Texte intégral
N° RG 22/04067 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme.DURIEZ et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 décembre 2022 à 10 heures 02 jusqu'au 14 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2022 à 12 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [E] [G] a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours.
Puis, la rétention administrative a de nouveau été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 décembre 2022 pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle Monsieur [E] [G] a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend les moyens soulevés en première instance et soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour un suivi actif de son dossier.
A l'audience, le conseil de Monsieur [E] [G] indique qu'elle abandonne le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration mais demande à ce que Monsieur [E] [G] soit assigné à résidence, soulignant qu'il a produit une attestation d'hébergement.
Monsieur [E] [G] indique qu'il est stressé par la rétention et se dit prêt à respecter une assignation à résidence et à retourner en Algérie. Il précise que Monsieur [P] [T] [A] est un ami de son frère, que c'est lui qui l'héberge mais qu'il ne connaît pas son adresse. Il reconnaît ne pas avoir de document d'identité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [G] sollicite une assignation à résidence judiciaire et produit une attestation d'hébergement chez M.[P] [T] [A]. Toutefois, il n'est pas titulaire d'un passeport ni d'aucun document d'identité et ne peut, de ce fait, être assigné à résidence.
En tout état de cause, il ne dispose pas d'un domicile stable. En effet, alors que M.[P] [T] [A] indique héberger Monsieur [G] depuis le 1er janvier 2022, il est indiqué sur la fiche d'écrou de ce dernier, éditée le 20 octobre 2022, sans domicile fixe. A sa levée d'écrou le 15 novembre 2022, Monsieur [G] a indiqué être hébergé chez Madame [F] [B] à Marseilles et nullement chez Monsieur [A].
Enfi, l'intéressé a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence suite à un arrêté du1er février 2022 portant assignation à résidence, avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de [Localité 2], mesure à laquelle il s'est soustrait.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée, une mesure d'assignation à résidence ne pouvant être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Décembre 2022 à 11 h 40
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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