Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00331 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZW
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 11 Juillet 2023, enregistré sous le n° 22/00293
ORDONNANCE
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret TANGER de la SELEURL TANGER AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE (CGSSM
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés, ès-qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMES
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00331 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZW ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- DÉCLARE l'intervention volontaire de M. [Z] [I] recevable ;
- DÉBOUTE la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard de sa demande de mise hors de cause ;
- DÉCLARE M. [Z] [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [R] ;
- DÉCLARE la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [H] [R] dans leur intégralité ;
Avant dire droit,
- ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [R] ;
- COMMET pour y procéder Mme [D] [C] ;
- CONDAMNE la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [H] [R] la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Par déclaration en date du 29 juillet 2023, la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard et M. [Z] [I] ont fait appel du jugement rendu en date du 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 août 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [H] [R] et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique, non constitués, a été adressé aux appelants par le greffe le 6 septembre 2023.
M. [H] [R] s'est constitué intimé le 7 septembre 2023.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 17 novembre 2023, la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard et M. [Z] [I] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- les RECEVOIR en leurs présentes écritures ;
- les DÉCLARER bien fondés ;
- DONNER acte à la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard et M. [Z] [I] de leur désistement d'instance ;
- le DÉCLARER parfait ;
- DÉCLARER la cour d'appel dessaisie de cette affaire ;
- DÉCLARER n'y avoir lieu a l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dépens comme de droit.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 9 janvier 2023, M. [H] [R] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- CONDAMNER le Crédit Mutuel Iard (ACM) à payer à M. [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les ACM en tous les dépens.
L'incident a été retenu le 18 janvier 2024 et mis en délibéré le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement des appelants est sans réserve et M. [H] [R] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique, qui n'ont formé aucun appel incident ou demande incidente, ont pris acte de la demande de désistement de l'appel.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard et de M. [Z] [I] et l'extinction de la procédure d'appel ;
- MET les dépens à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties ;
- DÉBOUTE M. [H] [R] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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