Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/06168 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7YU
Ordonnance (N°21/01310) rendue le 02 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance rendue le 14 décembre par le Premier président de la Cour d'appel de Douai
APPELANTE
SAS STB Matériaux, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 rue de l'Epinoy- ZA Parc A- CS 60120 - Templemars - 59637 Wattignies
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me David-Franck pawletta, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS Société de Développements Flandres Investissements (SDFI), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 134 rue Félix Faure 59350 Saint-André-lez-Lille
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Antoine Carpentier, avocat au barreau de Paris
SCI Cornu, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 26 rue du Vertuquet 59960 Neuville en Ferrain
assistée par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2022
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La société Développement Flandres investissements SAS, ci-après SDFI, ayant exploité une activité soumise au régime des installations classées, située 5 avenue Jean-Paul Sartre à Wasquehal (59), pour des opérations de collecte, regroupement, tri et transit de différents types de déchets, entre 2000 et le 31 mars 2018, et ayant déclaré la cessation de son activité au Préfet du Nord, le 27 mars 2018, s'est vue notifier le 21 juillet 2021, par l'autorité préfectorale, un arrêté de remise en état en date du 15 juin 2021, avec quatre principales obligations, dont des travaux de confinement d'une zone de pollution concentrée, dénommée ZPC 1, à exécuter dans un délai de deux mois et consistant notamment en l'installation d'une géo-membrane recouverte de terres saines.
Indiquant ne pas avoir obtenu, en dépit de mises en demeure des 13 et 19 octobre 2021, de réponse satisfaisante de la SCI Cornu, son ancien bailleur et propriétaire de la parcelle, en ce qui concerne les travaux précités et ayant été informée du refus de l'occupant des lieux, la société STB Matériaux, de laisser l'accès à la société GRS Valtech chargée de les exécuter, et autorisée par ordonnance sur requête du 18 novembre 2021, la société SDFI a, par acte du 22 novembre 2021, assigné la SCI Cornu et la société STB Matériaux SAS, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI Cornu ;
- ordonné à la SCI Cornu et la société STB matériaux de laisser la société SDFI et tout prestataire de son choix, notamment la GRS Valtech, accéder au site situé 5 avenue Jean-Paul Sartre à Wasquehal au cours de la période courant du lundi 6 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021, afin de réaliser les travaux prescrits par l'article 5.1 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2021 ( pose d'une géomembrane recouverte de 30 cm de terres saines) sur la zone ZPC1, identifiée dans le rapport Tauw référencé 161439 du 19 février 2019, sous astreinte à défaut d'y déférer pendant le délai précité de 1 000 euros par jour de retard ;
- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à la société STB Matériaux d'établir un plan de prévention avec la société GRS Valtech ;
- ordonné à la société STB Matériaux de libérer préalablement à l'intervention les terrains constituant la zone ZPC 1et leur accès en déplaçant tous matériaux s'y trouvant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert et sur la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, formées par la société STB Matériaux ;
- condamné la société STB Matériaux à payer à la société SDFI SAS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la même aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la SAS STB Matériaux a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision.
Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été présentée à M. le premier président de la cour d'appel de Douai, qui l'a rejetée le 14 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 22 avril 2022, la STB Matériaux SAS demande à la cour de :
Vu les articles 145, 334 et 335 du Code de procédure cvile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
Vu l'absence d'urgence,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la mise hors de cause de la SCI Cornu,
-annuler sinon infirmer l' ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 02 décembre 2021, en ce qu'elle :
- ordonne à la SCI Cornu et à la société STB Matériaux de laisser accéder la société SDFI et tout prestataire de son choix, et notamment la GRS Valtech, au site situé 5 avenue Jean- Paul Sartre à Wasquehal (59), au cours de la période courant du lundi 06 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021, afin de réaliser les travaux prescrits par l'article 5.1 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2021 (pose d'une géomembrane recouverte de 30 cm de terres saines), sur la zone ZPC 1, identifiée dans le rapport Tauw référencé 1616439 du 19 février 2019, sous astreinte à défaut d'y déférer pendant le délai précité, de 1 000 euros par jour de retard,
- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- ordonne à la société STB Matériaux d'établir un plan de prévention avec la société GRS Valtech,
- ordonne à la société STB Matériaux de libérer préalablement à l'intervention, les terrains constituant la zone ZPC 1 et leur accès, en déplaçant tous matériaux s'y trouvant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert et sur la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, formées par la société STB Matériaux,
- du chef des dépens et de l'article 700 du CPC.
- Statuant à nouveau,
- à titre principal,
- ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à la société SDFI la production des analyses des terres de confinement apportées par la société GRS Valtech en décembre 2021 sur le site de Wasquehal, et ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir.
- juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société SDFI.
- à défaut,
- débouter la société SDFI de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- ordonner le retour au statu quo ante et imposer à la société SDFI une évacuation des terres qui ont été déposées en décembre 2021, à ses frais et dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
- dire et juger que passé ce délai, une astreinte de 500 € par jour sera ordonnée.
- dire et juger que la cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte.
- à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société SDFI à payer à la société STB Matériaux la somme de 25 000 € à titre provisionnel à valoir sur les préjudices commerciaux subis du fait des travaux réalisés.
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis, étant précisé que les frais de l'expert désigné seront mis à la charge de la société SDFI.
- dire et juger que les opérations expertales seront déclarées opposables à la SCI Cornu,
en tout état de cause
- condamner la société SDFI à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle revient sur l'historique de la relation, soulignant être victime de pollueur et devant voir son activité commerciale entravée. La couche de terre qui lui a été imposée sur la zone litigieuse en décembre 2021 est manifestement viciée par des matériaux inertes polluants. Elle n'a pu obtenir la transmission des résultats d'analyses des terres apportées sur le site exploité.
Elle fait état de l'arasement d'un merlon en mars par ses soins, confirmant la présence d'une décharge qui a été cachée par les anciens exploitants dont SDFI.
Elle fait valoir que :
- respectant les décisions de justice, elle ne s'est pas opposée à la réalisation des travaux dont elle contestait pourtant la teneur ;
- au c'ur de la zone d'exploitation, un rectangle de 800 m² est totalement inutilisable s'agissant d'une plateforme surélevée de terres censées être saines mais qui empêchent de facto toute possibilité de stockage ;
- le constat de l'huissier confirme la présence dans les terres apportées de résidus ;
- elle voit son assiette foncière amputée d'au moins 2 000 à 3 000 m² de surface commerciale pour un problématique de pollution qui ne la concerne pas et qui l'a perturbée durant le mois de décembre 2021.
Elle ajoute que :
- la condamnation sous astreinte ne se justifiait pas et n'a pas été débattue contradictoirement ;
- aucune urgence n'existait, puisque l'administration était informée de la cessation d'activité et de l'existence de la pollution en mars 2020, le préfet prenant un arrêté 14 mois plus tard, c'est-à-dire le 15 juin 2021, notifié le 21 juillet 2021 ;
- il appartenait à la société SDFI de réaliser les travaux dans un délai de 2 mois expirant le 21 septembre 2021, la société exploitante n'ayant été contactée directement par la société SDFI pour la mise à exécution de ses travaux que le 22 octobre 2021 ;
- aucune sanction pécuniaire voire pénale n'était réellement encourue, aucune mise en demeure de la Dreal n'étant présente au dossier.
Elle précise notamment que des contestations sérieuses existent, aux motifs que :
- sur les des deux possibilités prévues par l'arrêté, la société SDFI a choisi la solution la moins coûteuse et préfère imposer la pose d'une membrane en géo-textile avec la couverture de terres saines ;
- cette terre est incompatible avec le port et le stockage de matériaux lourds liés au bâtiment et l'entretien de cette parcelle inexploitable sera à sa charge ;
- elle n'a pas d'opposition à la réalisation de travaux mais exige seulement qu'ils soient conformes à son activité commerciale et non pas seulement conformes aux intérêts économiques de la société SDFI ;
- les travaux mis en 'uvre ne correspondent pas à l'obligation mise à la charge de la société SDFI par arrêté préfectoral du 15 juin 2021 et au rapport Tauw.
Elle soutient que la pose d'une géomembrane recouverte de terres saines sans excavation préalable sur une épaisseur de 10 cm n'est pas de nature à remplir l'exigence de confinement de la pollution de la zone ZPC1. Le préjudice économique allégué est certain, au vu des contraintes mises à sa charge au regard de la nature du site par les travaux de remise en état.
Elle demande le retour au statu quo ante et sollicite la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation à une indemnité provisionnelle. Une condamnation sous astreinte est nécessaire pour obtenir la communication des résultats d'analyse.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 8 mars 2022, la société Développement Flandres investissements demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
- Débouter la société STB Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant
- condamner la société STB Matériaux à verser à la société Développement Flandres investissements une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- la pollution du site résulte des activités qui y ont été historiquement exploitées depuis les années 1960 et la société STB Matériaux, en sa qualité de sous-locataire des terrains, était parfaitement informée par son propriétaire des contraintes grevant le site ;
- les développements relatifs à l'absence de communication des analyses de terres sont sans aucun lien avec l'obligation ordonnée par le juge des référés ;
- la société SDFI a fourni à la société STB Matériaux les analyses du fournisseur de terres ;
- la faculté pour le juge d'ordonner une astreinte n'entre pas dans les prévisions de l'article 16 du code de procédure civile ;
- le juge du provisoire peut parfaitement prononcer une astreinte et se réserver la possibilité de la liquider ;
- l'argumentation sur l'absence d'urgence n'a aucun sens, le confinement de la zone ZPC1 étant nécessaire d'un point de vue sanitaire et l'arrêté préfectoral ayant imposé d'effectuer ce confinement sous un délai de deux mois à compter de la notification ;
- c'est l'inertie de la société STB Matériaux, qui a refusé l'intervention, qui a créé l'urgence, le fait que le délai soit expiré accentuant d'autant plus ladite urgence et la nécessité de prévenir le risque sanitaire.
Elle conteste l'existence d'une contestation sérieuse liée au choix de l'option de traitement, l'arrêté ayant laissé à la société SDFI le libre choix de retenir une technique plus qu'une autre, fut-elle moins onéreuse, privant de toute légitimité la discussion sur la nature des travaux envisagés.
Les travaux réalisés ne génèrent aucune impossibilité totale ou partielle d'utiliser 800 m² de terrain occupé par la société STB Matériaux. Rien ne fait obstacle à ce que la société STB supprime le dispositif de confinement mis en place par la société SDFI sous réserve de mettre en place une solution équivalente d'un point de vue sanitaire. Elle est sous-locataire de la société MNR, laquelle, selon le bail, avait été informée des contraintes liées à la pollution du site et du fait que les travaux allaient être réalisés.
Il n'existe pas plus de contestation sérieuse liée aux conditions d'exécution des travaux. Le courrier mentionné par la STB Matériaux est postérieur à l'ordonnance entreprise et a trait aux conditions d'exécution de l'ordonnance, le débat portant non sur le bien fondé de l'ordonnance mais sur son exécution. L'arrêté préfectoral n'impose aucunement à la société SDFI d'excaver 10 cm de terres avant de mettre en place la géomembrane.
Elle demande la confirmation du rejet de la désignation d'expert et du versement d'une indemnité provisionnelle. La présentation est anachronique, puisque la STB Matériaux fait mine de croire que les travaux vont générer de graves contraintes, alors même que ceux-ci ont été réalisés du 14 au 17 décembre 2021, sans difficulté particulière. La société STB Matériaux, en cas d'existence d'un préjudice, serait donc en capacité de les caractériser.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 9 mars 2022, la société SCI Cornu demande à la cour de :
- Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
- s'en rapporte à justice quant à la décision ;
- condamner la partie perdante aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt dans les termes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle souligne que :
- aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
- la longueur des écritures de chacune des parties apparaît peu compatible avec l'évidence propre au référé ;
- les travaux ont été réalisés, les travaux prescrits par l'ordonnance autorisant la poursuite d'une activité industrielle et la solution proposée par la société STB Matériaux correspondant aux exigences de l'arrêté et à ses propres projets, ce qui auraient permis à la société SFDI de contribuer à hauteur des travaux de géomembrane et de mise de terre, et à la société STB de déployer les revêtements qu'elle souhaitait sur le terrain exploité ;
- il n'appartenait pas à la SCI Cornu d'autoriser l'entrée sur le terrain, lequel était loué à la société MNR, qui le sous-louait à la société STB matériaux, étant observé que la société MNR, preneur dans le cadre du bail en cours n'est pas en la cause ;
- le juge des référés ne pouvait préjudicier au fond et ordonner au bailleur d'autoriser la société SFDI ou l'un de ses prestataires à accéder au terrain, autorisation qui ne relevait que de la société MNR ou de la société STB Matériaux ;
- l'autorisation n'a plus de sens puisque les travaux ont été réalisés.
La demande d'expertise n'a pas été étayée, le fait que 10 % de la zone serait inutilisable n'étant qu'une affirmation. Elle souligne que si la société STB Matériaux a la moindre difficulté, au titre de l'obligation de délivrance, il lui appartient de se retourner contre la société MNR, qui était pleinement informée de la situation au vu du bail.
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À l'audience du 26 avril 2022, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIVATION
La cour ne peut que constater qu'aucun moyen n'est développé par la société STB Matériaux au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, dans le corps de ses écritures. La demande d'annulation de l'ordonnance de référé présentée par la société STB Matériaux ne peut qu'être rejetée.
De même aucun développement concernant une quelconque fin de non-recevoir ne sous-tend le chef du dispositif des écritures de la société STB Matériaux demandant de « dire irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société SDFI ». Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée.
S'agissant des écritures de la société SCI Cornu, régularisées postérieurement à l'énoncé de la nouvelle règle de procédure applicable à compter du 17 septembre 2020, pour avoir été adressées aux parties et remises au greffe le 9 mars 2022, la cour ne peut que constater qu'elle ne comporte ni demande d'infirmation ni demande de confirmation de la décision. Il n'en est pas plus sollicité l'annulation, la société SCI Cornu se contentant de s'en rapporter en justice, ce qui n'est pas une prétention.
En conséquence, la cour ne se trouve saisie valablement d'aucune demande de sa part.
Le chef de la décision qui rejette la demande de mise hors de cause de la société SCI Cornu n'étant pas critiqué par la société STB Matériaux laquelle sollicite la confirmation de ce chef, tandis que la société SDFI sollicite la confirmation intégrale de la décision, il ne peut qu'être confirmé.
- Sur l'exécution des travaux
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
À titre de premier moyen d'infirmation de la décision déférée, la société STB Matériaux objecte que l'astreinte dont le juge a assorti d'office la décision a été imposée sans respecter le principe du contradictoire.
Cependant, l'astreinte relève plus du pouvoir de juger afin d'assurer le respect de la décision judiciaire que celui de dire le droit, ce qui la soumet à un régime particulier, le juge pouvant prononcer d'office ladite astreinte, sans avoir à respecter le taux éventuellement suggéré par le plaideur et risquer le reproche de statuer ultra-petita, et sans être tenu de provoquer préalablement les explications des parties.
En conséquence, le premier juge n'ayant fait qu'user du pouvoir qui lui est accordé d'assortir sa décision d'une astreinte, ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Il sera observé que ce moyen, s'il eut été fondé, n'aurait jamais pu conduire à une infirmation totale de la décision, mais seulement celle du chef relatif à l'astreinte. La cour observe qu'en l'espèce, aucune autre critique quant à l'astreinte prononcée n'est émise par la société STB Matériaux.
Cette dernière ne peut utilement contester la condition d'urgence, parfaitement appréciée par le premier juge, lequel a rappelé l'existence de l'arrêté préfectoral, mais également les démarches entreprises par la société SDFI à plusieurs reprises à l'égard du propriétaire du site, l'absence de réponse de ce dernier et le refus de l'occupant de le laisser accéder aux lieux, alors même que l'injonction de l'arrêté préfectoral était assortie d'un délai et motivée par la présence de pollution dans une zone soumise désormais à l'exploitation par la société STB Matériaux, suscitant un risque pour l'environnement mais également pour les personnels de cette dernière société qui travaillent sur le site.
La société STB Matériaux ne peut reprocher à la société SDFI le délai pris par l'autorité préfectorale pour prendre sa décision, soit 14 mois après le départ de l'ancien occupant, l'arrêté ayant été régularisé le 15 juin 2021 et notifié le 21 juillet 2021. Les risques pour l'environnement et sanitaires, une fois la décision préfectorale régularisée, demeuraient et nécessitaient une intervention rapide pour y remédier.
Le fait que le délai prévu en vue de la mise en conformité par l'arrêté préfectoral soit expiré n'est pas en outre de nature à priver de tout caractère d'urgence, bien au contraire, la demande de la société SDFI, laquelle demeurait soumise à une injonction de l'autorité administrative pouvant donner lieu à des sanctions pécuniaires voire pénales, d'autant, d'une part, qu'aucune inaction de la SDFI n'est établie, au vu des démarches réalisées en son temps par cette dernière auprès du propriétaire des lieux, puis de l'occupant, d'autre part que la mise en conformité nécessitait l'intervention d'une société spécialisée, qui dispose également de ses propres contraintes.
Il n'était pas plus nécessaire de soumettre cette demande à la réception d'une mise en demeure de la Dreal ou d'attendre que des sanctions pénales et pécuniaires aient été annoncées voire prononcées pour que l'urgence soit caractérisée comme le sous-entend la société STB Matériaux.
La condition d'urgence étant parfaitement établie, ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Au titre de la condition tenant à l'inexistence de contestations sérieuses, la société STB Matériaux évoque le choix de la solution la moins coûteuse faite par la société SDFI, à savoir la pose d'une membrane en géotextile avec la couverture de terres saines, non conforme à son activité économique et portant en germe une impossibilité totale ou partielle d'utiliser 800 m².
Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'arrêté préfectoral du 15 juin 2021, notifié à la société SDFI, exige un confinement de la zone de pollution concernée, ZPC1, selon deux modalités possibles, dont le choix est laissé à l'ancien exploitant, étant ajouté que l'allusion dans ledit arrêté au rapport Tauw est effectuée pour identifier la zone concernée, sans avoir pour effet de donner force exécutoire aux modalités prévues dans ledit rapport, la transmission de quelques pages éparses sur un rapport de 164 pages ne permettant d'ailleurs aucunement de les prouver.
Ainsi, quand bien même ledit rapport aurait envisagé une excavation sur 10 cm, l'arrêté préfectoral, qui ne peut faire l'objet d'un quelconque contrôle d'opportunité et de légalité par le juge judiciaire, envisage « le confinement soit sous géomembrane recouverte de 30 cm de terres saines, soit sous dalle de béton ou autre revêtement étanches », puis décrit le processus à mettre en 'uvre en cas d' « éventuelles terres excavées » , ce dernier n'étant précisé qu'en tant que de besoin.
Ainsi, la contestation de la société STB Matériaux selon laquelle les travaux commandés et depuis mis en 'uvre, seraient non conformes aux modalités prévues par ledit arrêté, pour ne pas prévoir une excavation de 10 cm, n'est pas sérieuse.
N'est pas plus sérieuse pour s'opposer auxdits travaux la contestation selon laquelle la société STB Matériaux n'aurait pas obtenu les analyses de terre alors que le plan de prévention de la société Valtech le prévoyait avant intervention, cette disposition n'étant aucunement imposée par l'arrêté préfectoral, étant souligné que les mentions dudit plan de prévention signé entre la société STB Matériaux, la société Covanor, et la société Valtech ne mettent pas à la charge de la société SDFI la transmission des analyses, mais à la charge de la société intervenante, la société GRS Valtech.
La seule non-obtention des analyses effectuées n'est pas suffisante pour en déduire, comme le fait de manière hardie la société STB Matériaux, que lesdites terres seraient polluées, ce moyen n'étant donc aucunement sérieux pour s'opposer auxdits travaux.
