Texte intégral
N° RG 23/01380 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00447
Tribunal judiciaire du Havre 30 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [U] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Loïc LE LAY
SA AVANSSUR
RCS de Nanterre n° 378 393 946
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Loïc LE LAY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 20 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 septembre 2013, M. [L] [V], circulant en scooter, a été percuté et blessé notamment à l'avant-bras droit par un véhicule conduit par Mme [U] [E], assurée auprès de la Sa Avanssur.
Par ordonnance du 25 juin 2019, sur saisine de M. [V], le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2020.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2021, M. [V] a fait assigner Mme [E] et la Sa Avanssur, la Caisse primaire d'assurance maladie, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':
- déclaré Mme [E] et la Sa Avanssur tenues in solidum à la réparation intégrale du préjudice subi par M. [V] à la suite de l'accident survenu le 2 septembre 2013,
- fixé comme suit le préjudice total de M. [V] à la suite de l'accident':
. les dépenses de santé actuelles': 1 165 euros,
. les frais divers': 2009,30 euros,
. la perte de gains professionnels actuels': 68 288 euros,
. les dépenses de santé futures': 1 746,22 euros,
. la perte de gains professionnels futurs': 61 029,18 euros,
. l'incidence professionnelle': 7 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 441,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 300 euros,
. le préjudice sexuel': 1 000 euros,
. les souffrances endurées': 9 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 1 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 15 600 euros,
- condamné in solidum Mme [E] et la Sa Avanssur à régler à M. [V] la somme de 49 761,77 euros, dont à déduire la provision de 16 500 euros déjà versée soit la somme de 33 261,77 restant à devoir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- condamné Mme [E] et la Sa Avanssur à payer à M. [V] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] et la Sa Avanssur aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, M. [V] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [L] [V] demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de':
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [E] et la Sa Avanssur à lui payer la somme de 474 581,75 euros décomposée comme suit':
Les préjudices patrimoniaux temporaires
. les dépenses de santé actuelles': 1 165 euros,
. les frais divers': 4 258 euros,
. la perte de gains professionnels actuels': 54 012 euros,
Les préjudices patrimoniaux permanents
. les dépenses de santé futures': 44 778,07 euros,
. la perte de gains professionnels futurs': 293 344,15 euros,
. l'incidence professionnelle': 22 882,48 euros,
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. le déficit fonctionnel temporaire'total': 400 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire'partiel : 10 041,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 1 200 euros,
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
. le préjudice sexuel': 3 000 euros,
. le préjudice d'établissement': 5 000 euros,
. les souffrances endurées': 10 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 3 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 21 000 euros,
soit un montant total de 474 581,75 euros 'la provision de 16 500 euros,
- condamner solidairement Mme [E] et la Sa Avanssur à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Mme [U] [E] épouse [D] et la Sa Avansur demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de':
- déclarer l'appel de M. [V] recevable mais mal fondé,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé comme suit les préjudices':
. les frais divers': 2009,30 euros,
. la perte de gains professionnels actuels': 68 288 euros (absorbés par la Cpam),
. les dépenses de santé futures': 1 746,22 euros,
. la perte de gains professionnels futurs': 61 029,18 euros, (absorbés par la Cpam),
. l'incidence professionnelle': 7 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 441,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 300 euros,
. le préjudice sexuel': 1 000 euros,
. les souffrances endurées': 9 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 1 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 15 600 euros,
. le préjudice d'établissement': rejet,
- infirmer le jugement s'agissant du poste de dépenses de santés actuelles devant être rejeté,
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la Cpam de la Seine-Maritime les 20 juin et 14 août 2023 à personne habilitée. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 25 octobre 2023. La Caisse n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices de M. [V]
Pour contester les conditions dans lesquelles son préjudice a été liquidé par le jugement critiqué, M. [V] vise les articles L. 211-9 alinéa 2 et R. 211-40 du code des assurances et se prévaut du principe de la réparation intégrale de son préjudice, ce qui implique que ce préjudice soit réparé sans qu'il en résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Dans son rapport du 20 février 2020, l'expert judiciaire, le Dr [T] expose que M. [V] a subi à la suite de l'accident du 2 septembre 2013':
«'- Fracture des os propres du nez, non déplacée selon les premiers certificats,
- Luxation de la clavicule gauche ayant guéri sans séquelle,
- Contusion du genou droit dont il persiste un discret syndrome rotulien sans conséquences fonctionnelles actuellement,
- Une plaie de l'avant-bras droit avec section de l'artère radiale et de la brache sensitive du nerf radial. Ces lésions ont fait l'objet d'une réparation en urgence.
L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs neuropathiques du membre supérieur droit qui ont fait l'objet de plusieurs prises en charge médicamenteuses, chirurgicales et électrothérapiques.
Le blessé a dans un premier temps été opéré le 06 octobre 2015 pour traitement d'un névrome cicatriciel sur le nerf radial, sans résultat sur les douleurs puis le 08 février et le 15 février 2017 pour pose d'une stimulation électrique à visée antalgique puis le 05 octobre 2017 pour repositionnement de l'électrode du stimulateur qui s'était déplacée.'»
La date de la consolidation proposée par l'expert est fixée au 26 janvier 2018.
M. [V] a été licencié le 23 juillet 2018.
1- Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
. les dépenses de santé actuelles':
La somme de 1 165 euros a été accordé par le tribunal.
Il s'agit du seul poste contesté par les intimés': ils font valoir que M. [V] invoquait le paiement de «'tickets modérateurs'» ce qui correspondait en réalité au coût de la chambre individuelle, à des dépassements d'honoraires de praticiens pris en charge soit par la Cpam soit par la mutuelle, soit les deux. Ils relèvent que M. [V] se borne à demander la confirmation de la décision entreprise. Le seul fait, comme le retient le tribunal, de produire des factures à son nom ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucune prise en charge. Ils soulignent qu'ils n'ont pas à pâtir du défaut de production du relevé de la mutuelle.
M. [V] produit en pièce 12 une facture établie à son nom de la clinique Jouvenet à hauteur de 1 045 euros et une facture portant sur une orthèse vendue au prix de
120 euros.
Si la première facture porte le tampon de l'établissement avec la mention payée, M. [V] ne justifie pas des frais restés à sa charge après intervention de la mutuelle. La seconde facture ne comporte aucune précision sur le paiement. Il s'agit en outre d'un accident de trajet et donc du travail, situation donnant droit à une large prise en charge des frais.
La demande formée par M. [V] de ce chef sera donc rejetée, le jugement infirmé sur ce poste.
. les frais divers':
Les intimés ne contestent pas le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2 009,30 euros correspondant à':
- l'aide-ménagère pour la somme de 699 euros soit 43 h × 16 euros,
- les frais de déplacements pour la somme de 1 260 euros,
- des frais de séjour à hauteur de 61,30 euros.
Ils critiquent l'absence de justificatifs de M. [V].
M. [V] réclame une somme de 4 258,80 euros en raison de':
- des frais de tierce personne fixés au taux de 18 euros × 43 heures': 774 euros,
- un ticket modérateur': 203,50 euros,
- des frais de séjour dans le cadre de consultations à [Localité 9]': 197,30 euros
- des frais de déplacements': 3 084 euros
soit des allers-retours [Localité 7]': 7 euros/trajet soit 14 euros
des allers-retours [Localité 9]': 50 euros/trajet soit 100 euros selon un tableau versé aux débats.
Le préjudice peut être indemnisé comme suit':
- les frais de tierce personne
La majoration du coût horaire peut être retenue soit 18 euros × 43 heures = 774 euros
- le ticket modérateur
Cette demande n'est pas assortie de justificatifs.
- les frais de séjour ont été exactement appréciés par le premier juge soit une somme de 61,30 euros en excluant une facture qui n'est pas établie au nom de M. [V].
- les frais de déplacements
Nonobstant l'absence de justificatifs, le premier juge a retenu que des trajets avaient été nécessaires soit entre [Localité 7] et [Localité 9] soit entre [Localité 7] et [Localité 11] sur une base de 18 trajets moyennant un coût de 70 euros = 1 260 euros.
M. [V] produit les convocations correspondant à l'indemnisation qu'il sollicite pour 34 trajets auxquels s'ajoutent 55 séances de rééducation fonctionnelle sur la base de 14 euros ou de 100 euros.
M. [V] habite [Localité 7] de sorte que les déplacements seront indemnisés à hauteur de 5 euros soit 56 × 5 euros = 280 euros.
M. [V] critique le jugement sans pour autant produire un billet de train permettant de fonder sa demande à hauteur de 100 euros, le tarif communiqué n'étant pas daté et comprenant une fourchette de 28 à 50 euros. Le trajet entre la gare [10] et [Localité 11], lieu de consultations est visé au prix de 3 à 5 euros en train alors que le taxi dont le recours n'est pas exigé est porté à un prix de 20 à 24 euros. Le coût du déplacement sera limité à la somme moyenne de 80 euros soit 23 × 80 euros =
1 840 euros.
