Texte intégral
C5
N° RG 20/03230
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSSI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00981)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 août 2020
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008670 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CARSAT, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [X] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 décembre 2018, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes a notifié à M. [P] [F] une modification du montant de son allocation solidarité aux personnes âgées en raison de ses ressources à compter du 1er février 2018, passant de 332,24 euros en janvier à 164,02, 194,02 et 129,07 euros en février, avril et décembre suivants'; corrélativement, le courrier notifiait une majoration du minimum contributif à compter du 1er janvier 2018. La commission de recours amiable n'a pas statué sur un recours de l'assuré en date du 21 décembre 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 18 août 2020, statué sur le recours engagé par M. [F] contre la CARSAT en décidant de':
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- condamner M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision en son entier.
Par conclusions du 2 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] demande':
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- l'annulation de la décision du 10 décembre 2018,
- subsidiairement la condamnation de la CARSAT à lui rembourser 684,80 euros indument retenus sur ses prestations,
- la condamnation de la CARSAT aux dépens,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT demande':
- le rejet de l'appel,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 815-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis janvier 2006, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Selon l'article R. 815-38 du même code, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
L'appelant fait valoir que la décision du 10 décembre 2018 ne comporterait aucune motivation et devrait être annulée à ce titre, et qu'elle ne lui permettrait pas de connaître les ressources prises en compte par la CARSAT pour arriver à des montants d'ASPA variables, ses propres ressources n'ayant pas évolué.
Il convient toutefois de se reporter au courrier du 10 décembre 2018 pour constater qu'il notifie une majoration du minimum contributif à compter de janvier 2018 et une modification du montant de l'ASPA en raisons des ressources dont le détail figure dans un tableau mentionnant à compter de janvier, puis février, puis avril et enfin décembre 2018 les montants de retraite personnelle, de retraite de réversion, de majoration du minimum contributif': la décision n'est donc pas affectée d'un défaut de motivation et ne saurait être annulée de ce fait et au regard des dispositions de l'article R. 815-34 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut M. [F].
L'appelant fait valoir, subsidiairement, un droit au remboursement des sommes que la CARSAT a récupérées à hauteur de 684,80 euros dès lors qu'il n'a commis aucune fraude ni omission de déclaration de ressources et que la compensation opérée par l'organisme, entre l'ASPA de février à décembre 2018 et le rappel de majoration du minimum contributif dû depuis janvier 2018, était injustifiée. Il ajoute que la circulaire du 15 février 2017 sur laquelle se fonde la CARSAT vise des compensations entre rappels et indus alors qu'il n'y avait pas d'indu dans le cas d'espèce.
La CARSAT fait valoir pour sa part que l'ASPA est une prestation différentielle versée selon un plafond réglementaire en application des dispositions citées ci-dessus, et que la perception d'une retraite complémentaire personnelle le 1er février 2018 n'avait pas été déclarée par M. [F] sans que celui-ci réponde précisément sur cette omission, en violation de l'article R. 815-38 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, et que si l'indu généré à hauteur de 649,50 euros n'a été réclamé à ce titre par bienveillance, une compensation a été effectuée entre le trop perçu d'ASPA et la majoration du minimum contributif attribuée en décembre à compter de janvier 2018. La CARSAT précise que la compensation a été opérée automatiquement entre le rappel dû au titre du minimum contributif et le trop versé d'ASPA, une telle compensation étant de droit en présence d'une modification du montant d'un avantage qui a pour effet de modifier le montant d'un autre avantage soumis à condition de ressources.
Dans la mesure où il résulte bien d'un défaut de déclaration de retraite complémentaire et d'une majoration du minimum contributif décidée rétroactivement une évolution des ressources conditionnant le calcul de l'ASPA, la notification du 10 décembre 2018 a été effectuée dans le respect des règles en vigueur tout comme la compensation entre l'indu et l'avantage dû et, en l'absence de toute contestation par ailleurs des modalités des calculs effectués par la caisse, le jugement doit être entièrement confirmé.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 août 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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