Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5NJ
Pole social du TJ de NANCY
20/00004
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 5 novembre 2016, M. [M] [R], salarié de la société [3] ' [3] (la Société) en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident (plaie mandibulaire lors d'une opération de découpe thermique d'une pièce) pris en charge d'emblée par la CPAM de [Localité 2] (la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 18 novembre 2016.
Le certificat médical de prolongation du 15 avril 2019 a indiqué un « Déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite ».
La Société, informée le 10 mai 2019 par la Caisse de ces nouvelles lésions, a émis des réserves sur la prise en charge de celles-ci au titre de l'accident du travail initial.
Par décision du 27 juin 2019, la Caisse, après avis de son médecin conseil, a notifié à la Société une décision de prise en charge de ces nouvelles lésions.
Par requête du 2 janvier 2020, la Société, affirmant avoir contesté la prise en charge de ces nouvelles lésions devant la commission de recours amiable de la caisse, a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 31 décembre 2021, le Tribunal a déclaré le recours de la société [3] recevable et avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis le docteur [O] [L] aux fins de dire si les nouvelles lésions déclarées par M. [M] [R] sont imputables à l'accident du travail du 5 novembre 2016, de déterminer s'il souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et de faire toutes observations utiles.
Le docteur [U] [C], chirurgien-dentiste désigné en remplacement du docteur [L] par ordonnance du 10 février 2021, dans son rapport odontologique du 2 juin 2021, indique que :
« Seule la connaissance de l'état antérieur à l'accident pourrait déterminer avec certitude l'imputabilité directe et certaine de l'accident de travail dont a été victime M. [R] avec les nouvelles lésions décrites par le docteur [S] le 15/04/2019 ».
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal a :
- homologué le rapport du Docteur [C] en date du 2 juin 2021
- déclaré le recours de la SOCIETE [3] bien-fondé,
- infirmer la décision de la CPAM de [Localité 2] du 27 juin 2019,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge des nouvelles lésions de Monsieur [M] [R] du 15 avril 2019 est inopposable à la SOCIETE [3],
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 février 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
La caisse a demandé à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20/01/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- constater l'application de la présomption d'imputabilité de la nouvelle lésion survenue le 15/04/2019 à l'accident du travail du 05/11/2016,
- constater que la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [R] le 05/11/2016 n'est pas rapportée dans la survenance de la nouvelle lésion du 15/04/2019,
Par conséquent,
- déclarer opposable à la société [3] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [M] [R] au moyen du certificat médical du 15/04/2019,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, dont celle visant à condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société a demandé à la cour de :
- confirmer la décision du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de NANCY,
- lui déclarer la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la CPAM de la [Localité 2] du 27 juin 2019 inopposable,
- condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la [Localité 2] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2022, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour la société [3] de produire les documents originaux de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], en particulier les documents postaux de preuve de dépôt et d'avis de réception et aux parties leurs éventuelles observations de ce chef,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
A l'audience du 18 octobre 2022, les parties ont exposé s'en rapporter à leurs écritures antérieures.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce que les recours contentieux formés devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire sont précédés d'un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse qui soulève à l'audience l'irrecevabilité du recours de la société, soutient qu'elle ne retrouve pas la trace du courrier de saisine de la commission de recours amiable et demande qu'il en soit justifié par l'accusé de réception.
La société soutient qu'elle a régularisé par courrier du 29 juillet 2019 sa saisine de la commission de recours amiable et justifie de l'accusé de réception par la caisse le 7 aout 2019.
Le 29 juillet 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse cette décision.
Il convient de constater qu'à la suite de l'arrêt de cette cour du 21 juin 2022, la société a produit l'original des documents postaux attestant de sa saisine de la commission de recours amiable de la caisse en date du 6 août 2019, en sorte que la demande formée dans le cadre du recours contentieux est recevable.
2/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des nouvelles lésions :
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ 2e 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant la consolidation ou la guérison et qu'il importe peu que la nouvelle lésion soit intervenue deux ans et demi après l'accident. Elle soutient que le tribunal n'a pas établi que la nouvelle lésion n'est pas totalement étrangère au travail et les conclusions de l'expert ne le permettent pas. Elle précise que le dentiste conseil de la caisse a interrogé le dentiste traitant de la victime qui s'est prononcé favorablement pour considérer un lien avec l'accident.
La société soutient substantiellement que le déchaussement des dents constitue une pathologie chronique qui n'est pas de nature accidentelle et que les conclusions de l'expert s'imposent.
Il convient préalablement de préciser que le régime de l'expertise médicale technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale et par les dispositions réglementaires invoquées par la société ne concerne que le règlement des difficultés d'ordre médical concernant l'état de l'assuré ou de la victime dans les litiges avec la caisse.
Il s'ensuit que la société ne saurait se prévaloir en l'espèce des effets impératifs des conclusions de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-2 du code de sécurité sociale.
Pour ce qui concerne l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident, il convient de relever que si la caisse fait état des conditions d'application de la présomption d'imputabilité, il convient cependant de relever qu'elle ne produit ni ne fait état d'aucun élément à ce titre, seule l'absence de contestation à cet égard de la part de l'employeur permettant de considérer les conditions d'application de la présomption d'imputabilité.
Cependant, il convient de retenir que les éléments résultant du rapport d'expertise permettent d'établir que les nouvelles lésions en cause ne sont pas imputables à l'accident du travail.
En effet, il résulte de ce rapport que l'expert a retenu que dans les suites de l'accident aucune lésion dentaire n'avait affecté la victime, ce dernier se fondant sur un examen réalisé le jour de l'accident et en a déduit qu'aucune imputabilité certaine ne pouvait être retenue.
Au regard de ces constatations exclusives de toute lésion dentaire contemporaine de l'accident et des réponses faites par l'expert qui mettent en évidence des divergences dans les certificats médicaux examinés par ce dernier et afférentes aux nouvelles lésions en cause, il convient de considérer l'absence totale de lien entre l'accident et les lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident du travail en cause.
A cet égard, la caisse ne peut à la fois se prévaloir du rapport du Dr [B] de 2017 et en même temps en refuser la communication à l'expert étant fait observé que les dispositions de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale permettaient la communication de cette pièce à l'expert qui apparaissait faire partie du dossier médical compte tenu des explications données par le dentiste conseil de la caisse qui en disposait.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 janvier 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment