Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
n° RG 21/867
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CCUQ JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bastia, décision du 12 mars 2019, enregistrée sous le n° 15/787
[F]
[H]
C/
[U]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTS :
[D], [T], [G] [F]
né le 5 février 1929 à [Localité 13] (Corse)
décédé le 31 juillet 2022 à [Localité 12] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
Mme [W] [H] épouse [F]
née le 17 janvier 1934 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [S] [U]
né le 13 novembre 1997 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [U]
né le 5 octobre 2000 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [F] et Madame [W] [H], son épouse, sont propriétaires, suivant acte authentique de licitation faisant cesser l'indivision du 3 novembre 2004, sur la commune d'[Localité 14] (Haute Corse), de trois parcelles terre cadastrées lieudit [Localité 16] section
N numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], ainsi que des lots n°1 et 2 d'une maison à usage d'habitation cadastrées mêmes commune et lieudit, n°1 et 2 correspondant respectivement à trois caves au sous-sol et quatre pièces au rez-de-chaussée et terrasse, outre les tantièmes indivis des parties communes y attachées, et de la moitié indivise du lot n°3 constituant l'entrée commune de l'immeuble au rez-de-chaussée.
MM. [S] et [D] [U] sont nus-propriétaires, d'une part dans la maison d'habitation précitée cadastrée n° [Cadastre 6], des lots n°3 constituant la moitié indivise de l'entrée commune au rez-de-chaussée, et n°4 soit quatre pièces et un couloir au premier étage, ainsi que des parcelles cadastrées mêmes commune et lieudit, section N [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ces deux dernières étant contiguës aux parcelles appartenant aux époux [F]/[H], et ce, en vertu d'une donation entre vifs consentie par leur père, M. [Y] [Z] [U], époux de Mme [J] [A] [X] [R], suivant acte dressé par Me [O] [B], Notaire à [Localité 11] (Haute-Corse), le 30 août 2007.
Par arrêté du maire de la Commune d'[Localité 14] du 20 septembre 2010, un permis a été délivré aux consorts [U] pour la construction d'une maison à usage de résidence secondaire d'une superficie de 186 m2, sur les parcelles N [Cadastre 8] et N [Cadastre 9].
Sur saisine des époux [F]/[H], le tribunal administratif de BASTIA a annulé ce permis par jugement du 8 octobre 2013, actuellement définitif.
Par acte d'huissier du 12 mai 2015, [D] [F] et Madame [W] [H] ont assigné M. [S] [U] et M. [D] [U], pris en la personne de leurs représentants légaux, Monsieur [Y] [Z] [U] et Madame [J] [R], devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins, de voir ordonner la démolition, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la construction en ce qu'elle a été édifiée sur la base d'un permis de construire annulé, et en ce qu'elle méconnaît de surcroît les prescriptions dudit permis et du PLU quant à sa hauteur et sa distance par rapport aux limites séparatives, ainsi que la suppression de la corniche, la gouttière et la remontée des caniveaux qui empiètent sur leur propriété.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire confiée à un géomètre expert, avec la mission précisée au dispositif de la décision, expertise dont le rapport a été déposé le 11 juin 2018.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- rejeté la demande de nullité des opérations et du rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
- débouté Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
- débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 10 avril 2019, M. [D] [F] et Mme [W] [H] ont interjeté appel limité aux chefs du jugement expressément rapportés ci-dessus.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2020 la procédure enrolée sous le numéro 19-354 a été radiée, puis réinscrite à la demande des époux [F]/ [H] par ordonnance du 14 décembre 2021 sous le n° 21-867 ;
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2022, [D] [F] et Mme [W] [H] ont demandé à la cour de :
RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
*rejeté la demande de nullité des opérations et du rapport d'expertise de Monsieur [I] ;
*débouté Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
*condamné Monsieur [D] [F] et Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
*débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure ;
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité des opérations d'expertise réalisées et matérialisées par le rapport définitif en date du 28 juin 2018 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, et en tout état de cause,
CONSTATER que le permis de construire délivré au Consorts [U] a fait l'objet d'une annulation définitive par le Tribunal administratif de Bastia ;
En conséquence,
ORDONNER la démolition de la construction illégalement édifiée ;
DIRE que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONSTATER que la construction des consorts [U] méconnait les prescriptions du permis de construire délivré par le Maire d'[Localité 14] le 20 septembre 2010 en ce qui concerne la hauteur de la construction et la distance par rapport aux limites séparatives ;
En conséquence,
o ORDONNER la démolition de la construction illégalement édifiée ;
o DIRE que les consorts [U] devront prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout dommage au mur séparatif des consorts [F] ;
o DIRE que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONSTATER que la construction des consorts [U] est adossée au mur de séparation privatif des consorts [F] ;
En conséquence,
o ORDONNER la suppression de cet adossement ;
o DIRE que cette suppression devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Y] [T] et Monsieur [U] [D] à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [H] [J] [X] épouse [F], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Y] [T] et Monsieur [U] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre SEFFAR, Avocat au Barreau de BASTIA qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
[D] [F] est décédé le 31 juillet 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2022, M. [S] [U] et M. [D] [U] ont demandé à la cour de :
Débouter les appelants de leurs fins, demandes et conclusions ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamner les époux [F] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, l'affaire a été clôturée et fixée à plaider au 1er décembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par application de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
De plus, il résulte des dispositions de l'article 552 du même code qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 30 août 2007 de donation entre vifs consentie par M. [Y] [Z] [U] à ses deux fils, alors mineurs, MM. [S] et [D] [U], que ladite donation, notamment, des parcelles situées commune d'[Localité 14] (Haute-Corse), lieudit [Localité 16], alors cadastrées section N [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et sur lesquelles est édifiée la construction dont [D] [F] et Mme [W] [H] demandent la démolition, ne porte que sur la nue-propriété desdits biens immobiliers, et que M. [Y] [Z] [U] demeure usufruitier de ceux-ci, en ce compris les parcelles N [Cadastre 8] et N [Cadastre 9] et la construction y édifiée, disposant également d'un droit d'usufruit, par application de la théorie de l'accession, sur la construction litigieuse.
En conséquence, il est incontestable qu'il a intérêt et qualité à défendre à l'action en démolition introduite par [D] [F] et Mme [W] [H] afin de défendre ou protéger son droit de jouissance sur le bien immobilier litigieux.
De plus, [D] [F], appelant est décédé en cours de procédure le 31 juillet 2022, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture
Dès lors, en compte tenu de l'indivisibilité de la matière, il convient de rouvrir les débats aux fins de permettre aux ayants droit d'[D] [F] d'intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure, et d'inviter Mme [W] [H] et les éventuels ayants droit d'[D] [F] à appeler en intervention forcée M. [Y] [Z] [U] en sa qualité d'usufruitier du bien immobilier dont il est sollicité la démolition dans le cadre de l'action engagée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant-dire droit sur le fond,
Révoque l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022,
Rouvre les débats,
Invite les ayants droit d'[D] [F] décédé le 31 juillet 2022 à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure,
Invite Mme [W] [H] et les éventuels ayants droit d'[D] [F] à appeler en intervention forcée M. [Y] [Z] [U], en qualité d'usufruitier du bien immobilier dont il est demandé la démolition,
Reçoit les écritures déposées par les parties jusqu'au 31 mai 2023 inclus,
Clôture la procédure au 1er juin 2023,
Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 8 juin 2023 à 8 heures 30,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT