Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2023, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 20 décembre 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
alias [B] [N], né le 10 novembre 2002
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 4 avril 2023 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 4 avril 2023 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2023 à 19h08 et déboutant le retenu de sa demande tendant à ce que l'administration soit invitée à désigner le médecin de l'OFII aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la rétention dont il fait l'objet et la mise en oeuvre et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023, à 16h27, par M. [F] [L] alias [B] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [F] [L] alias [B] [N] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen soulevé tiré du fait qu'il veux aller à l'hôpital psychiatrique puis revenir au centre car il va 'pêter un cable' de prospérer puisque seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant qu'aucun document médical n'est communiqué.
En tout état de cause, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter, le médecin de ce service pouvant le prendre en charge au quotidien puisqu'il a la qualité de médecin traitant des retenus. De plus, par l'intermédiaire du service médical, M. [F] [L] alias [B] [N] peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII pour qu'il émette l'avis tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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