Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWY
AFFAIRE :
[B] [O]
[T] [F] épouse [O]
C/
CAF VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/21/2476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [T] [F] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Appelante incidente
non comparante, représentée par Monsieur [B] [O], son mari, muni d'un pouvoir
APPELANTS
****************
CAF VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société [28]
Service recouvrement
[Adresse 33]
[Localité 5]
S.A. [23]
Chez [32]
[Adresse 8]
Etablissement LYCEE [26] AGENT COMPTABLE
[Adresse 9]
[Localité 18]
SIP [Localité 18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société [29]
Contentieux Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [27]
Chez [22] - services surendettement
[Localité 24]
[Adresse 7]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [21]
Agence Relation surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
Société [25]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Société [30]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Société [31]
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 18]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2021, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 juillet 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 45 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 190 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 7 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise : 107,23 euros
* lycée [26] : 4 406,37 euros
* SIP d'[Localité 18] : 3 298,65 euros
* service de gestion comptable d'[Localité 18] : 299,20 euros
- confirmé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [O] prévues par la commission le 2 novembre 2021 selon le tableau annexé au jugement, avec 44 mensualités de 1 190 euros au taux maximum de 0,76% l'an.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à 500 euros par mois au maximum. Il s'engage à justifier, en cours de délibéré, du pouvoir donné par son épouse pour la représenter et interjeter appel du jugement.
Il expose et fait valoir que son épouse a travaillé jusqu'en juillet 2023 en contrat à durée déterminée, que son contrat n'a pas été renouvelé ni transformé en contrat à durée indéterminée, qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi et perçoit des indemnités de Pôle emploi, que lui-même est agent territorial, qu'ils ont trois enfants, l'un âgé de 21 ans à la recherche d'un emploi qui vit encore chez eux, les deux autres, des jumeaux âgés de 16 ans, en situation de handicap, qu'ils occupent un logement de fonction qu'ils devront libérer lorsqu'il sera à la retraite dans deux ans, qu'ils ne payent rien si ce n'est le surplus de charges par rapport au budget alloué soit une somme de l'ordre de 2 400 euros par an outre la taxe foncière, qu'ils ont une mutuelle dont la cotisation mensuelle est de 276 euros, qu'il produit toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocations destinée au [31] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, la cour a reçu le pouvoir donné par Mme [O] à son époux de le représenter outre sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'appel incident de Mme [O]
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de M. [O] est recevable de sorte que Mme [O] est recevable en son appel incident.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il sera tenu compte, par exception aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, des courriers adressés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise et du SIP d'[Localité 18] dont il ressort que leurs créances ont été en tout ou partie réglées ce qui profite à l'ensemble des parties.
Ainsi, la créance de la CAF du Val-d'Oise sera fixé à 0 €(courrier reçu le 27.11.2023) et celle du SIP d'[Localité 18] à la somme de 2 933,65 €(courrier reçu le 5.10.2023) pour les besoins de la présente procédure.
Le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 50 049,34 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [O], étayées par les pièces versées aux débats, que les époux [O] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [O] : 2 386,33 €
- indemnités de Mme [O] : 874,20 €
- prestations familiales : 498,39 €
- prime d'activité : 137,85 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 314,74 € et 847,97 €.
Les ressources globales des époux [O] s'établissent donc à la somme de 3 798,95 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 587,99 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [O] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- impôts : 26,58 €
- mutuelle : 276 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 276 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 452 €
- forfait chauffage : 278 €
Total: 2 308,58 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 490,37 € (3798,95 - 2308,58).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [O] à la somme de 587,99 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (587,99 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2279,78€) et laisse à leur disposition une somme de 3 210,96 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. En outre, l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière des époux [O] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Dit recevable l'appel incident formé par Mme [T] [F] épouse [O] ;
Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d'[Localité 18] à la somme de 2 933,65 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 50 049,34 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] à la somme maximale de 587,99 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [O] et Mme [T] [F] épouse [O] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,