Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023 - 26
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCF
[U] [X]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] JEAN GREGORY
LE PROCUREUR GENERAL
[I] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 19 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/071.
ENTRE :
Madame [U] [X]
née le 18 Août 1974 à ST SAULVE (59880)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Appelante
non-comparant, assisté de Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] JEAN GREGORY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [P]
curatrice
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, devant Sylvie CRUZEL, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie CRUZEL, conseillère, et Floriane HAUDRY, greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 19 Janvier 2023 ;
Vu l'appel formé le 23 Janvier 2023 par Madame [U] [X] reçu au greffe de la cour le 23 Janvier 2023 ;
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY à Mme [I] [P], curatrice, les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2023 à [Immatriculation 2] ;
Vu l'avis d'audience adressé à M. Le Procureur Général ;
Vu l'avis du ministère public en date du 30 janvier 2023 ;
Vu le courrier de Mme [U] [X] en date du 27 janvier 2023 par lequel elle indique se désister de son appel ;
Vu le procès verbal d'audience du 31 Janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant courrier du 27 janvier 2023, Madame [U] [X] a indiqué se désister de son appel.
L'avocat de Madame [U] [X] s'en rapporte au désistement de sa cliente.
Le représentant du ministère public a demandé que soit constaté ce désistement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 23 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 12] notifiée le 19 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le désistement d'appel
Le désistement d'appel de Madame [U] [X] est régulier en la forme, exprès, dénué de réserves et d'ambiguïté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de Madame [X].
Ce désistement d'appel rend définitives les dispositions de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [X],
Constatons le désistement d'appel de Madame [X].
Disons que ce désistement rend définitives les dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2023.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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