Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 janvier 2023
RG :22/00774
[E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
- Me TROMBERT
- MDPH GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Janvier 2023, N°22/00774
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 15 septembre 2022, M. [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue par la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du Gard le 08 mars 2022, laquelle a rejeté sa demande portant sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire. (RAPO)
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
En la forme,
- déclaré le recours de M. [U] [E] recevable,
- l'a dit non fondé,
- confirmé le taux d'incapacité inférieur à 50%,
- rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [U] [E] aux dépens à l'exception des frais d'expertise mis à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par acte du 07 février 2023, M. [U] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [E] demande à la cour de :
- dire son appel régulier en la forme et bien fondé au fond,
- réformer en conséquence la décision du 17 janvier 2023,
Vu les éléments versés aux débats, notamment les certificats médicaux,
- ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert que la cour désignera avec mission habituelle,
- réserver les dépens.
M. [U] [E] soutient qu' il ignore tout des motifs adoptés par la [Adresse 4] qui l'a conduite à rejeter sa demande, sauf à préciser que le taux d'incapacité retenu est inférieur à 50% ; aucune explication n'est jointe à cette décision de refus ; le tribunal qui a adopté la décision de la CDAPH n'apporte pas davantage d'explication, justifiant la confirmation de la décision de la CDAPH en se fondant notamment seulement sur son ' jeune âge' sans prendre en compte l'ensemble des pathologies dont il souffre et qui ont été pourtant détaillées au regard des certificats médicaux qu'il a versés aux débats ; il conteste la décision de rejet de la MDPH et l'évaluation de son taux d'incapacité qui a été retenue au regard de son dossier et des nombreuses pièces médicales communiquées ; tenant des différentes pathologies cumulées qui y sont exposées, il démontre que seul le taux d'incapacité qui doit être fixé le concernant ne peut être inférieur à 50%.
La [Adresse 4] (MDPH) du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile (l'accusé de réception de la lettre de convocation du 27 juin 2023 supporte un tampon humide qui mentionne 'courrier arrivé le 29 juin 2023 MDPH).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. (...)
Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'AAH est d'au moins 80%.
L'article L821-2 du même code dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.
L'article R821-5 du même code énonce que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
L'article D821-1-2 du même code énonce que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, peut prétendre à l'attribution de l'AAH.
Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit néessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.
L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que suite à une demande d'AAH déposée par M. [U] [E] le 08 avril 2021, la CDAPH du Gard a rendu le 24 novembre 2021 une décision de refus au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50% et que consécutivement au RAPO du 20 janvier 2022, la MDPH a notifié à l'appelant une décision de rejet de sa contestation en précisant que 'la CDPAH a reconnu' qu'il présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité', que cependant, 'ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur' son 'autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%' faisant référence à l'application du barème de l'annexe 2-4 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permettant pas l'attribution de l'AAH et que les éléments médicaux produits par M. [U] [E] lors du RAPO ne permettaient pas de modifier la décision initiale.
M. [U] [E] soutient que les pièces médicales qu'il produit permettent de fixer un taux d'incapacité permanente qui ne peut pas être inférieur à 50% et produit aux débats plusieurs pièces médicales :
- plusieurs certificats médicaux du Docteur [I] [X] datés du:
- 24/03/2021 ' ...ce patient est très handicapé a été opéré pour handicap cou...en 2011...il souffre névralgie cervico-brachiale gauche avec perte force motrice du membre, également son omoplate est mal posturée, des lombosciatalgies complètent le tableau; ce patient présente donc un handicap le gênant au quotidien' ,
- 06/05/2021 ' M. [U] [E] déclare avoir été victime d'une agression le ...05/05/2021 ; j'ai fait les constatations suivantes : traumatisme crânien sans perte de connaissance suite à une chute provoquée violente, douleurs intercostales, douleurs épaule droite, coude et gauche et les deux genoux sont oedematiés et ecchymotiques...ITT de 7 jours...',
- 21/12/2021 ' M. [U] [E] souffre de : troubles pour élévation de l'épaule gauche avec douleurs de l'omoplate gauche, torticolis spasmodique, douleurs de cheville et talon gauches, faiblesse musculaire des 2 membres inférieurs',
- 14/01/2022 '...l'état de santé de M. [U] [E]...nécessite des soins au long cours ; il lui est impossible de soulever des charges ni de travailler ; son épaule gauche étant dysfonctionnelle avec nécessité de chirurgie corrective',
- une ordonnance prescrivant un traitement médicamenteux,
- un certificat médical du docteur [D] [L] [P] du 11/04/2022 'l'ENMG est réalisé partiellement car le patient a mal supporté l'examen. On constate une atteinte neurogène avec des activités spontanées dans les muscles supra épineux et le trapèze gauche. Toutefois, le reste des myotomes C5/C6 est normal...la lecture du compte rendu opératoire, ne permet pas de savoir ce qui s'est passé 10 ans après. D'autre part, il existe probablement une atteinte fonctionnelle surajoutée',
- un courrier du docteur [H] [Z] du 23/05/2022 '...ce patient a été opéré dans l'enfance pour une scapula alata sans détail sur la chirurgie faite en Lybie avec une cicatrice au niveau du rachis cervical...symptomatologie d'une scapula alata congénitale sans gêne symptomatique avec raideur au niveau de la gléno-humérale compensée par l'articulation scapulo-thoracique. Je ne retiens pas d'indication chirurgicale chez ce patient...',
- un certificat médical du docteur [B], psychiatre, du 05/01/2022 'état anxio dépressif réactionnel aux problèmes somatiques...',
- une attestation de M. [N], masseur kinésithérapeute du 10/01/2022 selon laquelle M. [U] [E] a été soigné pour des douleurs du rachis irradiant à l'épaule et de D5 à D11,
- un compte-rendu d'une opération chirurgicale du 10/10/2023 se rapportant à la section de bride musculaire du sterno cléido mastoïdien antérieur cervicale.
Les seuls éléments médicaux qui sont contemporains de la demande d'AAH qui date du 08 avril 2021, permettent de mettre en évidence d'une part, la réalité de troubles physiques résultant pour l'essentiel d'un torticolis congénital opéré il y a plus de dix ans et d'une mauvaise posture de l'omoplate, lesquels se manifestent par des difficultés de mobilité du cou et de l'épaule gauche, la persistance de douleurs au dos et au niveau du membre supérieur gauche, et une perte musculaire des deux membres inférieurs, ce qui constitue un handicap physique incontestable qui gêne M. [U] [E] dans la vie quotidienne, d'autre part l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Il n'en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas de nature à pouvoir fixer un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, et de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [V] [Y] qui a procédé à sa consultation médicale lors de l'audience de première instance du 07 novembre 2022, qui sont claires et dénuées de toute ambiguïté, et selon lesquelles 'sur le plan clinique, il y a un torticolis congénital avec opération. Tous les examens qu'il a montrés sont strictement normaux. Il n'y a pas de calcification, pas d'arthrose. Il a eu une IRM qui a montré une absence de hernie discale. Il est sous traitement anti-dépresseurs avec forte dose, ce qui peut expliquer le ralentissement actuel, mais c'est après la demande. On a une opposition car il a peur d'avoir mal quand il s'agit de bouger. La composante n'est pas tellement orthopédique mais psychologique, postérieurement à la demande. Au niveau nerveux, tout est normal'.
Quand bien même le taux d'incapacité permanente serait au moins égal à 50%, ce qui n'est pas démontré par M. [U] [E], force est de constater que ce dernier ne démontre pas, en outre, qu'il se trouverait dans une situation de restriction substantielle à l'emploi et que cette restriction ne peut pas être surmontée au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi qui existent ou d'un aménagement de poste, et que le traitement médical dont il bénéficie constitue des contraintes de nature à aggraver ses déficiences physiques ou les limitations qui en résultent.
Le certificat médical établi par le docteur [I] [X] selon lequel M. [U] [E] ne peut pas soulever de charges et se trouve dans l'incapacité de travailler est postérieur à la demande d'AAH et n'est pas suffisamment explicité, alors qu'un emploi ne nécessitant pas le port de charge et une sollicitation de l'épaule gauche n'était manifestement pas exclu.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le taux d'incapacité dont était atteint M. [U] [E] au moment de la demande d'AAH était inférieur à 50%.
A défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à envisager la fixation d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% le concernant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par M. [U] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 16 janvier 2023,
Déboute M. [U] [E] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,