Texte intégral
N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLSO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00121)
rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022
APPELANT :
POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 3] et représenté par son Directeur Régional
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI, avocat au Barreau de Lyon
INTIMÉE :
Mme [H] [J]
née le 26 mars 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
MAINE USA
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Mickaël PAVIA de la SELARL IMBERT GARGIULO PAVIA, avocat au Barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [J] et M. [C] [S] vivaient en couple en Ecosse et sont rentrés en France en 2018.
Afin de se voir ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en France, ils devaient trouver une activité salariée sur le territoire national.
C'est dans ces conditions qu'ils ont contacté la SASU [6], ayant son siège social en Alsace, alors qu'ils étaient domiciliés à [Localité 7] (38), afin de lui proposer leurs services.
Ils ont tous deux signé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en date du 22 août 2018, et pour la seule journée du 22 août 2018 de 9 h 30 à
16 h 30, chacun en qualité de 'consultant commercial' position D de la convention collective des 'cadres du bâtiment'.
Les déclarations à l'embauche ont été effectuées le jour-même 22 août 2018, et le même jour ont été établis pour chacun par la société [6] :
un bulletin de salaire pour une somme nette à payer de 301,94 €,
un reçu pour solde de tout compte,
un certificat de travail,
une attestation destinée à Pôle Emploi.
Par décision du 4 septembre 2018, Mme [J] a été admise au bénéfice de l'ARE.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2019, Mme [J] a été informée par le service de prévention et lutte contre la fraude de Pôle Emploi de l'existence d'éléments de nature à entraîner la remise en cause de ses droits, aux motif de ce qu'au regard de l'assurance chômage il n'était pas possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail la concernant pour la période d'emploi exercée chez [6], lequel 'se matérialise selon la jurisprudence par trois éléments indissociables :
une prestation de travail,
une rémunération,
un lien de subordination',
Pôle Emploi exposant encore, dans cette lettre :
qu'au regard des éléments transmis par Mme [J] ou son employeur, il n'avait pas été possible de 'déterminer l'existence d'un contrat de travail',
qu'en effet, 'le motif (de l'embauche) correspondant à un accroissement temporaire d'activité lié à la saison estivale et à l'augmentation des besoins avec les fonctions de consultant commercial apparaissait (n'était pas) à ce jour injustifié,'
'qu'il apparaissait techniquement irréalisable que le rapport de trente-neuf pages dans lequel (Mme [J] décrivait) la stratégie commerciale que la société devait adopter ait été réalisé au cours des cinq heures de travail mentionnées sur le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi.'
Par lettre du 28 mars 2019, Mme [J] se voyait informer d'un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puis, par lettre en date du 29 mars 2019, elle se voyait notifier un
trop-perçu de 18 562,80 € pour la période d'août 2018 à janvier 2019.
Par lettre recommandée du 4 juin 2019, Pôle Emploi a adressé à Mme [J] une mise en demeure avant poursuite en visant sa lettre de notification d'un trop-perçu du 29 mars 2019, et énonçant le motif suivant : 'De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduit à réviser votre indemnisation'.
Le conseil de Mme [J] a, par lettre du 1er juillet 2019, contesté la mise en demeure en l'absence de réponse au recours gracieux et informé Pôle Emploi de la nouvelle adresse de sa cliente aux Etats-Unis dans l'état du Maine.
Sans répondre à cette lettre, Pôle Emploi a, le 29 janvier 2020, émis une contrainte pour la somme totale de 18 567,56 € soit 18 562,80 € au titre de l'indu, outre frais de 4,76 €, cette contrainte mentionnant, sous l'intitulé 'MOTIF INDU ET PÉRIODE' : 'révision de la situation du 30.08.2018 au 31.01.019.".
Cette contrainte a été signifiée le 31 janvier 2020 à Mme [J] par acte d'huissier reprenant, au titre de la sommation de payer, la mention suivante 'révision de la situation du 30.08.2018 au 31.01.019 : 18 562,80 €.
Mme [J] a formé opposition en saisissant le tribunal judiciaire de Vienne par requête formée par l'intermédiaire de son conseil et reçue au greffe le 13 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait l'annulation de la contrainte en ce qu'elle n'était pas motivée, était précédée d'une procédure irrégulière et avait été prise sur la base de décisions illégales. Elle réclamait encore des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure.