Le poste est ainsi arrêté pour les frais de déplacements à 2 120 euros.
Par infirmation du jugement, les frais divers seront indemnisés à hauteur de
2 955,30 euros.
. la perte de gains professionnels actuels'
Le tribunal a retenu que M. [V] ne produisait pas ses bulletins de salaire mais uniquement ses avis d'impositions pour les années 2012 à 2018 ce qui ne lui permettait pas de déterminer précisément son salaire avant l'accident. Il a ainsi limité le préjudice à la hauteur des indemnités journalières perçues soit la somme de
68 288 euros correspondant à la créance de la Cpam.
M. [V] expose qu'il a occupé un emploi d'ouvrier de maintenance au sein de la même société du 16 octobre 2006 jusqu'à son licenciement le 23 juillet 2018'; que la date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2018'; que ses revenus avant l'accident survenu en 2013 s'élevaient pour l'année 2012 à la somme de
18 675 euros'; qu'il a perdu un montant total de 54 012 euros.
Il rappelle que les indemnités journalières sont intégrées dans les revenus'; que dans le cadre d' une évaluation basse, il a perdu au moins la somme de 35 676,03 euros.
Mme [D] et la Sa Avanssur contestent la prétention émise par M. [V] qui ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il admet lui-même que sa demande ne peut être sérieusement de plus de 35 676,03 euros. En l'absence de démonstration du dommage, la demande doit être rejetée.
En l'espèce, M. [V] verse aux débats son bulletin de salaire de décembre 2012 (cumul imposable': 19 077 euros) et l'avis d'imposition de 2013 correspondant aux revenus de l'année 2012 (19 487 euros).
La différence entre les deux montants n'étant pas expliquée et justifiée, la somme de 19 077 euros sera retenue au titre du revenu annuel.
M. [V] a subi les pertes suivantes, du 2 septembre 2013'jusqu'à la date de la consolidation du 26 janvier 2018, sur la base du revenu perçu et non déduction faite des 10 % admis au titre des frais comme le calcule M. [V] année 2018 incluse entièrement :
- année 2013, 19 077 ' 17 083 euros, 1 994 euros
- année 2014, 19 077 ' 9 968 euros, 9 109 euros
- année 2015, 19 077 ' (9 162 + 3 900) euros, 6 015 euros
- année 2016, 19 077 ' 8 823 euros, 10 254 euros
- année 2017, 19 077 ' 9 759 euros, 9 318 euros
- du 1er au 26 janvier 2018, 1377 (8 434/12 × 26/31) euros, 787 euros
soit une perte totale de 37 477 euros.
La créance de la Cpam, suivant état des débours définitif du 22 décembre 2020 versé par M. [V], s'élève à la somme de 68 288 euros. Les droits de M. [V] sont absorbés par ceux de la Caisse de sorte que le jugement a écarté à juste titre la demande de M. [V].
Les préjudices patrimoniaux permanents
. les dépenses de santé futures'
Le tribunal a retenu la proposition de Mme [D] et la Sa Avanssur au regard de la préconisation de l'expert de procéder à un contrôle annuel du stimulateur à l'hôpital [8] à [Localité 11] soit un déplacement aller-retour de 70 euros et un montant total de 1 746,22 euros après capitalisation (24,946 euros).
M. [V] reprend sa demande initiale soit':
- honoraires de médecin non pris en charge': 1 045 euros,
- hôtellerie pour 4 jours': 450 euros,
- orthèse poignet': 120 euros,
- trajet [Localité 7]/[Localité 11]': 200 euros,
soit une somme de 1 795 euros et selon le barème de la Gazette du palais 2020 pour une victime de 57 ans': 1 795 × 24,946 euros.
Le défaut de prise en charge des frais médicaux par la Caisse et une mutuelle n'est pas établi.
L'expert judiciaire en point 11 de ses conclusions vise le besoin de surveillance du neurostimulateur «'dont au moins un déplacement annuel à l'hôpital [8] à [Localité 11]'».
L'expert judiciaire est sur une analyse basse, minimale.
La nature du contrôle et du suivi de la stimulation neurologique permet d'envisager qu'il soit procédé à des interventions parfois un peu plus fréquentes'en cas de difficultés, et avec l'âge le besoin de réserver une nuit d'hôtel. En conséquence, afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice, seront retenus':
- deux allers-retours par an selon un coût unitaire de 80 euros soit 160 euros par an
- une nuit d'hôtel ou à la Maison des parents par an au prix de 100 euros par an
soit 260 euros × 24,946 (prix rente viagère sur accord des parties) = 6 485,96 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce poste.
