Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXS
N° de Minute : 2214
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocats, entendu par voie téléphonique après accord du président et DEMaître Thomas Demessines
INTIMÉ
M. [F] [W]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3] - République Démocratique du Congo - de nationalité congolaise
[Adresse 1]
dûment avisé, absent, représenté par Maître Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
Parttie jointe
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 10 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 décembre 2022 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu les plaidoiries de Maître DEMESSINES et de Maître Aimilia IOANNIDOU ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W], de nationalité congolaise a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour emportant obligation de quitter le territoire français délivré le 25/02/2022 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et confirmé par jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2022.
Il a été placé en assignation à résidence administrative le 25/02/2022, mesure prolongée par arrêté de praf62 du 23/08/2022 (notifiée le 30/08/2022).
Invoquant un défaut de respect de l'assignation à résidence M. [F] [W] a fait
l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et commencée le 01er décembre 2022 (08h25).
M. [F] [W] a déposé devant le juge des libertés et de la détention une requête en annulation du placement en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04 décembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée au motif que M. [F] [W] n'aurait pas été interrogé préalablement sur un éventuel état de vulnérabilité constitué d'un kyste au pied devant être opéré dans les quatre jours.
Par déclaration d'appel du 05 décembre 2022 (11h20) monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [W] pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que, contrairement aux motifs de la décision déférée M. [F] [W] s'est vu demander ses éventuelles observation en ce compris sur un état de vulnérabilité et/ou de handicap préalablement au placement en rétention administrative par demande du 01er décembre 2022.
M. [F] [W] a simplement mentionné 'ne pas vouloir repartir dans son pays à cause de la guerre'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il apparait que l'audition préalable de M. [F] [W] a été requise et réalisée avant tout placement en rétention administrative (01er décembre 2022).
La décision déférée ne pouvait donc sur ce seul motif rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
M. [F] [W] ne conteste pas ne pas avoir émargé dans le cadre de son assignation à résidence (les mardi et jeudi) à compter du 20 septembre 2022
Il justifie cette carence par un problème au pied l'empèchant de se déplacer.
Il a été interpellé sur visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras le 28/11/2022.
L'arrêté de placement en rétention administrative est régulièrement motivé et signé de M. [J] [E] ayant délégation de pouvoir à cet effet.
Les moyens sont inopérants.
2) Sur les autres moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention
Compatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé
M. [F] [W] invoque une pathologie cardiaque mais ne justifie ses dires que par la production d'un examen coronoscaner du 23/09/2019 aux termes duquel il y est indiqué :
coronaires sans sténoses significative
pont intra-myocardique de l'IVA moyenne
M. [F] [W] justifie au titre du même examen de 2019 d'une lésion de l'aponévrose plantaire superficielle de type fibromatose plantaire du pied gauche.
Son état de santé est actualisé par la production d'un examen complet pratiqué à l'Institut Pasteur de Lille le 16/09/2022 duquel il ressort une anomalie de l'électrocardiogramme.
Il indique devoir être opéré de son pied le 08 décembre 2022 mais n'en fournit aucun justificatif.
En cours d'audience il est produit la justification d'un rendez-vous pré-opératoire pour un kyste et canal carpien pour le 08/12/2022 à 15h40 devant le docteur [M] [C] au CH d'[Localité 2].
Si le séjour au Centre de Rétention Administartive n'interdit pas le principe d'une visite ou d'une intervention médicale réservée préalablement au placement, encore faut'il que l'autorité médicale du CRA valide l'acte médical et autorise la sortie sous escorte.
En l'espèce, eu égard aux délais incompressibles des visites du médecin du Centre de Rétention Administrative et de la proximité du rendez-vous médical, il sera, de fait, impossible à M. [F] [W] d'être présenté au docteur [C] le 08/12/2022.
Dés lors l'opération en sera reportée sine die.
Cet état est de nature à rendre la rétention incompatible avec l'état de santé de M. [F] [W] puisque ce dernier est actuellement entravé dans sa locomotion par la pathologie plantaire dont il est atteint.
En conséquence la décision déférée sera confirmée par adjonction de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2214 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXS
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