Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMTB
S/appel d'une décision
du Pôle social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 mai 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DE BESANCON,
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [C], munie d'un pouvoir de représentation
INTIME
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Novembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré est prorogé au 25 janvier 2022, au 08 février 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 23 juin 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [Y], a ordonné avant dire droit une expertise technique confiée au Docteur [Z] [N], avec la mission suivante :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations si nécessaire, prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] [Y], notamment celui établi par le service médical de la caisse et répondre aux questions suivantes :
- les lésions observées le 8 février 2017 peuvent-elles constituer une rechute de l'accident du 14 octobre 2016 ou sont-elles exclusives de l'accident survenu le 6 février 2017,
- dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 6 février 2017 est à l'origine des lésions observées le 8 février 2017,
- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- dire si l'état de santé de M. [M] [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 13 février 2018,
- dans la négative, indiquer à quelle date l'état de santé de M. [M] [Y] peut être déclaré consolidé en suite de son accident du 6 février 2017,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer recevable son appel,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert,
- confier à l'expert la mission suivante :
- dire si l'état de santé de M. [M] [Y] pouvait être guéri à la date du 13 février 2018,
- dans la négative, indiquer à quelle date l'état de santé de M. [M] [Y] peut être déclaré guéri en suite de son accident du 6 février 2017,
- dans l'affirmative, dire si M. [M] [Y] est atteint d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 6 février 2017,
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2021 aux termes desquelles M. [M] [Y], intimé, demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer l'appel de la CPAM du DOUBS du jugement du pôle Social du Tribunal
Judiciaire de MONTBELIARD du 28 mai 2021 irrecevable,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTBELIARD du 28
mai 2021,
en tout état de cause :
- débouter la CPAM du DOUBS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM du DOUBS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du DOUBS aux dépens,
La cour faisant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, la caisse ayant sollicité l'infirmation du jugement entrepris quant à la mission confiée à l'expert,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [3] à [Localité 4] en qualité d'opérateur polyvalent UEP cariste, M. [M] [Y] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2016.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 18 octobre 2016 par l'employeur, l'intéresssé a ressenti une douleur au dos lorsqu'un engin de manutention l'a percuté alors qu'il était assis sur son propre engin de manutention.
Le certificat médical initial du docteur [D] en date du 14 octobre 2016 fait état d'une douleur à la palpation des épineuses de C7 à Th7, sans contracture paravertébrale.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après réception d'un certificat médical final établi par le médecin de l'assuré, la caisse a notifié le 3 mars 2017 à ce dernier qu'il était considéré comme guéri et que la date de guérison était fixée au 15 novembre 2016.
Entre-temps, M. [M] [Y] a été victime d'un nouvel accident du travail le 6 février 2017.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 15 février 2017 par l'employeur, l'intéressé a déclaré avoir ressenti une douleur lors du transport d'un bac de pièces.
Le certificat médical initial du docteur [D] en date du 8 février 2017 fait état d'une dorsalgie droite entre D3 et D7 suite à port d'une charge lourde, associée à une rotation du tronc vers la droite, vive dorsalgie droite s'aggravant à l'inspiration profonde.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 février 2018, elle a notifié à l'assuré la date de sa guérison, fixée au 13 février 2018.
Contestant cette dernière décision, M. [M] [Y] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale.
Le 30 mars 2018, l'expert désigné, le docteur [I], a conclu après examen de l'assuré que l'accident du travail du 6 février 2017 pouvait être guéri le 13 février 2018.
Par courrier du 13 avril 2018, la caisse a notifié à M. [M] [Y] les conclusions de l'expert en lui indiquant que sa décision initiale était donc définitive et qu'à compter de cette date de guérison elle ne pouvait lui accorder l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [M] [Y] a saisi le 31 mai 2018 la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 26 juin 2018 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que le 3 août 2018 M. [M] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [M] [Y] soutient l'irrecevabilité de l'appel après avoir rappelé les dispositions des articles 544, 545 et 272 du code de procédure civile, dans la mesure où le jugement entrepris est un jugement avant dire droit qui a ordonné une mesure d'expertise sans statuer sur le fond.