Pôle Emploi a soutenu la régularité de la procédure suivie, et s'est prévalu au du caractère fictif du contrat de travail, n'ayant eu selon lui pour but que de justifier d'un jour de travail en France pour bénéficier d'une indemnisation.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
annulé la mise en demeure du 4 juin 2019 ainsi que la contrainte du 29 janvier 2020,
débouté Mme [J] du surplus de ses prétentions,
laissé les dépens à la charge de Pôle Emploi.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2022, l'Etablissement public Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 2019 ainsi que la contrainte du 29 janvier 2020, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, il demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses prétentions
mais de l'infirmer pour le reste et, statuant à nouveau :
de juger que la mise en demeure du 4 juin 2019 est régulière et motivée,
de valider la contrainte du 30 janvier 2020 pour un montant de 18 567,56 €,
par conséquent de débouter Mme [J] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions,
de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 18 567,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 et frais de mise en demeure,
de condamner Mme [J] aux dépens d'appel avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la validité de la mise en demeure :
que la mise en demeure du 4 juin 2019 est conforme aux dispositions du code du travail, en particulier de l'article R. 5426-20 alinéa 2 de ce code, seul applicable en l'espèce,
qu'en effet, le Conseil d'Etat a, le 4 mars 2015, donné un avis selon lequel 'les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle Emploi sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution',
que, dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration invoquées par Mme [J] sont inapplicables en l'espèce, a fortiori devant le juge judiciaire,
qu'en toute hypothèse, la mise en demeure fait bien état d'un motif puisqu'elle indique que :
'De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduit à réviser votre indemnisation',
qu'en outre, la lettre du 26 mars 2019 informant Mme [J] d'un refus de droits était encore plus motivée puisque Pôle Emploi y expliquait en quoi les éléments fournis ne justifiaient pas de la réalité d'un contrat de travail, et Mme [J] ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir été informée du motif du refus,
Sur la validité de la contrainte :
que le moyen selon lequel la contrainte n'est pas suffisamment motivée ne repose sur aucune disposition légale,
qu'en effet tant l'article L. 5426-8-2 du code du travail que l'article R. 5426-20 alinéa 2 du même code ne précisent pas que la contrainte doit être motivée,
qu'en toute hypothèse, Mme [J] a obtenu de sa part toutes explications utiles sur le motif exact du trop-perçu en particulier par la lettre de notification du refus de droits du 26 mars 2019,
et que, dès lors, les motifs moins précis mentionnés sur la contrainte n'ont pu lui faire grief ni l'empêcher de présenter sa défense et ses explications,
Sur le bien-fondé de la contrainte :
qu'en l'espèce c'est le contrat de travail en date du 22 août 2018 qui a ouvert, pour Mme [J] qui jusqu'alors exerçait une activité professionnelle en Ecosse, les droits à l'ARE objets du litige,
qu'il ressort clairement de l'énoncé et de la chronologie des faits que la signature du contrat de travail litigieux n'avait en réalité pour d'autre but que d'ouvrir ces droits, et ne reposait sur aucune prestation effective de travail,
qu'en effet, Mme [J] aurait été embauchée comme consultante commerciale pour travailler pendant une seule journée sur cinq heures,
que, par une coïncidence troublante, cette embauche est intervenue cinq jours seulement après que Mme [J] avait été informée, par courrier du 17 août 2018, que son inscription au Pôle Emploi ne lui ouvre droit à aucune prestation faute de justifier d'un seul jour de travail sur le territoire français,
qu'en outre, il est très curieux que Mme [J], dont la dernière recherche d'emploi en France en octobre 2014 portait sur un emploi de technicienne responsable de fabrication en industrie alimentaire ou encore de pharmacienne de production industrielle, soit devenue subitement une experte en stratégie commerciale dans le secteur des piscines et saunas, capable de produire, en cinq heures de travail seulement, un rapport de 39 pages dans ce domaine, une telle étude nécessitant, en moyenne, un travail d'une dizaine de jours,
qu'au surplus, il est étonnant que son prétendu employeur ait eu besoin d'une telle étude en plein mois d'août, alors que, sa société n'ayant été créée que le 1er janvier 2017, son business plan avait nécessairement déjà été réalisé depuis le démarrage de son activité et qu'il est peu vraisemblable qu'il se soit interrogé, à cette période de l'année et après une si courte durée d'activité, sur un projet d'agrandissement ou de diversification,
que la lecture du 'rapport' censé avoir été établi par Mme [J] permet de conclure qu'il ne s'agit, en réalité, que d'un 'Copier-coller' d'un livre intitulé 'la Boîte à Outil du commercial', dont la méthode est expliquée sur le site 'Actionco.fr',
que l'employeur prétendu, interrogé par Pôle Emploi, a répondu sur les aspects administratifs de l'emploi, mais ne s'est pas expliqué sur la question du lien de subordination ni sur le contrôle effectif qu'il a pu exercer sur l'emploi de Mme [J] sur une seule journée, pour un travail confié normalement à un prestataire externe expert de ce domaine.
