Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YD3W
MI : 20/00000201
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELAS DEFIS AVOCATS
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SCCV L’ESTEY
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société de droit étranger HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA, venant aux droits de la société FIRESTONE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mathilde COUSTEAU de la SELAS BERSAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les infiltrations de toiture affectant l’immeuble acquis le 14 septembre 2018 par Monsieur [D] de la SCCV L’ESTEY, et désigné Monsieur [E] [S] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, la SCCV L’ESTEY a fait assigner la société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA venant aux droits de la société FIRESTONE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV L’ESTEY a maintenu sa demande, arguant d’un motif légitime à voir attraire à l’instance la société FIRESTONE BUILDING PRODUCT, rachetée en 2021 par la société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA, sa responsabilité pouvant être recherchée pour un éventuel défaut de contrôle des ouvrages réalisés, l’expert ayant relevé dans son pré-rapport la défectuosité de nombreuses soudures et d’un défaut de pose de la membrane EPDM. Elle a contesté toute prescription de son action, non pas contractuelle mais délictuelle, ajoutant que la défenderesse a la qualité de constructeur.
La société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA a conclu au rejet des demandes formées par la SCCV L’ESTEY, faute pour cette dernière de justifier d’un motif légitime, dès lors que son action en responsabilité contractuelle, s’agissant d’une membrane livrée en 2011, est prescrite depuis 2016. Elle a formulé en tout état de cause toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée par la SCCV L’ESTEY, et a conclu à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et à une éventuelle prescription de l’action, et en considération des pièces versées aux débats, notamment des notes de l’expert judiciaire, la SCCV L’ESTEY justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la défenderesse les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 janvier 2020, confiée à Monsieur [E] [S], seront opposables à la société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA, venant aux droits de la société FIRESTONE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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