Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMVP
Monsieur [M] [N]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. 2019F00154) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par la SELARL L'HOIRY-VELASCO, du barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société DP&P Consulting a une activité d'agence immobilière. Elle a ouvert un compte auprès de la banque Crédit commercial du sud ouest aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Par contrat du 4 avril 2013, la banque populaire a consenti à la société DP&P un prêt professionnel n° 03031898 d'un montant de 110 000 euros. M. [N], président de la société et Mme [N] son épouse, se sont chacun portés caution personelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 50% de l'encours restant dû majoré à hauteur de 20% pour les intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce dans la limite de la somme de 84 000 euros pour une durée de 72 mois.
Par contrat du 7 novembre 2013, la Banque Populaire a consenti à la société DP&P un autre prêt professionnel n°03032349 d'un montant de 140 000 euros. M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 50% de l'encours restant dû majoré à hauteur de 20% pour les intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce dans la limite de la somme de 84 000 euros pour une durée de 72 mois.
Par acte du 10 février 2016, M. [N] s'est porté caution solidaire auprès de la banque populaire pour tous les engagements de la société DP&P dans la limite de la somme de 90 000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DP&P.
Par courriers distincts du 23 mai 2017, la banque populaire a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a rapellé aux époux [N] leurs engagements de caution solidaire à son égard.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la cession totale de la société DP&P au profit de la société ARS immo, la banque populaire a reçu un paiement de la somme totale de 21 960,31 euros affectée à hauteur de la somme de 14 640,21 euros pour le premier prêt et 7 320,10 euros pour le second.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2018, la banque populaire a mis en demeure M. [N] d'avoir à lui régler la somme de 102. 931,69 euros au titre de son engagement de caution, en vain.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, la banque populaire a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le condamner au paiement de la somme principale de 108 896,06 euros.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [M] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 108.896,06 euros, outre les intérêts et frais à compter du 31 janvier 2019,
- débouté M. [M] [N] de sa demande de délai de paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2019,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [M] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [N] aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la Banque populaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [N] demande à la cour de:
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamnner la société BPACA à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société BPACA en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Banque populaire demande à la cour de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 décembre 2019 en toute ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [M] [N] à payer à la BPACA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
La Banque populaire fait notamment valoir que la garantie Oseo constitue une sûreté bénéficiant aux créanciers et non au débiteur et encore moins à la caution ; que l'acte de cautionnement ne fait pas référence à cette garantie qui vient en priorité sur les engagements de caution ; que M. [N] a souscrit son engagement de caution solidaire de manière parfaitement éclairé ; c'est à tort que l'appelant invoque un comportement fautif de la banque en ce qu'elle ne se serai pas opposée à la seule offre de reprise soumise au tribunal ; qu'elle a déclaré sa créance à la procédure et cellec-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022 puis a été reportée au 20 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1110 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits et dont les dispositions sont reprises par l'article 1132 nouveau du code civil depuis le 1er octobre 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier peut ainsi constituer une cause de nullité de l'acte de cautionnement si cette erreur a déterminé son consentement.
La charge de la preuve de l'erreur et de son caractère déterminant repose sur celui qui l'allègue.
En l'espèce, M. [N] fait valoir que la mention de 'copreneur du risque' dans le contrat était de nature à lui faire croire que le cas échéant la garantie serait partagée, et que sa conviction légitime était donc que les sommes prêtées étaient garanties par OSEO à hauteur de 40 % dans l'intérêt de la société DP&P Consulting.
Il précise que cette erreur a été déterminante, dès lors que, si les conditions générales explicatives de la réelle nature juridique de la garantie OSEO lui avaient présentées, en ce sens qu'il s'agit d'une garantie finale qui n'a vocation à jouer qu'une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution, il ne se serait pas engagé en tant que caution.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est cependant fondée à opposer que M. [N] ne peut se prévaloir d'aucune erreur dans la mesure où les engagements de caution qu'il a signés, dont les termes sont parfaitement clairs et explicites, prévoient expressément pour le cautionnement signé le 7 novembre 2013 qu'il « se porte caution de la SAS DP&P Consulting dans la limite de la somme de 84.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois', et pour le cautionnement consenti le 10 février 2016 qu'il « se porte caution de la SAS DP&P Consulting dans la limite de la somme de 90.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans'.
Les deux actes précisent en outre : 'je m'engage à rembourser au prêteur' les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS DP&P CONSULTING n'y satisfait pas elle-même''.
Le fait que les deux actes de prêts cautionnés mentionnent : 'Intervention d'OSEO GARANTIE en qualité de co-preneur de risque, à hauteur de 40 % du capital restant dû pendant toute la durée du crédit' ne pouvait induire en erreur M. [N], alors que les termes des engagements de caution auxquels il a personnellement et librement souscrit sont parfaitement clairs et explicites et en circonscrivent clairement la portée, chacun de ces prêts mentionnant explicitement au titre des garanties prises par la banque 'la caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de M. [N] [M]...'.
Il sera ajouté que les actes de cautionnement définissent de façon exhaustive les notions de bénéfices de discussion et de division, et rappellent, notamment que la caution s'engage à payer la banque sans pouvoir exiger qu'elel poursuive préalabelment le débiteur sur ses biens, et accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cauutionnement, précisant : 'je ne pourrais donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et me réclame la seule part à ma charge compte tenu de l'existences des autres cautions.'
Le moyen sera donc rejeté, et l'engagement de caution déclaré valable.
Aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
C'est à la caution qu'il appartient de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait exclusif du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 12 mars 2018 ordonnant la cession de l'entreprise que la seule offre de reprise permettant la poursuite de l'activité et le maintien des emplois de la société en liquidation a été effectuée par la société ARS IMMO, et qu'à la demande de ladite société, la banque a renoncé au bénéfice du transfert des échéances des prêts, sous réeve de percevoir le capital restant dû au titre de ces prêts lors de l'entrée en jouissance.
Aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l'encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique qui ne s'est pas opposée à la seule offre de reprise de la société soumise au tribunal de commerce.
Enfin à l'appui de sa demande, la société intimée produit aux débats les contrats de prêts, les actes de cautionnement, les mises en demeure et des décomptes ventilés, rapportant ainsi la preuve de sa créance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [N].
Il est équitable d'allouer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [N] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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