condamner Paris Habitat OPH à verser à Mme [J] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à s'acquitter de son obligation de délivrance.
Sur le préjudice financier :
Mme [J] sollicite le remboursement du coût du constat d'huissier à hauteur de 384,09 euros, en produisant la facture acquittée.
Toutefois, ces frais relèvent des dépens et seront accordés de ce chef.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il est équitable de condamner Paris Habitat OPH à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement direct sera poursuivi par Maître [H], avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Constate la prescription des demandes relatives au trouble de jouissance antérieures au 30 août 2013 ;
Condamne Paris Habitat OPH à verser à Mme [B] [J] la somme de 4 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Paris Habitat OPH à verser à Mme [B] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à s'acquitter de son obligation de délivrance ;
Condamne Paris Habitat OPH à verser à Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct pour Maître Aboukhater, avocat ;
Condamne Paris Habitat OPH aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier à hauteur de 384,09 euros, et dont le recouvrement direct sera ordonné conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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