Il est renvoyé, pour le surplus, au détail de ses conclusions.
Mme [J], par uniques conclusions notifiées le 30 novembre 2022, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, et, statuant à nouveau :
A titre principal :
d'annuler la décision du 26 mars 2019 portant remise en cause de ses droits à l'ARE,
d'annuler la décision du 28 mars 2019 portant refus d'ARE,
d'annuler la décision du 29 mars 2019 portant notification d'un trop-perçu,
de débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
de condamner Pôle Emploi à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
de juger que Pôle Emploi ne justifie pas de l'indu invoqué,
par conséquent d'annuler la contrainte pour ce motif,
de débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la nullité de la contrainte et des décisions qui l'ont précédée :
que, contrairement à ce que considère Pôle Emploi, le code des relations entre le public et l'administration est bien applicable aux relations avec ce dernier organisme,
que les décisions prisent en l'espèce violent l'article L. 211-2 de ce code selon lequel 'doivent être motivées les décisions qui : (...)
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits',
que, d'ailleurs, l'article L. 211-7 du même code édicte que 'les organismes de sécurité sociale et Pôle Emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage',
que la mise en demeure préalable en date du 4 juin 2019 ne respecte pas les conditions requises par l'article R. 5426-20 du code du travail en ce que, notamment, le motif de la réclamation n'est pas mentionné, ni davantage le motif du rejet de son recours amiable,
que, dès lors, la contrainte reprenant ces motifs imprécis n'est pas davantage régulière, ainsi que l'a jugé le tribunal,
que la décision du 26 mars 2019 portant remise en cause des droits accordés est nulle et de nul effet dès lors qu'elle ne mentionne pas le nom ni la qualité du signataire,
que dès lors toutes les décisions subséquentes, des 28 et 29 mars, sont elles aussi nulles comme prises sur la base de la décision nulle du 26 mars,
qu'en outre la décision du 28 mars ne mentionne pas les voies de recours,
Subsidiairement, sur l'absence de bien-fondé de l'indu sollicité :
qu'elle a fourni tous les documents légaux attestant de la réalité de son emploi pour la période du 22 août 2018,
que, dans ces conditions, c'est à Pôle Emploi, qui invoque le caractère fictif de son contrat de travail, qu'il revient d'en rapporter la preuve ce qu'il ne fait pas,
qu'il lui incombe, en effet, de démontrer l'absence de réunion des critères constitutifs du contrat de travail,
que tel n'est pas le cas, qu'elle-même a communiqué le rapport de l'étude circonstanciée qu'elle a fourni à son employeur en contrepartie de son salaire,
que si elle a pu s'inspirer des principes directeurs appris en matière commerciale, elle a néanmoins développé une réelle argumentation spécifique propre à la société qui l'employait.
Elle prétend, enfin, qu'alors qu'elle avait régulièrement notifié à Pôle Emploi sa nouvelle adresse aux Etats-Unis, cet organisme lui a sciemment notifié la contrainte à son ancienne adresse en France pour la priver de ses moyens de défense.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
La recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [J] n'étant pas discutée, il convient d'examiner les moyens invoqués par elle à l'appui de ses demandes, tels que réitérés en cause d'appel.
Sur les demandes aux fins de nullité des notifications et décisions préalables à la contrainte
* sur la lettre de Pôle Emploi du 26 mars 2019
Mme [J] prétend nulle la décision contenue dans cette lettre au motif qu'elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur.
Si l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci', il convient de relever que la lettre invoquée, en date du 26 mars 2016, ne constitue pas, à proprement parler, une décision prise par l'administration.
En effet, son rédacteur et signataire y informe Mme [J] de l'existence d'éléments de nature à entraîner une remise en cause ses droits à l'ARE, et termine son courrier de la manière suivante : 'par voie de conséquence (...) nous demandons à votre agence de l'emploi de [Localité 9] de remettre en cause les droits qui vous ont été notifiés en date du 4 septembre 2018. Elle vous adressera par pli séparé la notification d'un trop-perçu résultant de la régularisation de votre dossier ainsi que les voies de recours qui vous sont ouvertes'.
Enfin, en toute hypothèse, si cette lettre ne mentionne pas l'identité ni la qualité du signataire, celui-ci ayant apposé sa signature sur la mention 'P/ le Responsable du Service Prévention', cette mention, ainsi que celles figurant en en-tête et en pied de lettre, permettent au destinataire d'identifier clairement l'origine de ce courrier, à savoir le service de Prévention et lutte contre les fraudes de Pôle Emploi, de sorte que l'absence des mentions invoquées n'affecte pas la régularité de ce document.
* sur la décision de refus de l'ARE en date du 28 mars 2019
C'est en vain, tout d'abord, au vu des développements qui précèdent, que Mme [J] prétend cette décision nulle au motif qu'elle n'est que la 'conséquence de la décision du 26 mars 2029 (...) elle-même nulle'.
C'est tout aussi vainement qu'il se prévaut des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail en ce que cette décision ne mentionnerait pas les délais et voies de recours, alors-même que, cette lettre mentionne bien, à l'alinéa 6 in fine de sa première page, les délais et voies de recours en indiquant que le destinataire peut formuler une réclamation dans son espace personnel sur le site 'www.pole-emploi.fr' et peut 'également saisir le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux ans à compter de la présente décision conformément à l'article L. 5422-4 alinéa 2 du code du travail.'
Le moyen tiré de la nullité de cette décision sera donc écarté.
* sur la notification de trop-perçu en date du 29 mars 2019
Là encore, c'est en vain, au vu des développements qui précèdent, que Mme [J] prétend cette décision nulle comme étant prise sur la base des décisions prétendument illégales des 26 et 28 mars 2019.
Par ailleurs, Mme [J], qui invoque un recours gracieux préalable formé à l'encontre de cette notification de trop perçu ne justifie pas de l'envoi effectif de sa lettre de recours en la forme recommandée avec avis de réception, ni donc de la date de son envoi et/ou de sa réception par Pôle Emploi, dès lors que la date mentionnée en-tête de la copie de cette lettre produite aux débats, soit le 20 mai 2019, ne correspond pas avec celle figurant sur la preuve de dépôt jointe soit le 17 mai.
* sur la mise en demeure préalable du 4 juin 2019
Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, le directeur général de Pôle Emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, dans les délais et selon les contraintes fixées par voie réglementaire, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 5426-20 du même code édicte que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue, cette lettre devant contenir, aux termes de l'alinéa 2, notamment le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l'espèce, la mise en demeure adressée par le Directeur de l'agence Pôle Emploi de [Localité 9] à Mme [J] par lettre recommandée en date du 4 juin 2019 que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, comporte les précisions suivantes :
la nature de l'allocation versée à tort dont le remboursement est réclamé : Allocation Retour à l'Emploi,
son montant : 18 552,57 €,
la période de versement de l'allocation indue : du 30 août 2018 au 31 janvier 2019.
Si le motif de la réclamation figurant dans cette lettre manque certes de précision en ce qu'il est ainsi libellé : 'De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduit à réviser votre indemnisation', cette mention suivait immédiatement la référence à la lettre du 29 mars 2019 évoquée ci-dessus notifiant à Mme [J] le trop perçu du même montant, de même nature et pour la même période soit 18 552,57 € au titre de l'ARE pour la période d'août 2018 à janvier 2019.
Enfin, ainsi que développé plus haut, la notification de trop-perçu suivait elle-même de très près la notification de refus de l'ARE en date du 28 mars, laquelle faisait immédiatement suite à l'avis détaillé adressé à Mme [J] par le Service de Prévention et Lutte contre la fraude de Pôle Emploi à Mme [J] en date du 26 mars, lequel énumérait, de façon très précise et circonstanciée, les éléments recueillis par ce service pour conclure à l'absence des conditions permettant à Mme [J] de bénéficier de l'ARE, tels que rappelés dans leurs grandes lignes en-tête de cet arrêt, et reproduits littéralement ci-dessous :
'L'analyse des éléments dont nous disposons ne permet pas, au regard de l'assurance chômage, de conclure à l'existence d'un contrat de travail pour la période d'emploi exercé chez [6] le 22/08/2018.