. la perte de gains professionnels futurs'
Le premier juge a écarté tout droit de M. [V] à une indemnisation sur ce poste, faute de production des pièces suffisantes.
M. [V] sollicite une somme totale de 293 344,15 euros. Il expose qu'il perçoit une rente trimestrielle de 658,22 euros soit un montant mensuel de 227,41 euros à compter du 27 janvier 2018. Il se réfère au montant de ses revenus lors de l'accident. Il précise qu'à compter du 30 juin 2021, il conviendrait de considérer que sans l'accident eu égard à son année de naissance, et nonobstant la circonstance qu'il aurait pu prendre sa retraite à 62 ans, il aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 67 ans afin de percevoir une meilleure retraite.
Il effectue le calcul suivant, sur la base de 21 927,22 euros par an bruts (salaire + prime + ancienneté)':
- du 26 janvier 2018 au 30 juin 2021 soit 1 251 jours
(21 927,22 euros/365) × 1 251 euros 75 153,29 euros
- à partir du 30 juin 2021 jusqu'à la retraite à l'âge de 67 ans
du 30 juin 2021 au 10 juin 2031 soit 3 632 jours
(21 927,22 euros/365) × 3 632 euros 218 190,86 euros soit 293 344,15 euros.
Il rappelle que la rente accident de travail ne peut pas s'imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels'; qu'en outre, la rente versée par la Cpam n'a pas été payée en capital mais le sera trimestriellement.
Les intimés constitués concluent à la confirmation du jugement en soutenant que M. [V] ne justifie pas de la réalité de sa situation et a perçu une pension d'invalidité qu'il doit intégrer à ses calculs. Sa prétention doit être intégralement rejetée.
Lors de la consolidation le 26 janvier 2018, M. [V], né le [Date naissance 1] 1964, avait 53 ans. Il n'existe aucune circonstance permettant d'avoir la certitude d'une prolongation d'activité au-delà de la date à laquelle l'intéressé pouvait être admis à prendre sa retraite. Il s'agit d'une pure hypothèse et non d'un fait certain justifiant une réparation.
En conséquence, la date de la retraite, devant être retenue, est celle du dernier jour du mois de ses 62 ans soit le 30 juin 2026.
S'agissant des arrérages échus entre le 26 janvier 2018 et la présente décision, si le revenu annuel antérieur à l'accident a été ci-dessus fixé à la somme de 19 077 euros, le seul document versé sur les années visées est l'avis d'imposition de l'année 2019 au titre des revenus 2018': soit 8 434 euros. Il ne communique aucun élément sur ses ressources de la date de consolidation jusqu'à celle de son licenciement pour inaptitude notifié le 23 juillet 2018.
M. [V] ne verse aucune autre pièce susceptible d'éclairer la juridiction sur les pertes subies durant plus de cinq ans. Les débours de la Cpam font apparaître des arrérages échus sur la rente accident de travail du 27 janvier 2018 au 15 mars 2018 pour 373,06 euros, et un capital au titre de la rente accident du travail de
60 656,12 euros.
Il affirme qu'il ne perçoit qu'une rente trimestrielle de 658,22 euros et verse la pièce correspondant à cet élément émis par la Cpam mais ne justifie pas en réalité de sa situation de façon exhaustive': aucun avis d'imposition n'est communiqué pour vérifier l'existence éventuelle de perception d'autres ressources. M. [V] ne peut, de façon cohérente, exploiter ses avis d'imposition pour établir la perte de revenus jusqu'en 2018 et s'abstenir de toute production pour les années ultérieures en se bornant à affirmer que la rente accident du travail est sa seule ressource.
La rente accident du travail ne se confond pas avec la pension d'invalidité qu'est susceptible de percevoir M. [V] en raison de son inaptitude à poursuivre son activité professionnelle en raison de son état de santé. L'expert judiciaire évoque cette invalidité en point 9 de ses conclusions.
Le premier juge a rejeté à juste titre sa demande.
. l'incidence professionnelle'
La demande initiale de M. [V] s'élevant à une somme de 10 887,53 euros, les défendeurs constitués acceptant le principe d'une indemnisation à hauteur de
5 000 euros, le tribunal a fixé le montant de la réparation de ce préjudice à hauteur de 7 000 euros.
En cause d'appel, M. [V] réclame la somme de 22 882,48 euros calculée comme suit':
- perte de chance': salaire 2012× AIPP soit 18 675 euros × 10 % = 1 867,50 euros
- nombre d'année restant en activité': départ à 67 ans
soit 1 867,50 euros × 12,253 (taux de l'euro de rente) = 22 882,48 euros.
Les intimés constitués acceptent le montant fixé par le tribunal soit la somme de 7 000 euros.
A la suite de l'accident, M. [V] a perdu la possibilité de garder son emploi au regard des exigences physiques qu'il requérait.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'une incidence «'majeure nécessitant une réorientation professionnelle'».
Le médecin du travail a relevé le 21 juin 2018'une «'inaptitude définitive à la reprise de son poste et mutation à un poste excluant les manutentions de plus de 4 kg, le travail au-dessus du plan des épaules et le travail dans un environnement électromagnétique. Des réorientations vers des activités par ex administratives ou d'accueil pourraient être envisagées'».
M. [V] a ainsi perdu des perspectives d'emploi un peu moins de dix ans avant l'âge de la retraite après avoir exercé une profession manuelle désormais compromise.
L'indemnisation allouée sera portée à la somme de 12 000 euros.
2- Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. le déficit fonctionnel temporaire,'total'et partiel
M. [V] y ajoute une demande au titre de du déficit fonctionnel temporaire total comme suit':
- du 2 au 3 septembre 2013': 2 jours
- le 6 octobre 2015': 1 jour
- du 6 au 16 février 2017': 10 jours
- du 4 au 6 octobre 2017': 3 jours
correspondant à ses hospitalisations, reprises dans les conclusions de l'expert judiciaire, soit 25 euros × 16 jours = 400 euros, somme allouée.
Compte tenu de l'accord des parties sur les périodes et sur les taux du déficit fonctionnel temporaire partiel, le débat se situant entre une base de calcul comprise entre 24 et 25 euros, le tribunal a fait droit à la demande de M. [V] à hauteur de 10 441,25 euros.
En cause d'appel, ce poste n'est pas débattu.
Le total s'élèvera dès lors à la somme de 400 euros + 10 441,25 euros soit
10 841,25 euros.
. le préjudice esthétique temporaire'
Le premier juge a accordé une somme de 300 euros.
M. [V] réclame la somme de 1 200 euros.
Mme [D] et la Sa Avanssur s'en tiennent à la décision du tribunal.
L'expert judiciaire a considéré qu'il existait un préjudice esthétique temporaire en raison du port de pansements du 2 septembre 2013 au 15 octobre 2013.
Compte tenu de la nature et de l'étendue du préjudice, le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
. le préjudice sexuel'
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
M. [V] invoque une perte de libido et réclame la somme de 3 000 euros.
Mme [D] et la Sa Avanssur demandent la confirmation du jugement entrepris.
L'expert judiciaire indique en point 18 que «'le blessé allègue une perte de libido pouvant être en rapport avec son état psychique et les nombreux médicaments psychotropes pris à visée antalgique.'».
En l'absence de plus amples éléments, il convient de retenir l'appréciation du premier juge correspondant à une indemnisation adaptée soit 1 000 euros.
. le préjudice d'établissement'
L'expert judiciaire a relevé en point 19 de ses conclusions que «'Le blessé subit un préjudice d'établissement. Il ne peut pas réaliser les projets de vie qu'il avait envisagé.'». Le professionnel a précisé que M. [V] avait dû «'renoncer à des projets personnels et familiaux'», sans autres précisions.
Le premier juge a rejeté la demande en l'absence d'information sur ces projets de vie.
M. [V] réclame la somme de 5 000 euros en une seule phrase': «'Le médecin expert indique la présence d'un préjudice d'établissement'» en page 13 de ses conclusions.
A défaut d'argumentation, de description des projets auxquels M. [V] aurait dû renoncer, la demande sera également rejetée en cause d'appel.
. les souffrances endurées'
Le tribunal a arrêté à la somme de 9 000 euros l'indemnisation correspondant aux souffrances endurées.
M. [V] réclame la somme de 10 000 euros à raison de 2 500 euros le point.
Mme [D] et la Sa Avanssur demandent la confirmation du jugement.
L'expert a proposé le taux de 4/7 au titre des souffrances physiques, morales et psychologiques supportées par M. [V].
