Texte intégral
Ordonnance N°112
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCT5
J.L.D. [Localité 2]
05 février 2024
[V] [J] [E]
C/
LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 15h05 concernant :
M. [K] [C]
né le 31 Janvier 1993 à GOIANESIA
de nationalité Brésilienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 février 2024 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 24/530 présentée par M. le Préfet des Pyrenées Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 14h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 février 2024 à 15h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [C] le 06 Février 2024 à 09h45 ;
Vu le mail reçu le 07 février 2024 à 09h44 du centre de rétention de [Localité 2] indiquant que Monsieur [K] [C] ne souhaite plus faire appel ;
Qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance de Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [K] [C] de son appel ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1] [Localité 3] CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue portuguaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment