Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/631
RG : N° 24/02863 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAX6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEURS
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 février 2024, Madame [V] [W] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 8 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifiée avec commandement de quitter les lieux le 21 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [V] [W] a soutenu sa demande. Elle explique être en période d'essai à la Société Générale et sollicite un délai dans l'attente de sa titularisation, son employeur pouvant être amené à lui proposer un logement.
Madame [Z] [L] s'est opposée à la demande de sursis notamment au motif que si la requérante est à jour des paiements des loyers et de sa dette locative, tel n'a pas été toujours le cas ajoutant que les frais procédures n'ont pas été payées. Elle précise qu'en raison du comportement de la locataire, la gestion locative de l'appartement est difficile.
Régulièrement convoqué par le Greffe, Monsieur [J] [S] ne s'est pas présenté et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de Monsieur [J] [S]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'appui de sa demande de délais, Madame [V] [W] ne produit ni son dernier avis d'imposition, ni son contrat de travail avec la Société Générale. Elle ne justifie donc ni de ses revenus ni de sa situation professionnelle. Elle produit simplement une notification d'un plan d'apurement sur 36 mois établi le 5 février 2024 par la caisse d'allocations familiales
Elle justifie en revanche, par une attestation d'enregistrement régional de demande de logement locatif social, d'avoir déposé une demande initiale de logement le 23 août 2023.
À défaut de justifier de ses revenus et de sa situation professionnelle, Madame [V] [W] ne pourra être que déboutée de sa demande de délais, le tribunal ne pouvant pas apprécier si ses revenus et sa situation lui permettent de se loger dans le parc privé, une demande de logement social étant insuffisante pour apporter la preuve de sa bonne foi telle qu'exigée par les dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [W] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de sursis ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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