Texte intégral
MINUTE N° 23/254
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01345 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQZ6
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [K] [W], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I], salariée au sein de la société [6] en qualité d'opératrice de fabrication, a complété, en date du 19 juillet 2012, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule droite. Le certificat médical initial a été établi le 27 avril 2012.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge au titre du tableau numéro 57 A par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 janvier 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à la société avec effet du 1er février 2019, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% concernant la maladie professionnelle de Mme [J] [I].
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 17 juin 2019 qui a décidé en sa séance du 26 septembre 2019 de maintenir ce taux à 10 %.
Dans ce contexte, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 décembre 2019 aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à sa salariée.
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la commission médicale de recours amiable du 26 septembre 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er février 2019 à Mme [J] [I] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2012 ;
- dit que les séquelles de Mme [J] [I] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2012 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
- débouté les parties du surplus ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 25 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel contre la décision précitée.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 29 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 10 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 27 avril 2012 affectant l'épaule droite de Mme [J] [I] ;
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
- déclarer le taux d'IPP de 10 % alloué à Mme [J] [I] suite à sa maladie professionnelle du 27 avril 2012 affectant son épaule droite, pleinement opposable à la société [6] ;
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 février 2021 ;
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 11 janvier 2023 aux termes desquelles la société [6], dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiées un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R 142'16'1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018'928 et ayant pour mission de prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R 142'16'3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 27 avril 2012 déclaré par Mme [I] [T] ; déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 27 avril 2012 ; dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifiée au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [6], le Docteur [N], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142'16'4 nouveau du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 ;
- renvoyer l'affaire la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
à titre très subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités et missions habituelles ; ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par ses soins, le Docteur [N], exerçant [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; à réception du rapport d'expertise, ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142'16'4 du code de la sécurité sociale ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ayant un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En outre, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.
Enfin, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est suffisamment établi, au vu des pièces produites, que l'affection en litige consiste en une tendinopathie de l'épaule droite, non rompue initialement. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire.
Le 14 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à la société [6] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [J] [I] à compter du 1er février 2019 pour «douleurs et raideurs articulaire de l'épaule droite chez une droitière».
Le taux d'IPP retenu par la caisse est fixé par le praticien conseil qui dans son mémoire médical en date du 18 mars 2021, relève que la salariée «s'est vue reconnaître une MP au 27.04.2012 pour une tendinopathie non calcifiante et non rompue de la coiffe des rotateurs droite (échographie du 27.04.2012). Tendinopathie non rompue initialement. Epaule droite non opérée et n'ayant pas été justiciable d'une IRM aux yeux du médecin traitant. L'évolution lésionnelle n'est donc pas parfaitement établie si l'évolution clinique, elle, l'est. Il existe par ailleurs une atteinte controlatérale à l'épaule gauche (MP du 16.07.2009 avec IP 8%). L'épaule droite n'a pas été opérée. A la consolidation au 31.01.2019 à l'épaule droite chez une droitière : douleurs. Antépulsion 110° actif/120° passif (contre 110°/140° à gauche). Abduction 110° actif 120° passif (contre 120/120° à gauche). Rotation externe 30° (contre 20° à gauche). Main droite portée en L3 (comme la gauche). Le taux d'IP a été estimé à 10 % chez une droitière ce qui correspond bien aux préconisations du barème pour de telles limitations fonctionnelles. Le diagnostic de tendinite simple non compliquée de l'épaule ' auquel se réfèrent le médecin mandaté par l'employeur et l'expert- pouvant s'être « étoffé » et compliqué après plus de 7 ans d'évolution et ne pouvant être un argument pour une mise en cause de l'appréciation objective des séquelles faite par le médecin conseil. Le taux doit être maintenu à 10 % qui est même faible au vu des limitations d'amplitude de cette épaule dominante et des douleurs liées à la tendinite (périarthrite du barème : 5 % pouvant être rajoutés).