Il appartient à la personne qui revendique la qualité de salarié d'apporter la preuve de ce contrat de travail qui se matérialise selon la jurisprudence constante par trois éléments indissociables :
Une prestation de travail,
Une rémunération,
Un lien de subordination',
Au regard des éléments que vous et votre ex employeur nous avez transmis, nous n'avons pas pu déterminer l'existence d'un contrat de travail. En effet, le motif pour lequel vous avez été engagé correspondant à un accroissement temporaire d'activité lié à la saison estivale et à l'augmentation des besoins avec les fonctions de consultant commercial n'est pas à ce jour justifié.
Par ailleurs, il apparaît techniquement irréalisable que le rapport de trente-neuf pages dans lequel vous décrivez la stratégie commerciale que la société doit adopter ait été réalisé au cours des cinq heures de travail du 22/08/2018 qui apparaissent sur le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi.
Selon les faits énoncés, la décision d'admission qui vous a été notifiée en date du 04/09/2018 est infondée'.
Le court délai écoulé entre les envois de ces courriers successifs, la référence à un seul ensemble de faits (demande d'ARE du 30 août 2018 sur la base du contrat de travail [6] du 22/08/2018, et ARE accordée et réglée pour la période du 3 août 2018 au 31 janvier 2019 sur la foi de ce contrat de travail pour 18 552,57 €), enfin, les motifs particulièrement détaillés énoncés dans la lettre initiale du Service de Prévention de Pôle Emploi du 26 mars 2019, ne pouvaient laisser aucun doute à Mme [J] sur les motifs du refus final de lui permettre de bénéficier de l'ARE et sur la demande corrélative de remboursement d'un trop-perçu.
Il en résulte que la mise en demeure répond à la condition d'une motivation suffisante de nature à préserver les droits de la personne concernée. Il ne peut, par ailleurs, être fait grief à Pôle Emploi de ne pas mentionner les motifs du rejet du recours que Mme [J] ne justifie pas lui avoir adressé comme il a été développé plus haut.
Cette mise en demeure n'est donc pas entachée de nullité contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sur ce point.
Sur la demande aux fins de nullité de la contrainte
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, la contrainte ne saurait être annulée sur la seule allégation, injustifiée comme il vient d'être développé, que les décisions, notifications et mise en demeure qui l'ont précédée seraient nulles.
S'agissant de la forme et du contenu de la contrainte elle-même, Mme [J] se prévaut, à tort, des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que ce texte vise les 'décisions administratives individuelles défavorables (prise par l'administration) qui concernent une personne physique ou morale', Mme [J] invoquant plus particulièrement les 2° et 8° de ce texte les décisions qui 'Infligent une sanction' et celles qui 'Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire'.
Or, la contrainte en cause n'est pas une décision administrative, a fortiori elle n'inflige aucune sanction ni ne rejette un recours, mais elle constitue seulement le titre exécutoire que Pôle Emploi peut émettre en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail précité pour mettre en recouvrement des sommes indûment payées en vertu d'une décision administrative préalable.
Enfin, l'article R. 5426-21 du code du travail prévoit seulement les formes par lesquelles la contrainte doit être notifiée au débiteur, ainsi que les mentions que cette notification doit comporter à peine de nullité, mais aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les mentions que la contrainte elle-même doit contenir, a fortiori à peine de nullité.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à nullité de la contrainte pour vice de forme.
Sur la réalité d'un indu et le bien-fondé de la contrainte
Il ressort des pièces produites aux débats que les droits de Mme [J] à l'ARE lui ont été ouverts du 30 août 2018 jusqu'au 31 janvier 2019, pour une somme totale de 18 552,57 €, sur la foi d'un contrat de travail en date du 22 août 2018 à durée déterminée à temps complet, signé avec la SASU [6] ayant son siège social à [Localité 8] dans le département du Bas-Rhin, en date du 22 août 2018 et pour la seule journée du 22 août 2018 de 9 h 30 à 16 h 30, en qualité de 'consultant commercial' position D de la convention collective des 'cadres du bâtiment', alors qu'au vu du même contrat, Mme [J] était domiciliée à [Localité 7] (Isère).
Or, au vu des éléments factuels énoncés par Mme [J] dans ses propres conclusions :
ce contrat de travail a été signé peu après le retour en France de Mme [J] suivant un séjour professionnel à l'étranger,
elle a appris que seule une activité professionnelle exercée sur le territoire nationale lui ouvrait droit à l'ARE,
cette démarche a été entreprise conjointement avec son compagnon M. [S],
c'est dans ces conditions qu'ils ont 'démarché' (sic) la société [6] afin de lui proposer leurs services, et ils ont tous deux été embauchés par cette entreprise, pour cinq heures dans la même journée (22 août 2018) pour le même emploi intitulé 'consultant commercial'.
