Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
BAUX RURAUX
N° RG 21/03868 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGJF
Madame [X] [N] épouse [F]
Monsieur [A] [F]
c/
Monsieur [W] [P]
Madame [U] [P], décédée
Madame [H] [P]
Monsieur [L] [P]
Madame [B] [P]
Monsieur [J] [P]
Monsieur [I] [R]
Monsieur [O] [R] venant aux droits de Mme [U] [P], décédée
Monsieur [Y] [R] venant aux droits de madame [U] [P], décédée
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 (R.G. n°5112000001) par le tribunal paritaire des baux ruraux de MURET, suite cassation partielle par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation n° 264 F-D en date du 18 mars 2021, de l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la 4ème chambre sociale section 2 de la cour d'appel de Toulouse suivant déclaration de saisine du 01 juillet 2021.
APPELANTS :
Madame [X] [N] épouse [F]
née le 07 Novembre 1942 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [F]
né le 28 Juillet 1942 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 3]
assistés par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
représentés par Me LVAREZ substituant Me Louis THÉVENOT de la SELARL LT avocat, avocat au barreau de Toulouse, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le 19 Octobre 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Architecte, demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [P], décédée
Madame [H] [P]
née le 21 Novembre 1922 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [P]
né le 08 Février 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Chef d'atelier, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [P]
née le 23 Février 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [P]
né le 17 Avril 1983 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Informaticien, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
né le 26 Janvier 1952 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [R] venant aux droits de Mme [U] [P], décédée
né le 04 Janvier 1946 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Technicien Agricole, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [R] venant aux droits de madame [U] [P], décédée
né le 03 Août 1949 à [Localité 23]
représentés par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 novembre 1960, M. [O] [P] a donné à bail rural à M.[D] [F] diverses parcelles de terre d'une contenance totale de 20ha 17a et 90ca, ainsi que des bâtiments d'habitation et d'exploitation, situés sur la commune de [Localité 23] (31).
Par avenant du 21 août 1974, Mme [Z] [C], M. [Y] [P], Mme [H] [P] et Mme [U] [P] venant aux droits de M. [O] [P] d'une part, et M. [A] [F], venant aux droits de M. [D] [F], et Mme.[X] [N] épouse [F] d'autre part, ont convenu de résilier partiellement le bail, celui-ci conservant ses effets pour le surplus des immeubles, à savoir les parcelles section [Cadastre 18], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], section [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], section [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], section [Cadastre 17].
Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2011, M. [W] [P], M. [L] [P], Mme [B] [P], M. [J] [P] venant aux droits de M. [Y] [P], Mme [H] [P] et Mme [U] [P], co-indivisaires dans l'indivision [P], ont délivré congé à M. [A] [F] et Mme [X] [N] épouse [F], à effet du 31 octobre 2014, aux fins de reprise par M. [I] [R], fils de Mme [U] [P].
Le 2 mars 2012, M.et Mme [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret aux fins de contestation du congé délivré.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret a débouté les époux [F] de leur demande de nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 à effet le 31 octobre 2014, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [F] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2014, les époux [F] ont relevé appel de la décision devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 12 septembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a :
- réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions
- déclaré irrecevable la demande en contestation de congé formée par les époux [F] le 2 mars 2012
- constaté que la forclusion de la demande en contestation du congé délivré le 8 novembre 2011 est désormais encourue
- condamné les époux [F] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le pourvoi formé par les époux [F], la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2016, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 aux motifs suivants : 'Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en contestation de congé, l'arrêt retient que la lettre de saisine du tribunal ne mentionne pas, même de façon sommaire, les motifs de la demande et ne comporte pas l'identité complète de Mme [F], non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée.
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de motiver la demande formée devant un tribunal paritaire des baux ruraux n'est assortie d'aucune sanction et que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les consorts [P] justifiaient d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision'.
La Cour de cassation a en conséquence remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, les consorts [P] et [R] étant condamnés aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux
- déclaré recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011
- confirmé le jugement entrepris
- y ajoutant, condamné les époux [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le pourvoi formé par les époux [F], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 18 mars 2021 a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et en ce qu'il déclare recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 juin 2019 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse aux motifs suivants : 'Pour confirmer la validité du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt retient que le grief tiré de l'absence de précision dans l'acte du lieu d'habitation du repreneur après la reprise ne peut être retenu alors que le congé mentionne l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. [R], située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que M. et Mme [F] ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
La Cour de cassation a en conséquence remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, les consorts [P] et [R] étant condamnés aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2021, les époux [F] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux après cassation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe de la Cour le 15 mars 2022, les époux [F] sollicitent de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret en ce qu'il les a déboutés de leur demande en nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens; statuant de nouveau de ces chefs
- prononce la nullité du congé de reprise délivré le 8 novembre 2011
- déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de résiliation du bail formée par les consorts [P] et [R]
- déboute les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes
- condamne solidairement les co-indivisaires bailleurs, M. [W] [P], Mme [U] [P], Mme [H] [P], M. [L] [P], Mme [B] [P] M.[J] [P], M. [J] [P], M. [O] [R] et M.[Y] [R] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [F] font valoir en substance :
- les consorts [P] et [R] sont irrecevables à poursuivre la nullité de l'acte par lequel ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, cette question ayant été définitivement tranchée par l'arrêt de cassation du 28 janvier 2016, par l'arrêt d'appel du 28 juin 2019 et par l'arrêt de cassation du 18 mars 2021 ;
- le congé est irrégulier en ce qu'il ne précise pas quel sera le domicile du repreneur, la seule mention de son domicile au jour de la délivrance du congé, quand bien même il se situe à proximité de l'exploitation, ne suffisant à établir qu'il ne changerait pas de lieu d'habitation au jour de la reprise ; en ce que outre le fait qu'il indique simplement qu'il est donné aux fins de reprise des parcelles par M. [R], fils de Mme [U] [P], né le 26 janvier 1952, sans profession, demeurant à [Localité 23], il ne précise pas dans quelles conditions la reprise sera effectuée, de plus fort dès lors qu'il résulte des éléments communiqués en cours de procédure que M. [R] est titulaire d'un brevet de technicien agricole en activité laiterie, nullemement élevage , ne rapporte pas la preuve qu'il dispose des fonds nécessaires à l'achat du matériel nécessaire à l'activité, ne justifie pas en dépit de son âge avoir l'autorisation d'exploiter alors que la superficie de l'exploitation est supérieure à celle d'une exploitation de subsistance;
- la demande en résiliation, respectivement pour sous location, non rè glement du fermage en 2015 et non exploitation du fonds, est irrecevable car formulée en cause d'appel pour la première fois et n'est dans tous les cas pas fondée ; de première part puisque la mise à disposition de la maison d'habitation à une tierce personne n'est pas prohibée et est même expressément prévue au bail, que M. [M] y demeure dans le cadre d'une mise à disposition gratuite la somme de 150 euros versée chaque mois ne correspondant qu'à une participation aux charges et aux frais d'entretien aucunement à un loyer, qu'aucun contrat de bail n'a d'ailleurs été signé, que la présence de M. [M] ne revêt aucun caractère de gravité dès lors que le bailleur qui en est informé depuis 1968 (sic) n' y a jamais trouvé à redire; de deuxième part en ce que les consorts [P] et [R], qui s'en prévalent devant la Cour pour la première fois, ne rapportent aucunement la preuve de l'absence d'exploitation qu'ils allèguent, pas plus celle d'un défaut de règlement du fermage de 2015, lequel ne saurait justifier une demande de résiliation formulée deux aux auparavant (sic).
Dans leurs dernières conclusions, reçues au greffe de la Cour le 21 mars 2022, M. [W] [P], Mme [H] [P], M. [L] [P], Mme [B] [P] M.[J] [P], M. [O] [R], M. [Y] [R] et M.[I] [R] ces trois derniers venant aux droits de Mme [U] [P], demandent à la Cour de
A titre principal,
- constater que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par les époux [F] est irrecevable
- déclarer forclose la demande introductive d'instance
- en conséquence, confirmer le jugement qui a validé le congé
A titre subsidiaire,
- constater l'absence d'objet de la demande dans l'acte introductif d'instance fait grief aux intimés
- prononcer la nullité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
- en conséquence, confirmer le jugement qui a validé le congé,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les preneurs se sont livrés à une sous-location interdite, n'ont pas rempli l'obligation de paiement du fermage et ont laissé les terres à l'abandon
- en conséquence, réformer le jugement et prononcer la résiliation du bail consenti au profit des époux [F],
En tout état de cause,
- condamner les époux [F] à payer aux consorts [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [P] et [R] font valoir en substance :
- le tribunal paritaire des baux ruraux n'ayant pas été valablement saisi, l'acte correspondant ne mentionnant ni les motifs ni l'objet de la demande, les époux [F] sont à la fois irrecevables, le défaut de saisine régulière constituant une fin de non recevoir, et forclos; ils ne justifient au surplus d'aucun grief ;
- le congé est régulier, de première part puisque, alors que l'exigence posée par l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime tenant au domicile du repreneur a pour unique objet de permettre au preneur de s'assurer que le repreneur habitera à la date de la reprise à proximité du bien repris, le domicile de M. [R] se situe à 1 kilomètre de l'exploitation et que les époux [F] ne pouvaient pas ne pas être assurés que M. [R] qui a toutes ses attaches sur place entend ne pas s'éloigner ; de deuxième part en ce que les conditions attachées à la reprise sont remplies puisque M. [R] est titulaire d'un brevet de technicien agricole et qu'il n'est nullement exigé que le diplôme requis soit en lien avec l'activité envisagée, que M. [R] se consacrera à l'exploitation puisque sans emploi, que l'indivision mettra le tracteur, les houes et les charrues qu'elle possède à sa disposition, que M. [R] dispose de plus de 140000 euros pour acheter le reste du matériel ;
- la résiliation du bail est encourue puisque les époux [F], en violation de leurs obligations, sous louent à leur insu le bâtiment d'habitation aux époux [M], qui n'ont jamais été leurs employés, sans autorisation, n'exploitent pas directement les parcelles celles-ci étant confiées à une entreprise de travaux agricoles, n'ont pas réglé le fermage de 2015 bien que les parcelles aient été déclarées à la PAC, laissent les terres à l'abandon, ont procédé à un échange de parcelles avec M. [K] sans les en informer, ce dont il résulte qu'ils ne disposent d'aucune garantie quant à la consistance et à la qualité de leur bien.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de forme de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux
La régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ne peut pas être de nouveau discutée, par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2021 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 28 juin 2019 entre les parties sauf en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur les conditions de forme du congé pour reprise
Suivant les dispositions de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, ' Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Il en résulte que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par un acte extra judicaire devant notamment indiquer, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris et que l'omission de cette mention ne peut être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fut-elle située à proximité de l'exploitation.
La régularité formelle d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance.
En l'espèce, le congé délivré aux époux [F] par les bailleurs le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014 ne comporte pas l'adresse du lieu d'habitation du repreneur à compter de la reprise, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime et mettant les époux [F] dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, l'hypothèse que M. [R], ayant ses attaches familiales et professionnelles à [Localité 23], entendait implicitement ne pas changer de domicile n'y suppléant pas. Il s'en déduit que le congé est nul. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail
La demande en résiliation du bail, dont la lecture attentive du jugement déféré établit qu'elle a été soumise au premier juge, ne caractérise nullement une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, partant est recevable.
Il sera encore relevé qu'en application des dispositions de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, de sorte que les développements des époux [F] de ce chef sont inopérants.
Suivant les dispositions de l'article L411-31 du code rural, ' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
(...)'
Il en résulte que le preneur d'un bail rural est tenu à plusieurs obligations contractuelles au titre desquelles l'interdiction de sous louer, l'obligationde payer le fermage, l'obligation d'entretenir le fonds loué et l'obligation de l'exploiter personnellement.
Selon l'article L411-35 dans sa version applicable : ' (...) Toute sous-location est interdite. Toutefois, (...). Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ( ...) Les dispositions du présent article sont d'ordre public.'
La sous- location est l'acte par lequel le preneur confère à un tiers un droit de jouissance sur tout ou partie du fonds loué. Elle suppose le consentement du preneur, la mise à disposition du fonds et l'existence d'un loyer payé au preneur.
La sous location peut être partielle et porter seulement sur des locaux d'habitation dépendant de l'exploitation. La connaissance d'une sous location par le bailleur ne suffit pas à la rendre régulière.
Il n'est pas discutable, et les époux [F] qui se prévalent des dispositions prévues au bail, suivant lesquelles ' Le preneur sera tenu de faire habiter par ses domestiques la ferme louée (...)' auxquelles l'avenant signé le 21 août 1974 n'a apporté aucune modifcation, pour expliquer leur présence ne le discutent pas, que les époux [M] occupent le bâtiment d'habitation compris dans le bail depuis 1990, avec l'accord du preneur.
Pour dire les consorts [P] et [R] fondés en leur demande en résiliation du bail, partant prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, il suffira de relever que :
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. et/ou Mme [M] ont été ou sont au service des époux [F]
- les époux [M] et les époux [F] s'étant accordés sur le principe et les conditons de location de l'habitation, les développements des seconds sur l'absence de contrat de bail écrit conclu avec les premiers sont inopérants
- le témoignage par attestation de M. [M] établit que la somme de 150 euros réglée chaque mois entre les mains des époux [F] depuis 1990 en contre partie de l'occupation de l'habitation est un loyer, étant précisé que si les époux [F] soutiennent que cette somme est une simple participation aux charges et frais d'entretien de la bâtisse ils n'en rapportent aucunement la preuve
- aucun accord écrit du bailleur tenant à l'entrée des époux [M] dans les lieux n'est produit
- la mise à la disposition des époux [M] par les époux [F] de l'habitation dépendant de l'exploitation moyennant le paiement d'un loyer sans l'autorisation du bailleur caractérise une sous location prohibée qui constitue une cause de résiliation, la connaissance de son existence par les consorts [P] et [R] comme allégué ne suffisant pas à la rendre régulière.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M et Mme [F], qui succombent, sont tenus aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel au paiement desquels ils seront condamnés en même temps qu'ils seront déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser aux consorts [P] et [R] la charge de leurs frais non répétibles. Ils seront en conséquence déboutés de la demande qu'ils ont formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée, sauf dans ses dispositions qui condamnent les époux [F] aux dépens et qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant
DIT que le congé de reprise délivré le 8 novembre 2011 aux époux [F] par les consorts [P] et [R] est nul
DIT que la demande en résiliation du bail est recevable
PRONONCE la résiliation du bail consenti aux époux [F]
CONDAMNE les époux [F] aux dépens d'appel ; en conséquence les DEBOUTE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les consorts [P] et [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu