Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/08567 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVYL
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEURS:
M. [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [N] [O] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [A] [O] [L], veuve de M. [V] [O], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
M. [S] [O],Mme [N] [O] épouse [I],Mme [M] [O] épouse [X],M. [P] [O],M. [J] [O], ses enfants.
Au motif qu'aucun partage amiable de cette succession n'a finalement pu intervenir, Mme [M] [O] et MM. [S], [P] et [J] [O] ont fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 janvier 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [M] [O] et MM. [S], [P] et [J] [O] demandent de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [O] [L] ;
Désigner pour les opérations d’ouverture de compte liquidation partage Maître Alexandre Hannebicque ;
Dire que le notaire devra procéder à l’évaluation de la maison sise à [Localité 9], [Adresse 3] ;
Dire que le notaire devra établir les comptes entre les parties ;
Condamner Mme [N] [O] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [N] [O] demande de :
Ordonner la liquidation de la succession de Madame [O] [L] [A] ;
Désigner Maître HANNEBIQUE Alexandre, Notaire à [Localité 9] pour les besoin de ces opérations ;
Dire que le Notaire devra procéder à l’évaluation de la maison sise à [Localité 9] [Adresse 3] ;
Dire que le Notaire devra établir un compte entre les parties afin que chacun puisse connaître le montant de sa part indivise ;
En tout état de cause, il est demandé de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager ainsi que leurs entiers frais et dépens ;
Débouter Monsieur [S] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [J] [O] et Madame [M] [O] épouse [X] de leurs demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Le désaccord des parties s’est noué sur l’évaluation de l’immeuble, en indivision depuis le décès de M. [V] [O], ainsi qu’à une éventuelle indemnité d’occupation de MM. [P] et [J] [O].
Les requérants précisent d’abord que M. [P] [O] a fait réaliser plusieurs travaux nécessaires à la préservation du bien immeuble. Ils exposent ensuite que MM. [P] et [J] [O], qui avaient respectivement 8 et 3 ans au décès de leur père en 1966, ont continué à occuper l’immeuble, M. [J] [O] ne pouvant pas prendre son indépendance en raison d’un handicap nécessitant l’aide d’une tierce personne. Ils énoncent enfin que M. [P] [O] a contribué financièrement au quotidien de son frère et de sa mère, raisons pour lesquelles ils s’opposent à une indemnité d’occupation.
Les requérants soutiennent enfin qu’ils ont seuls participé aux frais d’hébergement en EPAHD pour un montant total de 54.000 euros.
En défense, Mme [N] [O] soutient que l’immeuble peut être évalué à une valeur entre 200.000 et 250.000 euros et, que les travaux réalisés par M. [P] [O], ont représenté la participation à ses frais d’hébergement, de sorte qu’aucune créance contre l’indivision ne peut être réclamée par lui.
Elle expose qu’il a occupé le bien indivis à titre gratuit.
Enfin, elle estime que l’accord amiable entre ses frères et sœur sur le financement des frais d’hébergement de leur mère ne lui est pas opposable.
Le tribunal observe que, malgré les désaccords, les parties n’ont sollicité aucune demande à ce titre dans leurs conclusions respectives ; au contraire, ils consentent à la désignation d’un notaire commun ainsi qu’à sa mission tendant à évaluer l’immeuble alors même qu’ils ont une position contraire sur les comptes à réaliser entre eux.
Il sera rappelé que le juge ne pouvant pas déléguer sa mission, les parties pourront saisir par la suite le juge si le notaire chargé des opérations de liquidation est dans l’impossibilité de faire converger les héritiers sur leurs points de désaccord.
En l’état des demandes présentées par les parties, il est rappelé également que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, Mme [A] [O] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, M. [S] [O], Mme [N] [O] épouse [I], Mme [M] [O] épouse [X], M. [P] [O], M. [J] [O], ses enfants ; l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Suivant lettre en date du 11 décembre 2020, Me Bailly, notaire à [Localité 10], a vainement mis en demeure Mme [N] [O] de prendre parti au regard de la position des autres héritiers.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par l’ensemble des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [A] [O] [L].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Maître Alexandre Hannebicque, notaire à [Localité 9], choix commun de l’ensemble des comparants.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du codede procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [A] [O] [L] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 11] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître Alexandre Hannebicque, notaire à [Localité 9], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire désigné a notamment pour mission d’établir un compte entre les copartageants et d’estimer les biens et notamment celui situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DIT dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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