Il sera en outre observé que l'exigence de terres saines, imposée par l'arrêté préfectoral, ne s'entend pas d'une terre exempte de tout déchet, la production d'un constat d'huissier, faisant état de la présence de filets, bouchons, bouts de plastique mêlés à la terre mise en 'uvre ne démontrant pas une pollution de la dite terre avec des risques environnementaux ou sanitaires, ou une qualité incompatible des terres déposées avec la nature de l'activité de la société STB Matériaux, d'autant que cette argumentation porte sur les modalités d'exécution de la décision du premier juge, et non la contestation même de l'autorisation sollicitée, et est infondée, les pièces démontrant l'exécution de travaux conformes aux exigences de l'arrêté, contrairement à ce qu'affirme la société STB Matériaux.
Enfin, l'argument selon lequel les travaux ont été imposés par la société SDFI à un tiers, en contrariété avec l'activité commerciale de ce dernier, le privant d'une parcelle du terrain qu'il occupe, n'est pas une contestation sérieuse pour s'opposer à la nécessité d'accéder au site et de réaliser les travaux exigés par l'arrêté préfectoral, selon la modalité la plus opportune pour l'ancien exploitant.
En effet cette affirmation est en totale contradiction même avec les éléments du dossier, la société STB Matériaux, qui se prétend, sans le moindre justificatif d'ailleurs de ce chef, sous-locataire de la société MNR, non présente aux débats, ne pouvant avoir plus de droit que son auteur et pouvant se voir opposer les stipulations du bail conclu par la société SCI Cornu et la société MNR, laquelle était informée des contraintes liées à la pollution du site et du fait que des travaux allaient être réalisés, le bail relatant les conclusions même du Bureau d'études Tauw France, en son article 7-2, et actant l'acceptation des travaux de dépollution sur site en ses articles 7-3 et 8-8-4 du bail, d'autant que la société STB Matériaux affirme elle-même dans ses propres écritures, juste après avoir brandi sa qualité de tiers, qu'elle dispose de la même gouvernance que la société MNR.
Tout au plus la société STB Matériaux pourrait-elle se plaindre d'un défaut de délivrance dans le cadre de la sous-location auprès de son bailleur.
Ces développements relatifs aux paiements de loyers non négligeables alors qu'elle se voit amputée de 10 % de son assiette foncière par la société SCI SDFI, procèdent d'une méprise grossière sur l'identité de son bailleur, la société SDFI étant l'ancien exploitant du site, dont le bailleur et propriétaire est la société SCI Cornu, et le preneur, qui le lui sous-louerait selon ses affirmations, la société MNR.
Cette contestation n'est pas plus sérieuse que celle relative aux choix techniques des travaux à réaliser.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté les contestations soulevées par la société STB Matériaux et a ordonné la réalisation des travaux litigieux, selon les modalités fixées à son ordonnance, et depuis lors réalisés.
La confirmation de la décision s'impose de ce chef mais également en ce qu'elle a assorti ladite réalisation des travaux d'une astreinte, au vu de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi flagrantes de la société STB Matériaux, laquelle faisait obstacle à des travaux exigés au titre de la sécurité environnementale et de la sécurité sanitaire, aucune critique quant au terme envisagé et au taux de l'astreinte n'étant d'ailleurs élevée par la société STB Matériaux.
La demande présentée à titre principal par la société STB Matériaux d'ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à la société SDFI la production des analyses des terres de confinement apportées sur le site, ne peut qu'être rejetée.
En effet, aucune disposition de l'arrêté n'imposait des analyses à la société SDFI et la remise des résultats d'analyse à la société STB Matériaux.
Seule l'incise dans le plan de prévention prévoit, au titre des mesures préventives et des risques pour encadrer l'intervention de la société Valtech sur le site, la réalisation d'analyses, devant être remises, contrairement à ce qu'indique la société SDFI, à la société accueillante, et donc bien à la société STB Matériaux en l'espèce. Cette obligation de transmission toutefois n'est pas à la charge de la société SDFI et le seul fait que la société Valtech indique avoir remis les analyses à la société SDFI ne saurait transférer cette obligation à la société SDFI.
La mesure sollicitée sous astreinte à l'encontre de la société SDFI n'est nullement justifiée.
En l'absence de contestation sérieuse et en présence d'un caractère d'urgence, le premier juge a, à bon droit, accueilli la demande de la société SDFI, ce qui ne peut que conduire au rejet de la demande de la société STB d'un « retour au statu quo ante », à savoir une évacuation des terres déposées en décembre 2021 aux frais de la société SDFI, sous astreinte.
- Sur les demandes subsidiaires de provision et de désignation d'un expert
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société STB Matériaux sollicite à l'encontre de la société SDFI une provision à hauteur de 25 000 euros en réparation de son préjudice et la désignation d'un expert afin d'examiner le périmètre de ce préjudice.
Pour expliciter cette demande, la société STB Matériaux expose que «les travaux réalisés ont perturbé l'activité de la société STB Matériaux en décembre 2021, celle-ci se voyant imputer (plutôt amputer) sur son assiette foncière une zone de 10 % qui est totalement inutilisable alors que le preneur paie à la société SDFI un loyer annuel non négligeable de 280 000 euros ». Elle poursuit en ajoutant que « Le confinement par terres « saines » qui a été imposé de manière forcée génère nécessairement un préjudice qui doit être réparé par le bailleur, qui ne respecte pas plus son obligation de délivrance conforme' ». Elle précise enfin qu' « à n'en point douter le préjudice est certain en ce qu'en payant 280 000 euros de loyer, la société est en droit d'exploiter la totalité de l'assiette foncière et non pas une assiette foncière amputée d'une zone importante qui génère un couloir de circulation totalement inexploitable en terme de stockage . De plus fort les travaux réalisés en urgence en décembre ont sans aucun doute perturbé l'activité».
Il ressort de ces développements que la société STB Matériaux invoque uniquement la réparation d'un préjudice lié au défaut de délivrance de l'intégralité de la surface malgré le paiement du loyer et de la perturbation dans sa jouissance du bien donné à bail pendant les travaux, demande présentée à l'encontre de la société SDFI.
Toutefois, elle ne saurait fonder sur l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur tant sa demande de provision que d'expertise à l'égard de la société SDFI, laquelle n'est pas son bailleur.
Aucune demande à l'encontre de son bailleur n'est effectuée, à supposer qu'existe une sous-location entre elle-même et la société MNR, ce qui n'est pas prouvé, demande qui ne pourrait être que rejetée faute d'avoir attrait le preneur, la société MNR.
Elle ne formule qu'une demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société SCI Cornu, laquelle n'a une obligation de délivrance qu'à l'égard de son preneur, la société MNR, quand bien même existerait une sous-location autorisée et connue du bailleur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'absence de caractère certain du préjudice invoqué, l'obligation invoquée est sérieusement contestable, ne permettant aucunement l'octroi à la charge de la société SDFI d'une provision.
Au vu des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de la demande d'expertise, aucun motif légitime ne peut justifier l'organisation d'une mesure d'expertise en vue de réparer un préjudice né du non-respect de l'obligation de délivrance à l'encontre de la société SDFI, laquelle n'en est pas redevable à l'égard de la société STB Matériaux.
De manière surabondante, il sera observé que la société STB Matériaux serait de toute évidence parfaitement en mesure, sans aucune expertise judiciaire, de déterminer le préjudice invoqué, à supposer qu'il existe, disposant des éléments pour déterminer les conséquences tant matérielles qu'immatérielles induites par les travaux sur son site, si elle entendait agir sur un fondement juridique le lui permettant à l'encontre de la société SDFI.
Au vu de ces motifs, la décision est confirmée de ces chefs également.
- Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société STB Matériaux succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Me [D] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société STB Matériaux à payer à la société SDFI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société SCI Cornu n'effectuant aucune demande à ce titre.
La demande d'indemnité procédurale de la société STB Matériaux est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance de référé présentée par la société STB Matériaux ;
DÉBOUTE la société STB Matériaux de sa demande d' « irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société SDFI » ;
REJETTE la demande de transmission sous astreinte des analyses ;
REJETTE la demande d'évacuation des terres sous astreinte et de remise en état antérieur ;
CONDAMNE la société STB Matériaux à payer à la société SDFI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société STB de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société STB aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Drancourt conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsLaurent Bedouet