Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02436 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPN
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Décembre 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [N] [Z] [Y]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [I] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 à 16h46,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le 18 novembre 2025 à 01h38 ;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Décembre 2025 à 16h10 par Monsieur [N] [Z] [Y] ;
Monsieur [N] [Z] [Y] n'a pas comparu, refusant de comparaître sans en exposer les motifs.
Son avocate a indiqué maintenir l'appel ; elle a conclu (Me Isabelle ESPIE) : Je m'en rapporte au mémoire. Il y a une carence administrative. L'administration n'a pas accompli toutes les diligences puisque le laissez-passer n'a pas été demandé. Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [I] [S] est entendu en ses observations : Une audition consulaire a été demandée le 25 novembre 2025. Une autre demande auprès du consulat algérien a été demandée le 12 décembre 2025 a été demandée. Dans l'attente de réponse, je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de copie du registre actualisé et absence de pièces utiles
La copie du registre est produite.
Les pièces utiles alléguées comme manquantes ne sont pas désignées.
Il est soutenu que les présentations consulaires ne sont pas mentionnées sur le registre actualisé.
Cependant, des pièces justificatives permettent de pallier cette carence de mention au registre et les diligences consulaires n'ont pas impérativement à figurer au registre aux termes de la loi.
Aucun texte n'est d'ailleurs visé au fondement de l'argument ainsi soulevé.
SUR LE FOND
Sont visées les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
Aux termes de ce texte: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l'absence de diligences
Il ne peut être fait état de l'échec d'une précédente tentative d'éloignement (en mai 2025) pour étayer l'impossibilité en l'espèce d'aboutissement des démarches.
Il est soutenu qu'aucun laissez-passer n'est versé au dossier.
Cependant, l'administration démontre avoir effectué les démarches suivantes auprès des autorités consulaires
- 25 novembr 2025 audition consulaire auprès du consulat tunisien
- 12 décembre 2025: saisine du consulat algérien 'dans le doute' sur la nationalité de la personne retenue.
Il doit être rappelé que l'administration n'est tenue que d'une obligation de moyens pour la mise en oeuvre de l'éloignement, non d'une obligation de résultat ; en effet, le 'résultat' dépend de la réponse de l'Etat étranger souverain, aux demandes de l'autorité préfectorale française.
En l'espèce, au vu des diligences sus-décrites, il sera constaté que l'administration a entrepris des diligences suffisantes en vue de l'effectivité de la mesure d'éloignement.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
En l'état des diligences suffisantes constatées et de l'absence d'obligation de résultat de l'administration française pour l'aboutissement de la mesure, aucun élément ne vient objectiver l'absence de perspectives d'éloignement de monsieur [Y].
Dès lors, le moyen procède d'une simple allégation et il doit être rejeté.
Eu égard au rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y a lieu de confirmer la décision du juge de premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z] [Y]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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