Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1158
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01968 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4VH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. CANADELL
C/
S.A.R.L. SECUROR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CANADELL
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 324 274 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. SECUROR
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 378 687 115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
En mai 2018, la Direction Régionale de l'Environnement de I'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) a demandé à la SAS CANADELL de mettre en conformité, vis-à-vis des recommandations du Service Départemental d' lncendie et de Sécurité (S.D.l.S.) des Hautes-Pyrénées, son système de sécurité incendie. La SARL SECUROR, entreprise qualifiée APSAD, a été retenue pour fournir et poser un système d'alarme et de détection incendie, conformément à deux offres de prix acceptées du 25 juillet 2018, d'un montant respectif de 17916,00 euros et 45.134,40 euros TTC.
La livraison était prévue pour le 5 novembre 2018 au plus tard.
Une offre de prix du 25 juillet2018 a également été signée par les deux parties pour un contrat de vérification annuelle de l'installation d'alarme incendie, moyennant le prix de 912 euros TTC.
L'installation a débuté début novembre 2018. Toutefois, les travaux d'achèvement ont dû être suspendus en décembre 2018, en raison du cycle de séchage de plusieurs semaines d'un séchoir à bois en fonctionnement dans les locaux de la société CANADELL, puis d'un problème technique affectant la crémaillère de la porte de ce séchoir, ayant nécessité la commande de pièces détachées par la société cliente.
La SAS CANADELL a réglé deux acomptes de 18.915,12 euros TTC, chacun.
En cours de réalisation, Ia SAS CANADELL a alerté la SARL SECUROR de dysfonctionnements de plusieurs types des alarmes déjà installées, notamment, l'impossibilité pour les personnels habilités de la société CANADELL de désactiver l'alarme à distance via leurs Iphones. Le constat a été fait également qu'en cas de coupure d'alimentation électrique sur le bâtiment « SOCA », l'alarme se déclenchait. A l'inverse en cas de coupures sur le bâtiment « scierie / bureaux », l'alarme ne se déclenchait pas.
Le 25 mars 2019, la SARL SECUROR a terminé son installation, 3 détecteurs étant démontés dans le bâtiment SOCA, à la demande d'un préposé de l'entreprise CANADELL, dans l'attente d'une modification de la charpente, l'entreprise prestataire devant ré-intervenir après coup pour remonter ces détecteurs.
A plusieurs reprises, la société SECUROR a réclamé le paiement de sa troisième facture d'acompte éditée le 21 décembre 2018, d'un montant de 25220,16 euros. Elle a également adressé à la société CANADELL une facture du 26 décembre 2018, d'un montant de 224,30 euros TTC, correspondant à la réparation d'une échelle endommagée au cours des travaux.
Le 16 avril 2019, la SARL SECUROR a obtenu du président du tribunal de commerce de Tarbes une ordonnance portant injonction de payer la somme de 25.444,46 euros, à l'encontre de la SAS CANADELL.
Le 31 mai 2019, la SAS CANADELL a formé opposition à ladite ordonnance présidentielle.
L'affaire a été appelée a l'audience du 1er juillet 2019, puis après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l'audience du 08 mars 2021.
La SARL SECUROR a demande au Tribunal de :
A titre principal,
Condamner la SAS CANADELL à lui payer la somme de 25.444,46 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
Débouter la SAS CANADELL de sa demande de condamnation d'avoir à installer un système d'alarme incendie conforme à ses besoins, et ce, sous astreinte de 100,00 euros suivant la signification du jugement à intervenir ;
La débouter de sa demande subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation du système d'alarme ainsi que de remettre les parties dans leur état antérieur ;
La débouter de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire de vérification de l'installation d'alarme incendie dans la mesure ou ce contrat n'a pas été mis en place du fait de la SAS CANADELL ;
La débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d'expertise confiée à un Expert avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles ;
o dire si l'installation du système d'alarme incendie est conforme aux dispositions légales en la matière ;
o d'en préciser son mode de fonctionnement et les causes des déclenchements d'alarmes ;
o constater et décrire au regard des prescriptions de la DREAL et du SDIS 65, si l'installation du système d'alarme incendie est conforme ;
o entendre tous sachants ;
o d'une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties ;
Condamner la SAS CANADELL à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens, en ce compris la signification du 03 mai 2019 de l'ordonnance d'injonction de payer.
