Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/776
Rôle N° RG 21/15550 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKWJ
S.C.I. CHATEAU DE ROQUEFEUILLE
S.C.P. [C]
C/
E.U.R.L. VINS CHEVRON VILETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05935.
APPELANTES
S.C.I. CHATEAU DE ROQUEFEUILLE
Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 326 982 006
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.C.P. [C] Mandataire Judiciaire représentée par Me [O] [U] [C], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SCI CHATEAU DE ROQUEFEUILLE et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
E.U.R.L. VINS CHEVRON VILLETTE
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 348 829 532
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Au cours de l'année 2011, la SCEA Château de Roquefeuille a conclu avec diverses sociétés du groupe Chevron Villette, dont la société Vins Chevron Villette, plusieurs contrats pour une durée de cinq récoltes dans le cadre de la gestion de leur domaine vinicole, donnant lieu à un contentieux dont le tribunal de grande instance de Draguignan a été saisi par assignation du 3 septembre 2014.
Par jugement, en date du 7 novembre 2019, signifié le 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan prononçait, notamment, avec exécution provisoire, la condamnation de :
- la société Vins Chevron Villette, solidairement avec la société Château de Reillane, à payer à la société Château de Roquefeuille, une somme de 1 639 789,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date de l'assignation,
- la société Château de Roquefeuille à payer à la société Vins Chevron Villette, la somme totale de 2 408 806,87 € (1 385 486, 88 € + 929 198,59 € + 94 121€ ).
Selon arrêt du 3 mai 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :
- confirmé la condamnation précitée pour le montant de 1 639 789 €,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Château de Roquefeuille était débitrice des sommes de 1 385 486,88 € TTC et de 929 198,59 € TTC à l'égard de la société Vins Chevron Villette et prononçé leur fixation au passif de la procédure de sauvegarde,
- rejeté la demande de 94 121 € au titre de la perte de marge commerciale.
Selon acte d'huissier, en date du 15 septembre 2020, la société Château de Roquefeuille venant aux droits de la SCEA Château de Roquefeuille, faisait délivrer à la société Vins Chevron Villette, un commandement de payer la somme de 1 725 830,36 € aux fins de saisie-vente, au titre de l'exécution du jugement précité.
Le 22 septembre 2020, la société Vins Chevron Villette faisait assigner la société Château de Roquefeuille devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- voir constater la compensation entre les créances réciproques des parties,
- nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 septembre 2020,
- condamnation à lui payer une somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure, outre une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 29 mars 2021, la société Vins Chevron Villette faisait dénoncer l'assignation précitée, à la SCP [C], mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Château de Roquefeuille.
Aux termes d'un jugement, dont appel, du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan :
- rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société Château de Roquefeuille représentée par son mandataire judiciaire, Maître [C],
- déboutait la société Château de Roquefeuille de sa demande de sursis à statuer,
- écartait la fin de non-recevoir soulevée par la société Château de Roquefeuille, pour absence de connexité des créances,
- annulait le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2020 à la société Vins Chevron Villette par la société Château de Roquefeuille,
- déboutait la société Vins Chevron Villette et la société Château de Roquefeuille, de leur demande de dommages et intérêts,
- condamnait la société Château de Roquefeuille, aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge retenait notamment la compensation intervenue de plein droit, entre les créances réciproques des parties, certaines, liquides, exigibles et fongibles au jour du jugement du 7 novembre 2019 signifié le 25 novembre suivant et revêtu de l'exécution provisoire. Il concluait à l'absence de créance subsistante et prononçait la nullité du commandement contesté.
Le jugement précité était notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 28 octobre 2021.
Selon déclaration du 3 novembre 2021, reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré, la SCI Château de Roquefeuille et la SCP [C], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société précitée, interjetaient appel du jugement.
Le 11 janvier 2022, la société Vins Chevron Villette se constituait intimé devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Château de Roquefeuille, et son mandataire Maître [C], demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de compensation des créances formulées par la société Vins Chevron Villette,
- ordonner la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2020 à la société Vins Chevron Villette par la société Château de Roquefeuille,
- débouter la société Vins Chevron Villette de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Vins Chevron Villette à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Moutier-Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Elle fonde ses demandes sur le non-respect des critères de la compensation prévus par les articles 1347 et 1347-1 du code civil, l'article L 622-7 du code de commerce ajoutant le critère de connexité des créances. Elle reconnaît la connexité des créances réciproques mais considère que la créance de l'intimée n'est pas certaine en raison d'un appel puis d'un pourvoi en cours, qu'elle n'est pas fongible et liquide en l'état de montant variable invoqué dans la procédure en cours et dans sa déclaration de créance, et d'un défaut d'exigibilité puisqu'une contestation est en cours devant le juge commissaire.
Elle conclut donc à l'absence de compensation et à la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à sa demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Vins Chevron Villette demande à la cour d'appel :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la compensation légale de plein droit entre les créances réciproques des parties et l'absence de créance de la SCI Château de Roquefeuille, et en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 septembre 2020,
- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et en conséquence, condamner la SCI Château de Roquefeuille à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour abus de droit,
- condamner la SCI Château de Roquefeuille à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la compensation entre créances réciproques, fongibles car de même nature, certaines et exigibles car objet d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, liquides puisqu'au montant déterminé. Elle soutient que la compensation est intervenue de plein droit, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 22 juillet 2020, et à la date du jugement de condamnation à paiement prononcé le 7 novembre 2019.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, qui n'entendaient pas reprendre de nouvelles écritures, l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DELA DÉCISION :
1/ Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
Selon les dispositions de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Château de Roquefeuille venant aux droits de la SCEA du même nom a fait délivrer à la société Vins Chevron Villette, un commandement de payer la somme totale de 1 725 830,36 € au titre de l'exécution d'un jugement du 7 novembre 2019 revêtu de l'exécution provisoire et signifié le 25 novembre suivant.
Si le jugement précité condamne la société Vins Chevron Villette, solidairement avec la société Château de Reillane, à payer à la SCEA Château de Roquefeuille, une somme totale de 1 639 789,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date de l'assignation, il condamne aussi la SCEA Château de Roquefeuille à payer à l'Eurl Vins Chevron Villette, les sommes de 1 385 486,88 €, 929 198,59 € et 94 121€, soit un montant total de 2 408 806,87 €.
Cependant, sur appel de la société Château de Roquefeuille, l'arrêt du 3 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix en Provence prononce les condamnations et mesures suivantes :
- confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Château de Roquefeuille était créancière de la société Vignes et Terroirs pour 1 639 789,48 € et en ce qu'il a condamné solidairement la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs et la société Château Reillanne à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2014,
- confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la société Château de Roquefeuille était débitrice envers la société Vins Chevron Villette de la somme totale de 1 385 486,88 € au titre de diverses factures,
- confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la société Château de Roquefeuille était débitrice envers la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs de la somme totale de 929 198,59 €,
- le réforme en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société château de Roquefeuille du chef de ces deux sommes et fixe la créance de la société Vins Chevron Villette à la procédure collective de la société Château de Roquefeuille pour 1 385 486,88 € et celle de la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs à la procédure collective de la société Château de Roquefeuille pour 929 198,59 €,
.....
- Réforme le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs pour la somme de 94 121,40 € au titre de la perte de marge commerciale et statuant à nouveau, rejette cette demande....
Y ajoutant,
- Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
- Rejette les demandes plus amples des parties,
.....
Les autres mesures prononcées par l'arrêt en date du 3 mai 2022 concernent les rapports entre la société Château de Roquefeuille et la société Château Reillane, personne morale distincte, ou confirment le débouté des demandes indemnitaires entre la première et la société Vins Chevron Villette de sorte qu'il n'existe pas entre les parties à la présente instance, d'autres créances réciproques.
Il résulte donc de l'arrêt précité que :
- la société Château de Roquefeuille est créancière de la société Vins Chevron Villette, pour un montant de 1 639 789,48 € TTC,
- la société Vins Chevron Villette est créancière de la société Château de Roquefeuille pour un montant de 2 314 685,47 € (1 385 486,88 € + 929 198,59 € ).
Dès lors que l'arrêt précité ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, cette disposition a force de chose jugée ; à ce titre, elle s'impose aux parties et au juge de l'exécution.
Il s'en déduit qu'en l'état de l'appel interjeté, la société Château de Roquefeuille a fait procéder à ses risques à l'exécution du jugement en date du 7 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan, titre exécutoire mais ayant un caractère provisoire.
En l'état de l'arrêt en date du 3 mai 2022, ayant force de chose jugée, ordonnant la compensation entre les créances respectives des parties (créance de l'intimée de 2 314 685,47€ et créance de l'appelante de 1 639 789,48 €) la société Château de Roquefeuille ne pouvait se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible à l'égard de la société Vins Chevron Villette.
Le commandement, délivré le 15 septembre 2020 à la société Vins Chevron Villette, de payer la somme de 1 725 830,36 €, n'est donc pas fondé sur une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article L 122-21 du code des procédures civiles d'exécution ; la nullité du commandement doit donc être confirmée par substitution de motif en l'état de l'arrêt en date du 3 mai 2022, postérieur au jugement déféré.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est établi que la SCI Château de Roquefeuille a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente, le 15 septembre 2022, à la société Vins Chevron Villette, soit en période de vendanges et alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était elle-même débitrice d'une somme d'un montant supérieur aux termes du jugement fondant l'acte d'exécution forcée délivré. Elle a commis une faute délictuelle en lien avec un préjudice qualifié de moral et qui sera évalué à 1000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SCI Château de Roquefeuille sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit.
3/ Sur les demandes accessoires,
La SCI Château de Roquefeuille, partie succombante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Vins Chevron Villette, contrainte d'engager des frais irrépétibles, une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report de l'ordonnance de clôture au 5 octobre 2022,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Château de Roquefeuille à payer à la société Vins Chevron Villette, une somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI Château de Roquefeuille à payer à la société Vins Chevron Villette, une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Château de Roquefeuille aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE