Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HT
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
29 janvier 2021 RG :2018012577
S.A.R.L. LISANNA
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société RIPERTCHRISTIAN
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Philippe PERICCHI
[R] [V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 29 Janvier 2021, N°2018012577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LISANNA au capital social de 1000 euros inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N°503 761 108, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS PARIS B 552.120.222, poursuites et diligences de son Directeur d'Agence sis [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7],
le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Maître [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL DISTRIFIOUL (RCS d'avignon B 522 278 860)
assignée à étude d'huissier
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par la SARL Lisanna à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2018012577,
Vu la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant avec assignation à comparaître devant la cour d'appel délivrée le 11 juin 2021 à Maître [L] [W], liquidateur de la société Distrifioul, par acte déposé en l'étude de l'huissier,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 janvier 2023 par la SAS Eos France, intimée et intervenante volontaire, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions du Ministère public communiquées aux parties le 17 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 26 janvier 2023,
Vu le report partiel de la clôture, par ordonnance du 23 janvier 2023, avec nouvelle clôture fixée au 3 février 2023,
Par acte sous signature privée du 16 avril 2015, la Société Générale a conclu avec la Société Distrifioul une convention cadre de cession-escompte de créances professionnelles.
En exécution de cette convention, l'établissement de crédit a escompté des effets de commerce et notamment deux lettres de change, tirées par la Société Distrifioul sur la société Lisanna, d'un montant respectif de 48 936,06 euros et 51 034,20 euros, représentant la somme totale de 99 970,26 euros.
Les lettres de change sont revenues impayées, à leur échéance au 28 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2017, la Société Générale a mis en demeure la société Lisanna d'avoir à procéder au règlement de la somme de 99 970,26 euros.
Le 3 mai 2018, de nouvelles mises en demeure, restées infructueuses, ont été adressées à la société Lisanna et à la société Distrifioul par la banque,.
Par exploit du 25 septembre 2018, la Société Générale a fait assigner les sociétés Distrifioul et Lisanna devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir notamment reconnaître sa créance, condamner la société Distrifioul à lui payer la somme de 123 922,26 euros au titre des lettres de change tirées sur la société Lisanna et sur une autre société, condamner la société Lisanna à lui payer la somme de 99 970,26 euros.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Distrifioul et a désigné Maître [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la banque a déclaré auprès de Maître [W] sa créance à hauteur de 126 833,95 euros, comprenant les deux lettres de change d'un montant total de 99 970,26 euros, tirées par la société Distrifioul sur la société Lisanna, mais également l'effet de commerce de 23 952 euros tiré par la société Distrifioul sur une autre société, placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 10 octobre 2019, la Société Générale a fait assigner en intervention forcée Maître [L] [W], es qualités.
La jonction des procédures a été ordonnée le 16 décembre 2019.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
-Fixé à titre chirographaire, la créance de la Société Générale au passif de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société Distrifioul, à hauteur de 129 922,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018
-Condamné la société Lisanna à payer à la Société Générale la somme de 99 970,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018
-Condamné la société Lisanna à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné solidairement Maître [L] [W], es qualités et la société Lisanna aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 136,58 euros.
Le 12 mars 2021, la société Lisanna a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a :
-Condamnée à payer à la Société Générale la somme de 99 970,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018
-Condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamnée solidairement avec Maître [L] [W], en qualité de liquidateur de la société Distrifioul, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 136,58 euros.
Selon acte de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V un ensemble de créances et notamment celles au nom de la société Distrifioul.
Par lettre de désignation du 17 janvier 2022, la société Eos France est intervenue en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V afin d'assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, de :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 29 janvier 2021 en ce qu'il l'a :
Condamnée à payer à la Société Générale la somme de 99 970,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018
Condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnéé solidairement avec Maître [L] [W], es qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 136,58 euros.
Et statuant à nouveau,
-Débouter, en conséquence, la Société Générale et la société Eos France de l'intégralité de leurs demandes de condamnation à son encontre
-Condamner solidairement la Société Générale et la société Eos France à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner solidairement la société Société générale et la société Eos France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la lettre de change établie sur support informatique ou magnétique n'est pas un effet de commerce. Or, la banque n'a jamais produit les lettres de change de sorte que rien ne permet d'établir qu'elles ont un support papier. Il n'est pas non plus possible de vérifier si toutes les mentions de l'article L. 511-1 du code de commerce, requises, à peine de nullité d'ordre public, sont réunies.
L'appelante soutient également qu'elle n'a pas accepté les lettres de change qui ne constituent en rien un titre établissant l'existence de la créance du tireur. Il appartient donc à celui qui invoque la provision d'en établir l'existence et de montrer ses caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
L'appelante explique lorsqu'elle a découvert l'existence des traites qui ne correspondaient à aucune facture et n'étaient adossées à aucune livraison de carburant, ni à aucune prestation, elle a alors immédiatement demandé le rejet des règlements sans cause à sa banque qui a rejeté les lettres de change contestées le 30 janvier 2017, soit moins de 48 heures après leur présentation. Elle a ensuite interrogé son fournisseur qui lui a confirmé une erreur des services comptables.
L'appelante explique qu'elle peut légitimement opposer à la banque les exceptions qu'elle aurait pu opposer à son fournisseur qui a cédé une créance ne reposant sur aucune prestation et aucun fondement, en l'absence de bon de commande et de bon de livraison.
L'appelante invoque que la cession de créance lui est inopposable, en l'absence de date apposée par le cessionnaire sur les bordereaux de cession. Cette mention est une condition de fond de la cession et elle ne peut être remplacée par un quelconque autre moyen de preuve de la date effective de la cession ou par la date de notification de la cession au débiteur cédé.
L'appelante indique la banque a fait montre, à minima, d'une grande absence de rigueur, en ne procédant pas à la lecture des annexes et à aucune vérification élémentaire, alors que rien ne permet d'identifier les prétendues créances cédées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la recevablité de l'appel de la société Lisanna
Vu l'intervention volontaire de la société Eos France, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, dont sa société de gestion est la société France Titrisation, le Fonds Commun de Titrisation Foncred V poursuivant la procédure aux lieu et place de la Société Générale, en l'état de la cession de créances,
-Donner acte à la société Eos France, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, dont sa société de gestion est la société France Titrisation, de ce qu'il vient régulièrement aux droits de la Société Générale, en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2022
-Juger la société Eos France, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, dont sa société de gestion est la société France Titrisation, recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure aux lieu et place de la Société Générale.
Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :
fixé à titre chirographaire, la créance de la Société Générale au passif de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société Distrifioul, à hauteur de 129 922,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018;
condamné la société Lisanna à payer à la Société Générale la somme de 99 970,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018;
condamné la société Lisanna à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné solidairement Maître [L] [W], es qualités et la société Lisanna aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 136,58 euros.
-Débouter la société Lisanne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-La condamner en tout état de cause aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que les actes de cession de créances professionnelles mentionnent le cachet de la société Distrifioul, la signature de son gérant, le listing des effets de commerce remis par la société Distrifioul à la société générale. Ces éléments attestent, de manière incontestable, la réalité de la cession de la dette de la société Distrifioul à la Société Générale. La date n'est pas une mention imposée pour la régularité formelle du bordereau, en vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. La Société Générale apporte la preuve de sa créance.
L'intimée souligne que les actes de cession portent la mention LCR/BOR, ce qui indique qu'il s'agit de lettres de change relevé. Or, la lettre de change relevé est un instrument de paiement. Les actes de cession ne mentionnent pas qu'ils sont des supports magnétiques. Ils sont donc des lettres de change relevé avec support papier et, à ce titre, des effets de commerce.
Enfin, l'intimée prétend qu'il existe une certaine connivence entre les sociétés Distrifioul et Lisana ayant pour but d'échapper au paiement des deux traites, et qu'à aucun moment, Lisana ne l'a informée, pas plus que son conseil et le tribunal de première instance de la lettre du 20 décembre 2017. Devant le tribunal de commerce, la société Distrifioul n'a jamais indiqué que Lisana n'était pas débitrice des deux créances cédées ou de l'éventuelle erreur comptable.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a indiqué, dans ses conclusions écrites du 17 janvier 2023, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les lettres de change
L'article L. 511-7 du code de commerce dispose que:
'La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.'
Aux termes de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions que la preuve de l'existence de la provision incombe au porteur qui prétend en avoir acquis la propriété.
En l'espèce, la société tirée a donné l'ordre à sa banque de rejeter les lettres de change venant à échéance le 28 janvier 2017, ce qui a été effectué, dès le 30 janvier 2017.
Le fonds commun de titrisation, venant aux droits de la banque cessionnaire, ne verse au débat, ni bon de commande de carburant, ni bon de livraison, ni même une facture émanant de la société Distrifioul. Au cours de l'instance devant le tribunal de commerce, le tireur avait soutenu que la banque cessionnaire ne disposait pas d'action contre les sociétés tirées. Il a affirmé, dans un courrier du 20 décembre 2017, qu'aucune facture ne correspondait aux traites d'un montant de 48 936,06 euros et de 51 034,20 euros, émises sur le compte de l'appelante, sans aucun fondement, suite à une erreur de son service comptable.
Dès lors, le fonds commun de titrisation, venant aux droits de la banque cessionnaire, tiers porteur de lettres de change non acceptées, n'établit pas qu'il y ait eu provision à l'échéance des dites lettres de change. Il convient, par conséquent, de le débouter de son action en paiement à l'encontre de la société tirée.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2) Sur les frais du procès
L'appelante ayant obtenu satisfaction, l'intimée sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS Eos France,
recevable en son intervention volontaire à l'instance
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS Eos France, de ses demandes à l'encontre de la SARL Lisanna
Y ajoutant,
Condamne in solidum le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS Eos France, et la Société Générale aux entiers dépens d'appel
Condamne in solidum le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS Eos France, et la Société Générale à payer à la SARL Lisanna une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,