LA SAS CANADELL a demandé au Tribunal de :
Débouter la SARL SECUROR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
Juger que la SAS CANADELL et la SARL SECUROR ont conclu un contrat de vérification de l'installation d'alarme incendie le 25 juillet 2018 ;
Juger que la SARL SECUROR a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels ;
En conséquence,
Juger que c'est à bon droit que la société CANADELL a cessé d'exécuter ses obligations ;
Condamner la SARL SECUROR à installer un système d'alarme incendie conforme à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation d'un système d'alarme conclu le 25 juillet 2018 et remettre les parties dans leur état antérieur aux frais exclusifs de la SARL SECUROR ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vérification de l'installation d'alarme incendie conclu le 25 juillet 2018 entre la SAS CANADELL et la SARL SECUROR ;
En toutes hypothèses,
Condamner la SARL SECUROR à Iui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL SECUROR à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 16 avril 2019,
Condamné la SAS CANADELL à payer à la SARL SECUROR la somme de 25444,46 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2019 ;
Condamné la SAS CANADELL à payer à la SARL SECUROR la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties ;
Condamné la SAS CANADELL aux entiers dépens taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 105,15 euros.
Par déclaration en date du 14 juin 2021, la SAS CANADELL a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 16 janvier 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 18 février 2022 de la SAS CANADELL qui demande de :
Vu les articles 1113 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TARBES le 31 mai 2021,
Juger son appel recevable et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de commerce de TARBES ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter la SARL SECUROR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Juger que la SAS CANADELL et la SARL SECUROR ont conclu un contrat de vérification de l'installation d'alarme incendie le 25 juillet 2018 ;
Juger que la SARL SECUROR a commis des fautes dans l'exécution de ses
engagements contractuels ;
Juger que c'est à bon droit que la SAS CANADELL a cessé d'exécuter ses obligations ;
Condamner la SARL SECUROR à installer un système d'alarme incendie conforme aux besoins de la SAS CANADELL dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation d'un système d'alarme conclu le 25 juillet 2018 entre la SAS CANADELL et la SARL SECUROR et remettre les parties dans leur état antérieur aux frais exclusifs de la SARL SECUROR.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vérification de l'installation
d'alarme incendie conclu le 25 juillet 2018 entre la SAS CANADELL et la SARL SECUROR
En toutes hypothèses,
Condamner la SARL SECUROR à payer à la SAS CANADELL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL SECUROR à payer à la SAS CANADELL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2022 de la SARL SECUROR qui demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1353 et suivants du Code civil,
Accueillant la SAS CANADELL en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 31 mai 2021.
La déclarer recevable mais mal fondée.
Confirmer le jugement déféré.
Condamner, en conséquence, la SAS CANADELL à payer à la SARL SECUROR la somme de 25.444,46 € avec intérêts de droit de la mise en demeure du 9 mars 2019.
La débouter de sa demande de juger que la SAS CANADELL et la SARL SECUROR ont conclu un contrat de vérification de l'installation d'alarme incendie dans la mesure où ce contrat n'a pas été mis en place du fait de la société CANADELL.
La débouter de sa demande de juger que la SARL SECUROR a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels.
La débouter de sa demande de juger que la SAS CANADELL a cessé à bon droit d'exécuter ses obligations.
La débouter de sa demande de voir condamner la SARL SECUROR d'avoir à installer un système d'alarme incendie conforme à ses besoins et ce sous astreinte de 100 € à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
La débouter de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation du système d'alarme ainsi que de remettre les parties dans leur état antérieur.
La débouter de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vérification de l'installation d'alarme incendie dans la mesure où ce contrat n'a pas été mis en place du fait de la société CANADELL.
La débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
Condamner la SAS CANADELL au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 al. 3 du code civil.
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS CANADELL à payer à la SARL SECUROR la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens d'appel et ceux de première instance en ce compris la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mai 2019.
MOTIVATION :
La SAS CANADELL invoque l'inexécution fautive du contrat par la société SECUROR, au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil, en soutenant qu'elle était fondée à suspendre l'exécution de ses propres obligations.
Elle fait valoir plusieurs dysfonctionnements du système d'alarme installé par la société SECUROR au regard des fonctionnalités contractuellement prévues :
' impossibilité d'utiliser la procédure d'extinction de l'alarme à distance, du fait notamment de cartes SIM incompatibles
' des déclenchements d'alarmes intempestifs.
Elle dénonce également la fourniture par la société SECUROR d'un système d'alarme inadapté aux besoins de la société concluante, en s'appuyant sur un rapport de l'organisme de contrôle technique APAVE, daté du 7 mai 2019.
Elle verse également aux débats un rapport d'étude de risques et de prévention de son assureur GENERALI ENGINEERING, daté du du 12 février 2021, qui conclut à la non conformité à la règle APSAD R7 du système de détection automatique incendie qui équipe le site de la société appelante. Le système installé ne serait pas « conforme » à l'activité et à la configuration des lieux.
Elle reproche également à la société intimée de ne pas lui avoir fourni le certificat de conformité de l'installation, malgré ses réclamations, étant ajouté que pour répondre à la norme R7, l'installateur du système de sécurité incendie doit effectuer une visite de conformité.
Elle indique également que la société prestataire ne lui a jamais remis de dossier technique de l'installation ni transmis les procédures d'utilisation et qu'il n'y a pas eu de réception des travaux.
Enfin, elle fait valoir le refus de la société SECUROR d'intervenir sur le site de la société concluante en exécution du contrat de maintenance annuelle, au motif que ce contrat n'aurait pas été souscrit, alors que l'offre de prix a été acceptée et signée par la société appelante.
Sur les conséquences de l'inexécution fautive de ses obligations par la société SECUROR, la société CANADELL indique que son système d'alarme n'est toujours pas conforme, alors que la société concluante devait le mettre en conformité avant février 2019, et qu'elle ne peut justifier ni d'un certificat de conformité de l'installation, ni d'une vérification annuelle.
Elle ajoute qu'elle a exposé des frais pour faire constater les défauts et la non- conformité de l'installation. Elle dénonce enfin l'attitude de la société SECUROR qui n'a pas hésité à contacter la DREAL pour la faire passer pour un mauvais payeur, ce qui caractérise une attitude malveillante et une intention de nuire.
La SARL SECUROR réplique que :
'la norme APSAD R7 est inapplicable en l'espèce ; d'application facultative, la société CANADELL devait en faire la demande ; il n'est pas démontrée que le SDIS, la DREAL ou l'assureur de la société CANADELL ont entendu soumettre l'installation litigieuse au respect de cette norme ; la société SECUROR n'aurait alors pas pu répondre à la demande et aurait refusé la prestation, car elle dispose seulement d'une certification APSAD R 81 et R 82 ;
' la norme APSAD R 7 n'étant pas applicable l'exigence d'une visite de conformité et d'un certificat de conformité n'était pas requise ;
'les dysfonctionnements du système sont en réalité dus aux mauvaises manipulations des salariés de la société CANADEL, notamment à des coupures régulières de l'alimentation électrique à la veille des week-ends, provoquant une déprogrammation du système ;
' l'absence de télésurveillance, prestation proposée par la société concluante, mais refusée par la société CANADELL, a rendu les préposés habilités de la société CANADELL destinataires des alarmes ;
' les devis adressés à la société CANADELL ont été validés par la DREAL et par le SDIS 65 avant d'être acceptés, et la société appelante ne rapporte pas la preuve que l'installation réalisée ne serait pas conforme aux préconisations de ces services ;
' le rapport de l'APAVE est critiquable en ce que notamment, il se réfère à la réglementation des ERP (établissements recevant du public) alors que le site de la société CANADELL est une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) ; l'APAVE n'a procédé qu'à une inspection visuelle sans la moindre vérification et ne peut dire en conclusion de sa visite si l'installation est efficace et conforme ;
' un dossier technique a bien été remis, comportant la procédure complète de fonctionnement de l'alarme incendie et les plans du système
' la société CANADELL n'a pas entendu donner suite au contrat de maintenance, et aucune facture n'a été émise à ce titre, la seule prestation étant réalisée le 21 décembre 2018. Il s'agissait d'un contrat valable un an qui n'a fait l'objet d'aucun renouvellement. De plus, la société concluante estime avoir été fondée à en suspendre l'exécution jusqu'à paiement du reliquat de la facture relative à la prestation d'installation.
Sur ce :
En droit, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Selon l'article 1217 du même code
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la société CANADELL verse aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier pour établir la preuve de déclenchements intempestifs ou de défauts des alarmes, la cause de ces dysfonctionnements n'est pas identifiée, alors que la société SECUROR, quant à elle, produit un rapport d'intervention de l'un de ses salariés, au titre du service après-vente, mettant en cause la coupure d'alimentation de deux centrales de détection dont une présentait une batterie déchargée.
Par ailleurs, si les deux rapports techniques de vérification de l'installation, produits par la société appelante, l'un émanant de la société APAVE, l'autre de son assureur, lui font affirmer que le système d'alarme et de détection installé ne serait pas conforme à la « norme APSAD R7 », en réalité une règle de certification, force est de constater que la société CANADELL ne verse aux débats aucun avis de la DREAL ou du SDIS 65 exigeant le respect de la règle de certification APSAD R7 pour l'installation du système d'alarme incendie posé, alors pourtant que les devis de la société SECUROR, comprenant les références du matériel proposé, ont été communiqués à ces services.
En outre, ces rapports qui ne concluent pas à un dysfonctionnement du système d'alarme incendie posé par la société SECUROR, ni ne caractérisent sa non- conformité à une réglementation qui s'imposerait à la société CANADELL, sont inopposables à la société SECUROR, faute d'avoir été établis à la suite d'opération conduites de façon contradictoire. Ils ne sont en outre corroborés par aucun autre avis technique qui permettrait à la cour d'en retenir les termes.
Il convient d'ajouter que la société CANADELL a été destinataire, comme l'établissent ses pièces 9 et 10, de la procédure d'alarme et des plans de l'installation, rédigés par la société SECUROR, documents dont le caractère lacunaire n'est pas démontré.
Enfin, la société SECUROR, n'ayant pas été réglée du solde de sa facturation, était en droit de suspendre l'exécution de la prestation de vérification annuelle de l'installation, contrat qui n'a pas été renouvelé à son terme et qui n'a pas donné lieu à l'émission d'une facture.
Il résulte de cette analyse que le jugement doit être confirmé , la société CANADELL étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SECUROR , en application de l'article 1231-6 al. 3 du Code civil :
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société CANADELL soutient que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable .
Toutefois, selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas de cette demande indemnitaire.
Cependant, la mauvaise foi de la société CANADELL n'est pas caractérisée et la société SECUROR n'établit pas un préjudice distinct du retard de son débiteur, lequel est réparé par le cours des intérêts à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019.
cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
La société CANADELL, partie succombante, supportera la charge des dépens de l'entière procédure ;
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CANADELL au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'y ajouter une somme équivalente au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société CANADELL de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société SECUROR de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la société CANADELL aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société SECUROR une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,