Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020L01102
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD , en la personne de Me Virginie LAURE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ACTION TESTING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, substituée par Me Laure BUREAU, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. ORIENT'ACTION PARIS
N° SIRET : 790 181 820
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. CONSEIL ET TRANSITION
N° SIRET : 822 815 023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SARL ACTION TESTING PREVENTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2018.
Le Tribunal a désigné la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur judiciaire.
Deux virements ont été réalisés en décembre 2019 et en janvier 2020 respectivement par les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION, sur le compte bancaire ouvert à la BNP de la société ACTION TESTING PREVENTION, pour des sommes de 9 143,80 € et 1 791,11 €.
Ces sociétés, excipant que les virements avaient été adressés par erreur à la société ACTION TESTING PREVENTION, ont contacté le liquidateur judiciaire pour solliciter la restitution des sommes, sans succès.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2020, les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION ont adressé une mise en demeure à la SELARL ARCHIBALD.
Par un courrier en date du 15 mai 2020, la SELARL ARCHIBALD a invité les sociétés intimées à déclarer les sommes versées en créances antérieures.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION ont indiqué que les virements litigieux ne relevaient pas des créances antérieures.
Par courrier du 26 juin 2020, la SELARL ARCHIBALD a maintenu sa position.
Par requête du 3 septembre 2020, les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION ont demandé à Monsieur le juge-commissaire que le liquidateur judiciaire leur rembourse respectivement les sommes de 9 143,80 € et 1 791,11 € correspondant aux virements litigieux.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Juge-commissaire s'est déclaré compétent et a ordonné à la SELARL ARCHIBALD de procéder à la restitution des sommes correspondant auxdits virements.
Par déclaration en date du 15 septembre 2020, la SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maitre Virginie LAURE, en qualité de liquidateur judiciaire, a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de MELUN a:
- déclaré le Juge-commissaire compétent pour se prononcer sur le litige en cause
- confirmé l'ordonnance du Juge-commissaire en date du 2.12.2020 ayant ordonné au liquidateur judiciaire la restitution par le liquidateur des sommes de 9143,80 euros à la société ORIENT ACTION PARIS et 1791,11 à la société CONSEIL ET TRANSITION,
- condamné la SELARL ARCHIBALD aux dépens.
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maitre Virginie LAURE, en qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la Cour de :
- ANNULER pour absence de motivation le jugement attaqué,
- En tout état de cause, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2021 du Tribunal de Commerce de MELUN avec toutes conséquences de droit,
- JUGER que tant Monsieur le Juge-commissaire que le Tribunal étaient incompétents et ont excédé leurs pouvoirs en statuant comme ils l'ont fait en ordonnant la restitution à la charge de la procédure collective des sommes de 9 143,80 € et 1 791,11 € au profit des sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION,
- DEBOUTER les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION demandent à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de MELUN en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la SELARL ARCHIBALD es-qualités de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la SELARL ARCHIBALD es-qualités à payer à chacune des sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION une amende civile de 2 500 €
- CONDAMNER la SELARL ARCHIBALD à payer à chacune des sociétés ORIENT ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la SELARL ARCHIBALD es-qualités en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
La SELARL ARCHIBALD soutient que le jugement n'est pas motivé et que faute de motivation il doit être annulé.
Les intimés exposent que le jugement est motivé tant sur la compétence du juge commissaire que sur leur demande de restitution.
Sur ce
Le jugement est motivé:
- en droit concernant la compétence du juge commissaire puisqu'est visé l'article L 621-9 du tribunal de commerce pour retenir la compétence du juge commissaire
- et en fait concernant la restitution des sommes, le tribunal retenant que les sommes versées ne correspondent au règlement d'aucune somme due par la société en liquidation mais résultent d'une erreur.
En conséquence il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur le défaut de pouvoir du juge commissaire et le défaut de pouvoir du tribunal de commerce
La SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maitre Virginie LAURE en qualité de liquidateur judiciaire soutient que le juge-commissaire a manifestement excédé ses pouvoirs en estimant qu'il était compétent pour connaitre du litige qui lui était soumis et soutient que sur opposition le Tribunal a commis la même erreur de droit.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la condamnation du liquidateur à restituer des fonds qui ne lui ont pas été directement adressés mais versés sur le compte bancaire du débiteur ne relève pas de la compétence du Juge-commissaire s'agissant de créances postérieures qui auraient du faire l'objet d'une déclaration de créance au visa des articles L 622-17 et L 622-24 du code de commerce, qu'à défaut de déclaration de créances et en l'absence de relevé de forclusion les créances alléguées sont inopposables à la procédure collective.
Il fait valoir que le Juge-commissaire n'a pas compétence pour juger d'une action en paiement dirigée contre un organe de la proce'dure sur le fondement de l'indû.
Il expose qu'en conséquence le Tribunal de Commerce est également incompétent.
Les sociétés intimées font valoir que le juge-commissaire avait parfaitement compétence pour trancher ce litige sur le fondement de l'article L621-9 du Code de commerce précité.
Elles exposent que la compétence du Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le recours formé par la SELARL ARCHIBALD es-qualités à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire résulte des dispositions de l'article R621-21 du Code de commerce.
Sur ce
L'article L621-9 du Code de commerce en son premier alinéa dispose que « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ».
A ce titre il est tenu informé par les organes de la procédure du déroulement de la procédure et informe à son tour le tribunal, il a la possibilité de désigner des techniciens, il délivre des autorisations aux organes de la procédure dans le cadre de la gestion de l'entreprise, et enfin,en application des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, il décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La demande en répétition de l'indu, s'agissant d'une somme versée par erreur par un tiers sur le compte de la société liquidée, ne relève donc pas, en cas de refus de restitution par le mandataire judiciaire, des compétences du juge commissaire.
En conséquence le juge commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour statuer sur la demnde des sociétés intimées en restitution des sommes versées et l'ordonnance rendue doit être déclarée nulle pour excès de pouvoir.
Le tribunal de commerce, saisi d'un recours sur la décision du juge commissaire, ne disposait pas de plus de pouvoir que celui ci et a donc également excédé les pouvoirs qui étaient les siens, de telle sorte que le jugement rendu entrepris devant la cour, doit être déclaré nul.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel la cour d'appel est cependant fondé à statuer sur les demandes formées devant elle quand bien même le jugement critiqué est annulé pour excès de pouvoir.
Sur la restitution des sommes correspondant aux virements litigieux
Le liquidateur judiciaire soutient d'abord qu'il appartenait aux créanciers intimés de procéder à une déclaration de créances qui aurait pu être éligible au titre des créances postérieures.
Il soutient que la déclaration de créance n'a pas été faite, et qu'en l'absence de relevé de forclusion, les créances alléguées sont inopposables à la procédure collective.
Il soutient ensuite que le juge-commissaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que « les sommes citées ont été perçues par la liquidation ».
Il fait valoir que dès lors que les fonds n'ont pas e'te' remis entre les mains du liquidateur puisque déposés sur le compte bancaire de la socie'te' ACTION TESTING PREVENTION, il apparait que le liquidateur n'e'tait pas au regard de l'article 1302 du Code Civil, l'accipiens contre lequel une action en re'pe'tition de l'indu pouvait être exerce'e. Il ajoute que le solde du compte bancaire est fongible.
Il soutient finalement que les virements ont été opérés en dehors de toute condition anormale, qu'ils n'ont été effectué que par la faute des sociétés intimées et que cette faute, à titre subsidiaire, justifie la réduction de toute restitution d'indu en application de l'article 1302-3 du code civil aux termes duquel toute restitution de l'indu peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Les sociétés intimées soutiennent qu'elles ne travaillent plus avec la société ACTION TESTING PREVENTION depuis 2018 et que ces virements ont été effectués par erreur et qu'ils étaient destinés à la société SCHUHFRIED, correspondant au centime près au montant des factures de cette dernière précisant que la société SCHUHFRIED était représentée par la société ACTION TESTING PREVENTION jusqu'à fin 2017.
Elles soutiennent que la créance de restitution n'est ni antérieure à la procédure collective, ni postérieure et que si le droit des procédures collectives est destiné' a' protéger les entreprises en difficultés et leurs salariés, une telle protection ne peut, sans abus, conduire a' spolier un tiers dont les inte'rêts doivent également être respectés ainsi que rappelé' par l'article L621-9 du Code de commerce.
Elles font valoir que l'existence d'une proce'dure de liquidation judiciaire ne doit avoir aucune incidence sur cette solution, conforme a' la morale et au droit, qui impose qu'une personne, quelle qu'elle soit, ne doit pas retenir abusivement des sommes qui ne lui sont pas destinées.
Elles font encore valoir que l'obligation de remboursement de ces virements pèse incontestablement sur la société ACTION TESTING représentée par son liquidateur la société ARCHIBALD.
Elles font enfin valoir que c'est de manière erronée que l'appelante tente d'invoquer une faute des intimés qui ferait obstacle au remboursement des deux virements qu'elles ont effectués par erreur.
Sur ce
Il n'est pas contesté que les sommes virées sur le compte de la société ACTION TESTING par les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION l'ont été par erreur et ne correspondaient à aucune facture émise par la société ACTION TESTING à l'égard des deux sociétés intimées.
En premier lieu la demande de remboursement ne peut être qualifiée de demande au titre d'une créance antérieure puisque les virements ont eu lieu après l'ouverture de la procédure collective.
La demande ne peut pas plus être qualifiée de demande de paiement de créances postérieures puisque les sommes versées ne l'ont pas été pour les besoins de la liquidation, et en réglement d'une prestation entre la société liquidée et les deux sociétés intimées.
En conséquence les règles régissant le règlement des créances, dans le cadre d'une procédure collective ne sont pas applicables à la demande de restitution de l'indu articulée par les sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION.
En second lieu et contrairement à ce que soutient la société ARCHIBALD la demande de remboursement a été adressée à celle ci, en sa qualité de mandataire judiciaire désignée comme liquidateur de la société ACTION TESTING, et non à titre personnel, et donc seule à pouvoir procéder au remboursement réclamé. La demande de remboursement a donc été adressée à l'organe de la procédure représentant le débiteur, ayant qualité et pouvoir pour y faire droit.
En troisième lieu l'article 1302 du code civil dispose dans son premier alinéa que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l'article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce les faits de l'espèce démontrent que les virements ont été effectués par erreur par les intimés sur le compte de la société liquidée.
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'erreur ou la négligence de celui qui a payé ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, seule la faute lourde ou intentionnelle pouvant, aux termes de l'article 1302-3 du code civil, réduire l'obligation à remboursement. Or en l'espèce la société ARCHIBALD ne caractérise aucunement l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle de la part des sociétés défenderesses dans le versement des sommes sur le compte de la société ACTION TESTING.
En conséquence il convient de condamner la société ARCHIBALD, es qualités de liquidateur de la société ACTION TESTING à rembourser aux sociétés ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION les sommes de 9 143,80 € et 1 791,11 €.
Sur l'amende civile
Les sociétés intimées soutiennent que le présent appel ne repose sur aucune argumentation juridique sérieuse.
Elles font valoir qu'il est choquant de constater qu'un mandataire judiciaire, sensé' être un auxiliaire de justice, abuse des dispositions, en l'espèce inapplicables, des procédures collectives, pour retenir des fonds sans rapport avec la liquidation judiciaire dont il a la charge.
Elles se fondent donc sur les termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour qualifier le recours de dilatoire.
LA SELARL ARCHIBALD ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les intimés sont mal fondés à demander sur le fondement de l'amende civile le paiement d'une somme de 2500 euros à chacun. En effet l'amende civile ne peut être perçue que par l'Etat pour réparer le préjudice né d'une action en justice dilatoire ou abusive de la part d'un justiciable.
Il convient donc de débouter les intimés de leurs demandes de condamnation de l'appelante à une amende civile.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense en appel et la SELARL ARCHIBALD, es qualité, est condamnée à leur verser à chacune la somme de 1500 euros à ce titre.
Les dépens d'appel et de première instance sont mis à la charge de la SELARL ARCHIBALD es qualités.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité, pour excès de pouvoir, du jugement rendu le 6.09.2021 par le tribunal de commerce de MELUN
Et statuant à nouveau
Condamne la SELARL ARCHIBALD es qualités de liquidateur de la société ACTION TESTING à payer à la société ORIENT'ACTION PARIS la somme de 9 143,80 € et à la société CONSEIL ET TRANSITION, la somme de 1 791,11 €, en répétition de l'indu,
Condamne la SELARL ARCHIBALD es qualités de liquidateur de la société ACTION TESTING à payer aux société ORIENT'ACTION PARIS et CONSEIL ET TRANSITION, à chacune, une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL ARCHIBALD aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment