Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RSR
N° :5/MC
Assignation du :
18 et 20 Décembre 2023
N° Init : 20/57366
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur des sociétés MJ, ARNAL CONSULTANT, ENTREPRISE LEROUX, BRAGA CONSTROI et SANI THERMIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087
SMA SA, en qualité d’assureur de la société M.P.R
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087
Société MJ
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSES
Société K ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 20 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 23 Février 2021 par laquelle Monsieur [J] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge des parties demanderesses dans les termes du dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société K ENTREPRISE
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
notre ordonnance de référé du 23 Février 2021 ayant commis Monsieur [J] [R] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SMA SA et la SOCIETE MJ à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
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