Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/16156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJP
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 août 2021-Juge de l'exécution de Paris- RG n°21/80177
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
C/o Margifer, [Adresse 6]
[Localité 7] - BRASIL
Représenté par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
INTIMÉE
Madame [R] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2018, signifiée le 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1.000 euros par mois au titre du devoir de secours (tant que Mme réside au [Adresse 2]), ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 700 euros par mois et par enfant, soit 1.400 euros par mois.
Suivant procès-verbal du 7 décembre 2020, Mme [R] [P] épouse [K] a fait pratiquer à l'encontre de M. [Y] [K] une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SAS JN Holding, pour avoir paiement de la somme totale de 35.719,02 euros au titre de pensions alimentaires, en vertu de cette ordonnance de non-conciliation. La saisie a été dénoncée à M. [K] par acte d'huissier du 11 décembre 2020.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2018 et, statuant à nouveau, a condamné M. [K] à payer à Mme [Z] [J] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 600 euros par mois et par enfant.
Par assignation en date du 11 janvier 2021, M. [K] a fait citer Mme [Z] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie du 7 décembre 2020.
Par jugement du 9 août 2021, le juge de l'exécution a :
cantonné la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 à la somme de 12.562,80 euros,
condamné M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 décembre 2021, M. [Y] [K] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 7 décembre 2020 entre les mains de la société JN Holding pour non-respect des mentions obligatoires du procès-verbal de saisie-attribution prescrites par les articles R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile,
prononcer la caducité de la saisie-attribution de droits d'associé et de valeurs mobilières pour non-respect des mentions obligatoires prévues par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour défaut de créance,
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour extinction de la créance,
En tout état de cause,
condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la nullité de la saisie-attribution sur le fondement de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il fait valoir que le procès-verbal ne mentionne pas son domicile réel, ne contient pas de décompte détaillé, juste et vérifiable, repose sur un titre exécutoire erroné qui a été réformé par la cour d'appel, ne reproduit pas les articles du code des procédures civiles d'exécution sur la saisie-attribution, n'indique pas que le tiers est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été signifié. Il précise que l'omission de ces mentions prescrites à peine de nullité lui fait grief en ce qu'elle porte une grave atteinte à ses droits de la défense, et que la saisie a été pratiquée dans l'intention de lui nuire. Il ajoute que la saisie irrégulière le met dans l'incapacité de relever les erreurs de calcul, alors que la somme réclamée est erronée puisque les pensions alimentaires ne sont dues qu'à compter du 5 février 2018.
Sur la caducité, il soutient que l'acte de dénonciation lui a été signifié à une adresse occasionnelle parisienne, chez son ami, M. [I], alors qu'il réside habituellement au Brésil, ce que Mme [Z] [J] n'ignore pas, de sorte que l'acte n'a pu lui être signifié à personne. Il estime avoir subi un grief en ce qu'il n'a pu prendre connaissance de la saisie-attribution dans les huit jours.
Sur le défaut de créance, il fait valoir que la saisie repose sur un titre exécutoire, l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2018, qui a été réformé par la cour d'appel le 7 janvier 2021, ce qui annihile rétroactivement les effets de l'ordonnance sur les dispositions réformées, notamment le montant de la pension au titre du devoir de secours et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et qu'il en résulte une différence de 2.375 euros par mois. Il reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir appliqué la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans un cas similaire, a jugé que l'ordonnance de non-conciliation ne pouvait servir de fondement à la saisie pratiquée antérieurement, la créance n'étant ni liquide ni exigible au jour de la saisie, alors qu'en l'espèce, la saisie a été pratiquée antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui seul constitue le titre exécutoire et que l'ordonnance de non-conciliation frappée d'appel n'était pas passée en force de chose jugée.
Sur l'extinction de la créance, il explique que la cour d'appel ayant réduit le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et celui de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, c'est Mme [Z] [K] qui lui doit la somme de 13.300 euros correspondant au trop perçu durant la période d'août 2018 à février 2020, qui s'ajoute au trop perçu de loyer qu'il continue de payer pour le logement occupé par Mme [Z] [K] alors qu'il n'en était tenu que pendant un an, si bien qu'elle lui doit désormais à ce titre la somme de 50.491 euros pour la période de février 2019 à juin 2021. Il ajoute que les enfants étaient à sa charge au Brésil de janvier à juillet 2018 et qu'ils n'ont résidé au domicile de leur mère qu'à compter du 1er août 2018, soit six mois après l'ordonnance de non-conciliation.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, il invoque l'acharnement et l'intention de nuire de Mme [Z] [J] qui avait déjà pratiqué une saisie-attribution sur son compte, et ce deux mois avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit rendu, alors même qu'il continue de payer le loyer de celle-ci malgré ses difficultés financières liées à la crise sanitaire.
Enfin, il invoque, à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie, ses difficultés financières.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée, Mme [Z] [J], le 27 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie
C'est en vain que M. [K] invoque le non-respect des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie-attribution, puisqu'en l'espèce c'est une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières qui a été pratiquée par Mme [Z] [J] le 7 décembre 2020, régie par le titre III du Livre II du code des procédures civiles d'exécution (saisie de droits incorporels) tandis que la saisie-attribution est réglementée dans le titre Ier.
Ainsi, en l'espèce c'est l'article R.232-5 qui s'applique, s'agissant du procès-verbal d'huissier. Il dispose : « Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Le nom et le domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuel nantissements ou saisies. »
En l'espèce, le procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 7 décembre 2020 indique :
- que le débiteur, M. [K], demeure chez M. [N] [I] [Adresse 3],
- que le créancier, Mme [K] née [Z] [J], agit en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2018,
- que la saisie tend au paiement de la somme totale de 35.719, 02 euros, dont 29,15 euros au titre de l'article A.444-31 du code de commerce, 118,52 euros au titre du coût de l'acte, 510,71 euros au titre des frais de procédure, le surplus, soit le principal, représentant des pensions alimentaires et revalorisation de pensions de janvier 2018 à octobre 2020 dont le montant est détaillé mois par mois,
- que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire,
- qu'il est fait sommation au tiers saisi d'avoir à faire connaître à l'huissier l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieurs.
Les seules causes de nullité communes à la saisie-attribution et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sont celles concernant le nom et l'adresse du débiteur, le titre exécutoire et le décompte.
Il est constant que M. [K] demeure au Brésil.
Toutefois, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée que si celui qui l'invoque apporte la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité.
En l'espèce, le fait que l'acte de saisie mentionne une adresse à [Localité 5] chez M. [I] n'a causé aucun grief à M. [K] qui a pu porter sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois prévu par le code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas eu d'atteinte à ses droits.
Par ailleurs, c'est à tort qu'il fait valoir que le titre exécutoire mentionné dans l'acte est erroné, puisqu'au jour de la saisie, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2021 n'était pas encore rendu de sorte que Mme [Z] [J] ne pouvait agir qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2018 mentionnée régulièrement dans l'acte de saisie.
Enfin, l'acte de saisie comporte bien un décompte des sommes dues distinguant le principal et les frais, étant précisé qu'aucun intérêt n'est réclamé et que le principal est détaillé, ce qui permet à M. [K] de comprendre précisément ce qui lui est réclamé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie pour non-respect des mentions obligatoires.
Sur la caducité de la saisie
Il résulte de l'article R.232-6 (et non R.211-3) alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières doit, à peine de caducité, être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la saisie du 7 décembre 2020 a été dénoncée à M. [K] par acte d'huissier du 11 décembre 2020, à étude.
Le fait que cette dénonciation ait été faite à l'adresse de son ami, M. [I], qui n'est pas sa résidence habituelle, n'a causé aucun grief à M. [K] qui en a été informé suffisamment rapidement pour pouvoir porter sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois prévu par le code des procédures civiles d'exécution. En outre, le fait que l'acte de dénonciation ne lui ait pas été remis à personne est indifférent pour sa validité.