Au regard de ces dispositions de droit commun, la cour avait également soulevé, dans la lettre de convocation des parties, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel immédiat.
Mais il est constant que les premiers juges ont ordonné avant dire droit une expertise médicale technique en application des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Or, en vertu d'une jurisprudence constante, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 susvisé, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'appel immédiat.
C'est en vain que M. [M] [Y] fait encore valoir que dans la mesure où la caisse ne conteste désormais que le contenu de la mission confiée à l'expert, il appartenait à celle-ci de saisir le premier juge en vue d'une modification de la teneur de la mesure expertale sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
En effet, aux termes de sa décision du 28 mai 2021, le premier juge n'a pas retenu les arguments de la caisse, qui pour s'opposer à la demande d'expertise avait en particulier soutenu qu'en présence d'un nouveau fait accidentel survenu le 6 février 2017, déclaré comme tel, les lésions constatées le 8 février 2017 ne pouvaient constituer une rechute de l'accident du 14 octobre 2016 quand bien même les douleurs présentées seraient similaires.
Le premier juge ayant déjà écarté la contestation de la caisse sur ce point, celle-ci n'était pas recevable à le ressaisir sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile pour qu'il tranche à nouveau cette contestation portant sur le fond du droit.
Il s'ensuit que l'appel de la caisse doit être déclaré recevable.
Sur la mission confiée à l'expert :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en appel la caisse conteste exclusivement la teneur de la mission confiée à l'expert dans le cadre de la nouvelle expertise médicale technique.
En présence d'un nouveau fait accidentel survenu le 6 février 2017 aux temps et lieu de travail, décrit par le salarié, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions constatées le 8 février 2017 et consignées dans le certificat médical initial d'accident du travail établi par le médecin traitant ne peuvent s'analyser en une rechute de l'accident du travail du 14 octobre 2016 quand bien même les douleurs présentées seraient similaires.
Aux termes de son courrier du 15 mars 2017 à la caisse, M. [M] [Y] lui a d'ailleurs transmis le duplicata dudit certificat médical initial « attestant de mes lésions suite à mon accident du 06 février 2017 », étant observé que le 15 mars 2017 il était déjà informé que la date de sa guérison des suites de l'accident du travail du 14 octobre 2016 était fixée par la caisse au 15 novembre 2016.
En réalité, la difficulté réside dans l'existence d'une lésion intra-médullaire constatée par IRM du 15 février 2018, qui peut faire douter de la guérison pour autant que cette lésion soit rattachable à l'accident du travail du 6 février 2017.
Par ailleurs, l'objet du litige porte sur la date de guérison notifiée par la caisse à l'assuré à la suite de l'accident du travail du 6 février 2017, et non sur la consolidation de son état de santé.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qui concerne la mission confiée à l'expert, dont la teneur sera fixée dans le dispositif du présent arrêt.
L'affaire sera renvoyée devant le premier juge pour la poursuite de la procédure et M. [M] [Y], qui succombe en sa défense à l'appel de la caisse, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qui concerne la mission confiée à l'expert ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que dans le cadre de l'expertise médicale technique qui lui est confiée, après avoir convoqué les parties, recueilli leurs observations et pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] [Y] ainsi que de celui établi par le service médical de la caisse, le docteur [Z] [N] devra répondre aux questions suivantes :
- dire si ensuite de l'accident du travail du 6 février 2017 dont a été victime M. [M] [Y], la date de sa guérison peut être fixée au 13 février 2018 ;
- dans la négative, indiquer à quelle date M. [M] [Y] peut être considéré comme guéri ensuite de son accident du 6 février 2017 ;
- dans tous les cas, dire si la lésion intra-médullaire constatée par IRM du 15 février 2018 est ou non une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 6 février 2017 ;
Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard pour la poursuite de la procédure ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [M] [Y].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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