Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GP
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [P] alias [Z] [F] né le 23 octobre 2001
né le 10 Septembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samia Amrane, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022, à 11h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Décembre 2022 , à 12h14 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Décembre 2022, à 16h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 décembre 2022, faites par le parquet :
- à M. [D] [P] alias [Z] [F] né le 23 octobre 2001 à 16h56,
- à Me Samia Amrane, avocat au barreau de Paris à 16h45,
- et au préfet du Val-dOise, à 16h45;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L. 743-19 et L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [D] [P] alias [Z] [F] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement ferme sous le nom de [P] [D] né le 10/09/2003, qu'il résulte des éléments du dossier qui nous est soumis qu'il est connu sous l'alias de [Z] [F] né le 23 octobre 2001, qu'il résulte de sa fiche pénale qu'il ne justifie d'aucune adresse déclarée ni d'aucun domicile connu, qu'il résulte des éléments du dossier qu'il ne justifie d'aucune pièce d'identité,d'aucune ressource légale ni d'aucune attache sur le territoire national, au surplus, il déclare devant le JLD vouloir rester en France.
Qu'au vu des éléments susvisés, [D] [P] n'offre aucune garantie de représentation et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [D] [P] alias [Z] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 décembre 2022, à 11h30,
INFORMONS M. [D] [P] alias [Z] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 décembre 2022, à 11h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment