Texte intégral
22/04/2022
N° RG 21/04254 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSW
Décision déférée - 02 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] -14/27261
[P] [U]
C/
[L] [H]
Association UDAF 31 OURG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/
***
Le vingt deux Avril deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [U],
demeurant Chez Madame [V] [U],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [H]
Sous curatelle renforcée par jugement du 8 juillet 2016 rendu par le Tribunal d'Instance de MURET désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur
2 place du 11 novembre 1918
[Localité 3]
UDAF 31
agissant en qualité de curateur de Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [U] à M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur,
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2021 par Mme [P] [U] contre cette décision,
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel transmis le 27 janvier 2022 en vue de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur en date du 27 janvier 2022 demandant de :
Constater l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués au sein des actes d'appel n° 21/04791 et n° 21/04792 ;
En conséquence,
Prononcer la nullité des déclarations d'appel n° 21/04791 et n° 21/04792 formées par Mme [U] en date des 15 et 16 octobre 2021
En conséquence,
Juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel du jugement rendu le 05 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
Condamner Mme [U] à verser à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Coondamner Mme [U] aux entiers depens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce Mme [U] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti de sorte que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Mme [P] [U] sera condamnée aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 16 octobre 2021 par Mme [P] [U] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [U] à M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur,
- Rejetons le surplus des demandes,
- Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.GUENGARD
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment