Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/391
N° N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TI5U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2022 à 14 h 32 par la CIMADE pour :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 17 h 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 novembre 2022 à 12 h 10;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [D] [O], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2022 à 11 H l'appelant assisté de M. [J] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Novembre 2022 à 14 h 30, avons statué comme suit :
M. [D] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'un an.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 19 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt huit jours.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 17 novembre 2022 à 17 heures 23, par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 novembre 2022 à 12 heures 10.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 14 heures 32, M. [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités marocaines en raison de l'absence de relance à sa demande de délivrance de laissez passer ajoutant l'absence de diligences auprès des autorités espagnoles dont les services de l'aide sociale l'auraient pris en charge.
Le préfet a transmis ses observations le 22 novembre 2022 demandant de confirmer la décision ajoutant une demande de retrait de l'aide juridictionnelle pour appel abusif.
Selon avis écrit du 21 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [D] [O] assisté de son conseil Me DOUARD et de M. [K] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il verse aux débats devant la cour des copies de documents parcellaires et incomplets et analyses de sang datant de 2019 rédigés en langue catalane et espagnole.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences de la préfecture
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a relevé l'effectivité (à nouveau constaté en appel) des diligences de la préfecture auprès des autorités marocaines dès le placement en rétention par la demande d'identification de M. [D] [O] (en cours) et de délivrance du laissez passer ainsi qu'une relance le 15 novembre 2022, la préfecture n'ayant pas de pouvoir de contrainte n'étant pas responsable du retard de réponse des autorités marocaines.
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant étant une des conditions de la seconde prolongation au regard de l'article L 742-4, celle-ci était donc bien fondée.
Enfin, les autorités espagnoles ont répondu ne pas connaître M. [D] [O].
La cour observe que les copies versées aux débats de documents parcellaires et incomplets et analyses de sang datent de 2019, sont rédigés pour certains en langue catalane et pour d'autres en langue espagnole et concernant un certain [R] [O], né le [Date naissance 2] 2002 arrivé en Espagne en juin 2019, ce qui ne correspond pas à l'identité de l'appelant.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
Sur la demande du préfet
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Il ne sera pas fait droit à la demande du préfet de Loire Atlantique de retrait de l'aide juridictionnelle qui n'établit pas le caractère abusif du recours en appel de M. [D] [O] et sa volonté de nuisance en faisant appel.
Il convient de rejeter la demande de M. [D] [O] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2022 ;
Rejetons la demande du préfet de Loire Atlantique pour appel abusif ;
Rejetons la demande de M. [D] [O] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 novembre 2022 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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