Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 141 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/01113
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP7Z
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021F008278.
APPELANTE :
S.A.S. [D]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Cuatero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. Montravers Yang-Ting
[Adresse 7]
Galeries de Houelbourg
[Localité 3]
Non représentée
S.A. Albioma,
[Adresse 6],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-Marc Ferly, de la S.E.L.A.R.L. Cqfd Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
PARTIE JOINTE :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de BASSE-TERRE (réquisitions écrites de M. François Schuster, vice-procureur placé°
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en chambre du conseil, devant Monsieur [J] [F] et Madame [P] [L], les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidories à la cour composée de:
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 mars 2023.
GREFFIER
- Lors des débats : Madame Sonia Vicino
- Lors du prononcé : Madame [N] [H].
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2021, la société ALBIOMA a fait appeler la société [D] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en vue de la constatation de son état de cessation des paiements et de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire ; elle invoquait à cette fin une créance liquide et exigible de 200 000 euros et l'incapacité pour la société [D] de la lui régler nonobstant sa condamnation par le juge des référés suivant ordonnance du 29 avril 2021 ;
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal ainsi saisi a constaté l'état de cessation des paiements de la société [D], dont il a fixé la date provisoire au 21 octobre 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné les organes de la procédure, dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
La société [D] en a relevé appel par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 novembre 2022, y intimant le liquidateur en la personne de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING et la société ALBIOMA, créancière poursuivante, et y déférant à la cour chacun des chefs dudit jugement ;
La procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2023 par ordonnance du président de chambre du 23 novembre 2022, avec des délais légaux écourtés compte tenu de l'urgence de la situation, et avis en a été adressé par RPVA à l'appelante, en suite de quoi celle-ci, par actes d'huissier de justice séparés des 28 et 29 novembre 2022, a fait signifier sa déclaration d'appel, ladite ordonnance et ledit avis, tant au liquidateur qu'au ministère public, partie jointe à la procédure ;
La société ALBIOMA a constitué avocat le 23 novembre 2022, soit le jour même de la fixation à bref délai, si bien que la déclaration d'appel lui a été notifiée par RPVA le 28 novembre suivant;
L'appelante a conclu une première fois par acte remis au greffe et notifié à la société [D] le 5 décembre 2022, puis une dernière fois, par même voie, le 10 mars 2023 ;
La société ALBIOMA, intimée, a conclu elle aussi à deux reprises, d'abord par acte remis et notifié par RPVA le 12 janvier 2023 et en second lieu le 10 mars 2023 ;
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat, bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte d'huissier remis en l'étude ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut ;
A l'audience du 13 février 2023, les sociétés [D] et ALBIOMA ont uniment sollicité le renvoi de l'affaire au mois suivant compte tenu d'une transaction alors en négociation ; elle a donc été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 ;
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, partie jointe;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions du 10 mars 2023, l'appelante, qui produit en pièce jointe notamment un protocole transactionnel conclu le 10 février 2023 entre elle-même, la société ALBIOMA et la S.A. DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA) qui a racheté à ALBOMIA sa créance à l'égard de [D], conclut aux fins de voir, au visa des articles 455 du code de procédure civile, L 631-1 et L 640-1 du code de commerce :
- donner acte à la société ALBIOMA de son désistement d'instance et d'action et de sa renonciation au bénéfice du jugement déféré,
- infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit y attachées,
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré et ordonner l'ouverture d'un procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
- renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour l'organisation et la poursuite de la procédure,
En toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés ;
2°/ Par ses propres dernières écritures remises et notifiées concomitamment à celles de l'appelante, la société ALBIOMA conclut dans le même sens que [D] et plus précisément aux fins de voir :
- juger qu'elle n'est plus créancière de la société [D] pour avoir cédé sa créance de 200000 euros en principal à son encontre à la société SARA,
- prendre acte de la conclusion d'un accord transactionnel entre nelle et la société [D] en présence de la société SARA, cessionnaire de ladite créance,
- prendre acte du fait qu'elle renonce à toute action et instance à l'encontre de [D] au titre de ladite créance, ainsi qu'au bénéfice du jugement déféré,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés;
3°/ Le ministère public, par une note manuscrite du 10 février 2023, soit avant le désistement de la créancière poursuivante, a pris des réquisitions tendant à l'infirmation du jugement déféré et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation critiquée ;
*
Pour le surplus de leurs explications, il est expressément renvoyé aux écritures de chacune des parties comparantes ;
SUR CE
Attendu que l'appel de la société [D] à l'encontre du jugement déféré a été diligenté dans les délais de la loi ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; qu'il sera donc jugé recevable;
Attendu que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose d'abord la démonstration d'un état de cessation des paiements ;
Or, attendu qu'il est produit par les deux parties principales à la procédure, savoir la société ALBIOMA, créancière poursuivante originelle, et la société [D], débitrice en liquidation judiciaire, qu'elles ont conclu toutes deux, avec une société SARA, un protocole transactionnel signé électroniquement le 10 février 2023, dont il résulte que cette dernière a racheté la créance de la société ALBIOMA à l'encontre de la société [D], ladite créance étant celle, certaine, liquide et exigible, dont le non paiement avait fondé sa demande et le prononcé de la liquidation judiciaire querellée ;
Attendu qu'il en résulte par suite la preuve de ce que la société ALBIOMA, demanderesse à la liquidation judiciaire, n'a plus aucune créance à l'encontre de la société [D], de quoi elle infère d'ailleurs son désistement d'instance et d'action envers cette dernière ;
Attendu que la cour ne peut que constater ce désistement d'instance et d'action, en déduire que l'état de cessation des paiements de la société [D] initialement allégué et démontré, n'existe plus, en l'état du rachat de sa dette par une société dont il n'est prétendu par personne qu'elle lui en réclamerait le paiement à ce jour et, subséquemment, constater et dire qu'en l'absence de cessation des paiements, la liquidation judiciaire prononcée par le premier juge est infondée ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater le désistement de la société ALBIOMA et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [D] ;
Attendu que, conformément aux demandes identiques sur ce point des deux parties comparantes, il y a lieu de condamner chacune d'elle à conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. [D] à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 novembre 2022,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A. ALBIOMA, demanderesse originelle à la liquidation judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire) à l'encontre de la société [D],
- Condamne chacune des parties aux dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.
Et ont signé,
La greffière Le président
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