Il résulte de l'avis médical en date du 16 janvier 2021 du docteur [N], médecin mandaté par la société [6], qu'«il s'agit de séquelles essentiellement douloureuses d'une tendinite aiguë et non compliquée de rupture tendineuse ou de capsulite de l'épaule dominante. Les insuffisances et imprécisions du rapport transmis ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité attribué par la caisse. Il existe par ailleurs une forte discordance entre la bénignité des lésions initiales de tendinite et les données de l'examen clinique. Dans ces conditions, nous proposons d'indemniser les séquelles d'une périarthrite scapulo-humérale non compliquée par un taux de 5 %. »
Dans sa consultation lors des débats au tribunal judiciaire, le docteur [E] estime l'incapacité permanente à 8 %. Pour parvenir à cette conclusion il relève : « Mme [J] [I] présente une tendinite de l'épaule droite. Elle est droitière. Les amplitudes sont activement à 110° d'antépulsion, 110° d'abduction, une rotation externe de 30° et une rotation interne permettant d'atteindre la troisième lombaire. Passivement antépulsion et abduction sont de 120 ° . Nous n'avons pas d'examen IRM ou scanner. Les tests tendineux de l'épaule ne sont pas réalisés, le diagnostic de tendinopathie devrait permettre des amplitudes passives tout au moins normales. La rotation externe est limitée à 30° alors que la normale est de 70 ou 80°. Il n'y a pas de notion de capsulite pouvant expliquer cette limitation articulaire. Cet examen médical n'est pas tout à fait complet, chez cette dame droitière, le taux médical en fonction des amplitudes articulaires devrait être entre 10 et 15 %. Étant donné l'absence d'IRM ou de scanner, étant donné l'absence de test tendineux, étant donné les amplitudes articulaires passives pour ce diagnostic qui devrait être normal, nous proposons de ramener le taux d'IPP à 8 % ».
En considération de l'avis du docteur [E], le tribunal par le jugement déféré a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin se réfère à l'avis du docteur [B], médecin conseil près la caisse en date du 18 mars 2021 et maintient que la fixation du taux d'incapacité à 10% est justifiée, considérant qu'il n'est avancé aucun argumentaire médical pour abaisser ce taux, dans la mesure où l'amplitude limitée est démontrée. Elle précise qu'en 2012, il n'était pas impératif d'effectuer une IRM, non prévue au tableau. Enfin elle rappelle que le taux fixé par son médecin est tout à fait conforme au barème d'invalidité.
De son côté, la société [6] estime que le taux de 8 % fixé par les premiers juges correspond à une juste évaluation des séquelles. Elle rappelle avoir mandaté un médecin, le docteur [N], qui a estimé que la salariée souffrait en réalité d'une simple tendinite de l'épaule. Elle fait valoir que la caisse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse conjointe du Docteur [E], médecin consultant et du médecin qu'elle a elle-même mandaté.
La cour rappelle à titre liminaire que le barème d'invalidité annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 1.1.2, à la rubrique consacrée aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité pouvant aller de 8 à 10 % pour une limitation légère et de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant.
En l'espèce, le docteur [E], dans son rapport de consultation dont les termes ont été repris supra, reprend les amplitudes qui n'avaient pas été évaluées par le médecin conseil près la caisse. Si ce point faisait défaut et si le docteur [N] indique que l'examen opéré par le médecin conseil de la caisse est incomplet, notamment car il ne donne pas les valeurs de la rétropulsion et de l'abduction, il n'en demeure pas moins que le docteur [E] a pu déterminer celles-ci lors de la consultation médicale.
Au vu des avis médicaux versés aux débats, il est donc désormais démontré que Mme [J] [I] présente bien une limitation articulaire.
Ainsi, la cour observe que les deux principaux mouvements - à savoir l'antépulsion et l'abduction- s'ils sont certes conservés, ne correspondent pas aux valeurs normales, étant observé que le barème indicatif d'invalidité retient en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'invalidité compris entre 10 et 15% et un taux d'invalidité compris entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant.
Le barème prévoit par ailleurs au titre du même chapitre une majoration de 5% pour une périarthrite douloureuse.
La cour rappelle également que la date de consolidation n'a pu intervenir qu'en 2019, soit presque sept années après avoir déclaré la maladie professionnelle, ce qui démontre bien l'importance et l'évolution invalidante de cette tendinopathie.
Dès lors, aussi bien l'évaluation du docteur [N] que celle du docteur [E], bien en deçà du barème d'invalidité, ne peuvent qu'être écartées.
C'est donc à juste titre que le médecin conseil près la caisse a évalué les séquelles de la maladie professionnelle dont souffre Mme [J] [I] en allouant un taux de 10 %, celui-ci correspondant au taux minimum fixé par le barème d'invalidité.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 14 mai 2019 de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [I] dans les rapports caisse/employeur confirmée.
Sur le surplus :
Les dispositions concernant les dépens seront également infirmées. Il s'ensuit que la société [6], succombant en ses prétentions, sera condamnée aussi bien au paiement des dépens engagés en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE, à la date du 1er février 2019, à 10% le taux d'incapacité permanente partielle applicable aux séquelles de la maladie professionnelle affectant l'épaule droite de Mme [J] [I] ;
DÉCLARE ce taux opposable à la société [6] ;
DÉBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché,