Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2024, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [R]
né le 21 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 31 mars 2024 à 15h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 31 mars 2024 à 15h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 24/00030 et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [R] enregistrée sous le n° RG 24/00029, déclarant le recours de M. X se disant [M] [R] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [M] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 mars 2024 à 13h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mars 2024, à 15h23, complété à 15h25 et 15h26, par M. X se disant [M] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des éléments de procédure, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que 4 vols ont été annulés dont 2 du fait de l'obstruction de l'intéressé, le dernier vol, du 6 mars, a échoué du fait de l'obstruction de l'intéressé, dûment caractérisée par le premier juge, ce dernier ayant refusé d'embarquer et s'étant débarrassé de son passeport ; nonobstant cette obstruction (refus d'embarquer) qui n'a pas eu lieu dans les 15 derniers jours, il y a lieu de constater que cet évènement s'inscrit dans un parcours d'obstruction et que la disparition récente du passeport produit des effets durables, par ailleurs, il convient de retenir que l'administration établit que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, un nouveau routing pouvant être obtenu.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2024 à 10h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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