Les conséquences de l'accident sont particulièrement importantes puisque, outre le choc de l'accident et l'évaluation des premiers dommages (la fracture des os propres du nez, la luxation de la clavicule gauche, la contusion du genou droit, la plaie de l'avant-bras droit avec section de l'artère radiale et de la brache sensitive du nerf radial), la persistance des douleurs neuropathiques ont justifié des consultations spécialisées, la prise répétée de médicaments et la pose en février 2017 d'une stimulation électrique. La consolidation n'est intervenue que le 26 janvier 2018, plus de quatre ans après l'accident.
L'intensité et la persistance des douleurs durant plusieurs années, les conséquences psychologiques d'une situation à la fois pénible, affectant la vie quotidienne de M. [V] et non totalement résolues justifient une majoration de l'indemnité telle que demandée et donc l'octroi de la somme de 10 000 euros.
. le préjudice esthétique permanent'
Le tribunal a retenu la somme de 1 500 euros.
M. [V] réclame la somme de 3 500 euros en soulignant qu'il doit supporter un corps étranger, un neurostimulateur médullaire implanté au niveau du bas du dos avec cicatrice.
Mme [D] et la Sa Avanssur demandent la confirmation du jugement.
L'expert a fixé ce préjudice au taux de 1,5 en raison d'une déviation du nez et de quelques cicatrices.
La présence d'un matériel médical dans le corps de M. [V] ne relève pas du préjudice esthétique. Les cicatrices existent sur des parties non visibles habituellement du corps. Aucun élément ne permet de caractériser une déviation du nez majeure, M. [V] ne produisant pas de photographies pour préciser les modifications intervenues depuis l'accident dans son apparence au niveau du visage.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi. La somme de 1 500 euros est retenue.
. le déficit fonctionnel permanent'
Le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 15 600 euros sur la base de 1 560 euros le point pour un homme âgé de 57 ans lors de la consolidation.
M. [V] sollicite la somme de 21 000 euros soit 2 100 euros le point.
Mme [D] et la Sa Avanssur demandent la confirmation du jugement.
L'expert judiciaire a conclu comme suit en point 9 de ses conclusions': «'Il persiste un déficit fonctionnel permanent représenté par les séquelles douloureuses et sensitives du membre supérieur droit, les contraintes thérapeutiques liées au matériel électrique implanté, la baisse discrète de la force musculaire de la pince pouce-index droit, les troubles psychiques liées à sa mise en invalidité au taux global de 10 %.'».
Le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice compte tenu du taux du déficit et de l'âge de la victime de l'accident.
En définitive, le préjudice subi par M. [V] sera réparé par les dommages et intérêts suivants':
. les frais divers': 2 955,30 euros,
. les dépenses de santé futures': 6 485,96 euros,
. l'incidence professionnelle': 12 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 841,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 300 euros,
. le préjudice sexuel': 1 000 euros,
. les souffrances endurées': 10 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 1 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 15 600 euros,
soit un total de 60 682,51 euros dont il y aura lieu de déduire la provision de
16 500 euros obtenue avant jugement du tribunal judiciaire du Havre soit
44 182,51 euros, indemnisation à laquelle seront condamnés in solidum Mme [D] et la Sa Avanssur.
Les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles (par infirmation), de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'établissement (par confirmation) sont rejetés.
Sur les frais de procédure
Mme [D] et la Sa Avanssur succombent à l'instance et en supporteront les dépens in solidum.
Ils seront condamnés à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé comme suit le préjudice total de M. [V] à la suite de l'accident':
. les dépenses de santé actuelles': 1 165 euros,
. les frais divers': 2009,30 euros,
. les dépenses de santé futures': 1 746,22 euros,
. l'incidence professionnelle': 7 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 441,25 euros,
. les souffrances endurées': 9 000 euros,
- condamné in solidum Mme [E] et la Sa Avanssur à régler à M. [V] la somme de 49 761,77 euros, dont à déduire la provision de 16 500 euros déjà versée soit la somme de 33 261,77 restant à devoir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Fixe comme suit la réparation due à M. [L] [V]':
. les frais divers': 2 955,30 euros,
. les dépenses de santé futures': 6 485,96 euros,
. l'incidence professionnelle': 12 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 841,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 300 euros,
. le préjudice sexuel': 1 000 euros,
. les souffrances endurées': 10 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 1 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 15 600 euros,
Condamne in solidum Mme [U] [E] épouse [D] et la Sa Avanssur à payer à M. [L] [V]':
- la somme de 44 152,51 euros, déduction faite de la provision de 16 500 euros,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [V] pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [U] [E] épouse [D] et la Sa Avanssur aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,