Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 111
DU : 12 mars 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JT
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 février 2023, enregistrée sous le n° 21/00243
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER,
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 20 février 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madameme [L] et Monsieur [V],
Commis pour y procéder Me [Z], notaire, pour procéder aux opérations,
Jugé que Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 novembre 2013,
Constaté l'accord des parties sur l'attribution de la pleine propriété à Madame [L] du bien immobilier indivis situé à [Localité 6],
Madame [L] a interjeté appel le 28 mars 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 27 juin 2023, avoir vécu avec Monsieur [V] durant vingt sept années.
Ils ont acquis le 15 août 1998 une maison à [Localité 6].
La séparation a eu lieu le 26 novembre 2013.
Madame [L] précise que la maison serait libre de toute occupation et qu'elle se chargerait seule de son entretien.
Elle soutient avoir quitté les lieux au mois de septembre 2014.
Monsieur [V] n'aurait jamais été privé de la possibilité de jouir du bien et d'y accéder.
Il serait régulièrement venu dans la maison jusqu'en 2018.
Madame [L] conteste la réalité d'une jouissance privative de sa part. Elle ne se serait rendue sur place que pour assurer un entretien.
Elle conclut principalement au rejet de la demande d'indemnité d'occupation et, subsidiairement, à ce que cette indemnité ne soit due qu'à compter du 29 juin 2020, date du changement de porte.
Elle sollicite une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [V] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 19 septembre 2023, que depuis la séparation du couple il aurait été privé de la possibilité d'accéder au bien. Madame [L] aurait changé les serrures pour son occupation exclusive et privative.
Plusieurs attestations de proches confirmeraient cette réalité.
Madame [L] et son fils se seraient domiciliés à l'adresse en question depuis plusieurs années.
Monsieur [V] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que Madame [L] est restée dans les lieux indivis à compter de la séparation ; que le fait qu'elle ait pu partager sa vie entre la maison en question et le domicile d'un compagnon et entretenu les locaux et les extérieurs ne constitue pas un obstacle au constat d'une occupation privative et exclusive;
Attendu qu'il résulte des attestations de Monsieur [E] et de Mesdames [C] et [W] que Monsieur [V] n'avait pas de double des clés et que Madame [L] refusait qu'il pénètre dans les lieux après la séparation ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ressort des attestations de Messieurs [O], [B], [F] et [U] que jusqu'en 2018 Monsieur [V] pénétrait régulièrement à l'intérieur de la maison ;
Attendu qu'il est effectif que les serrures ont été changées à compter du 15 février 2019 ainsi qu'il en ressort de la facture du 29 juin 2020 ; qu'il n'est pas établi que Monsieur [V] disposait d'un double des nouvelles clefs ; qu'il doit en conséquence être considéré que Madame [L] n'a disposé de la jouissance exclusive des lieux qu'à compter de cette date ; que le fait que Monsieur [V] ait pu pénétrer dans la maison à sa seule initiative et à plusieurs reprises dans les années antérieures prive l'occupation de Madame [L], avant le changement des serrures, de son caractère exclusif et privatif; que le jugement entrepris sera ainsi réformé et sera dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 15 février 2019 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 20 février 2023 sauf au titre des dispositions relatives à l'indemnité d'occupation,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Dit que Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 15 février 2019,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens en cause d'appel.
Le greffier Le Président
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