En outre, c'est la date de l'acte de dénonciation, et non la date à laquelle le débiteur en prend connaissance, qui doit être prise en compte pour calculer le délai de huit jours. C'est donc en vain que M. [K] fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la dénonciation dans le délai de huit jours, cette circonstance ne lui ayant causé aucun grief, contrairement à ce qu'il soutient.
La saisie ayant été dénoncé au débiteur par acte d'huissier dans le délai de huit jours, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de caducité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de mainlevée
Aux termes de l'article L.231-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont le débiteur est titulaire.
En l'espèce, la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières a été pratiquée le 7 décembre 2020 par Mme [Z] [J] en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2018, exécutoire par provision, qui a été infirmée partiellement par arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2021.
S'agissant d'une infirmation partielle, la cour d'appel n'a pas supprimé la pension alimentaire due par M. [K] au titre du devoir du secours ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mais en a seulement diminué les montants.
En outre, au moment où la saisie a été pratiquée, Mme [Z] [J] était bien titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et l'arrêt partiellement infirmatif n'a pas remis en cause l'existence de ce titre exécutoire, mais seulement le montant de la créance.
Or le caractère partiellement indu de la créance n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie, mais en affecte seulement sa portée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [K], l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2021 ne justifie pas en elle-même la mainlevée de la saisie litigieuse, mais seulement le cantonnement de ses effets au montant réellement dû, comme l'a très justement retenu le premier juge.
M. [K] invoque à titre subsidiaire l'extinction de la créance, en ce qu'il est lui-même créancier de Mme [Z] [J], au titre du trop versé de pensions alimentaires d'août 2018 à février 2020 et d'un trop versé de loyers qu'il paie pour Mme [Z] [J] sans être tenu de le faire.
Il est constant que M. [K] est créancier d'un trop versé de pensions alimentaires et de contributions alimentaires d'un montant de 13.300 euros sur la période d'août 2018 à février 2020 (2.400 euros payés au lieu de 1.700 euros pendant 19 mois).
Le premier juge a pris en compte le décompte de Mme [Z] [J] établi à la suite de l'arrêt du 7 janvier 2021, qui a ramené à un total de 1.700 euros par mois les sommes dues par M. [K] fixées initialement à 2.400 euros par mois, et a constaté que ce dernier restait redevable de la somme de 21.238,71 euros au titre des impayés. En revanche, le trop perçu de 13.300 euros n'a pas été déduit par le juge de l'exécution.
Cependant, selon l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution, les sommes et pensions à caractère alimentaire sont insaisissables. En outre, il résulte de l'article 1347-2 du code civil que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
Il existe en réalité deux exceptions à la non-compensation des créances insaisissables :
- lorsque c'est le titulaire de la créance insaisissable qui invoque la compensation ou s'il y consent,
- lorsque les deux créances réciproques ont toutes les deux un caractère insaisissable.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z] [J] n'a pas consenti à la compensation entre sa créance et celle de M. [K].
Ainsi, même si les parties sont respectivement créancières l'une de l'autre en vertu de titres exécutoires, la créance alimentaire de Mme [Z] [J] n'est pas compensable avec la créance de restitution de trop versé de M. [K], qui n'a pas de caractère alimentaire, le caractère alimentaire d'une créance s'appréciant au regard de la personne et des besoins du créancier.
Il en est de même pour la créance de loyers indus qu'il allègue.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas opéré de compensation entre la créance de Mme [Z] [J] et les créances alléguées par M. [K].
Enfin, l'appelant ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en considération sa situation financière difficile, qui n'est pas un motif de mainlevée de la saisie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de mainlevée et a cantonné la saisie litigieuse à la somme de 12.562,80 euros après déduction du montant versé au titre d'une saisie-attribution du 5 octobre 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au vu de la présente décision, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [K], de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter en conséquence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,