Par ailleurs, tant les conditions de cette embauche, que les éléments complémentaires recueillis par Pôle Emploi et justifiés par les pièces produites, mettent en évidence :
la très courte durée de l'emploi, concentrée sur une seule journée de cinq heures, à une période de l'année (la fin du mois d'août) peu compatible avec les besoins effectifs d'une entreprise d'installation de piscine de faire établir une 'stratégie commerciale définition et plan d'action' dans son secteur d'activité, telle que celle produite aux débats par Mme [J] et qu'il soutient avoir réalisée dans le cadre de cette embauche,
le motif mentionné dans le contrat de travail, tout aussi incohérent avec la date d'embauche (le 22 août) et la nature du travail à fournir (étude de marché), soit'accroissement temporaire d'activité lié à la saison estivale lié à l'augmentation des besoins',
la circonstance que cette embauche soit intervenue, dans de telles conditions, alors que Mme [J] venait de se heurter, le 17 août soit cinq jours auparavant, à un refus d'ARE de Pôle Emploi suite à sa demande en date du 5 août, au motif qu'elle ne justifiait pas de la fin d'un contrat de travail permettant l'ouverture de ces droits,
la circonstance que le poste mentionné dans le contrat de travail soit 'consultant commercial', ne coïncide en rien avec les qualifications et expériences professionnelles de Mme [J] telles qu'elles résultaient de ses précédentes recherches d'emploi en France soit, au vu de la lettre de Pôle Emploi du 15 octobre 2014 concluant un entretien du même jour : 'technicienne responsable de fabrication en industrie alimentaire ou pharmacienne de production industrielle',
enfin, les anomalies relevées dans le document de trente-neuf pages intitulé 'Stratégie commerciale Définition et plan d'action' que Mme [J] prétend avoir rédigé au cours de la seule journée de travail en cause, telles que relevées par Pôle Emploi et justifiées par les pièces produites, montrant que ce document reprend in extenso des paragraphes tirés du site Internet 'ACTIONCO.fr3" et intitulés 'Méthodologie : la boîte à outils du commercial', ce qui tend à prouver qu'aucune étude stratégique n'a effectivement été réalisée le 22 août 2018, et qui est cohérent avec la circonstance que Mme [J] n'avait aucune expérience passée en ce domaine.
L'ensemble de ces éléments, mis en perspective et considérés dans leur globalité, permet de conclure, comme l'a fait Pôle Emploi, que le contrat signé par Mme [J] avec la société [6] ne constitue pas la preuve d'un véritable contrat de travail pour la journée du 22 août 2018, mais n'a été établi que dans le but de créer une apparence d'emploi destinée à ouvrir à Mme [J] des droits à l'ARE.
Dès lors que les conditions légales de l'existence d'un véritable contrat de travail auquel il a été mis fin dans les douze mois précédant l'inscription de Mme [J] comme demandeur d'emploi n'étaient pas remplies, c'est par de justes motifs que Pôle Emploi a notifié à Mme [J] un indu de 18 562,80 € au titre de l'ARE perçue sans droit.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation partielle du jugement, de valider la contrainte en ce qu'elle porte sur cette somme de 18 562,80 € au titre de l'indu outre 4,76 € au titre de frais.
Dès lors que la contrainte, qui vaut titre exécutoire, est validée, il n'y a pas lieu à condamnation de Mme [J] au paiement des mêmes sommes et les demandes de Pôle Emploi ainsi formées sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée et sera rejetée, la seule circonstance que la contrainte lui ait été notifiée le 30 janvier 2020 à son ancienne adresse à [Localité 7] (38) alors que son avocat avait notifié à Pôle Emploi son nouveau domicile dans le Maine (USA) par lettre du 1er juillet 2019, étant inopérante à cette fin, dès lors que cette erreur d'adressage, dont le caractère intentionnel n'est pas établi, ne lui a causé aucun préjudice puisque, dès le 13 février 2020 soit moins de quinze jours après, elle a saisi le tribunal judiciaire de Vienne d'une opposition à la contrainte.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme sur le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [J] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des décisions des 26, 28 et 29 mars 2019, de la mise en demeure du 4 juin 2019 et de la contrainte du 29 janvier 2020.
Valide la contrainte n° UN242000355 émise le 29 janvier 2020 et signifiée à Mme [J] le 31 janvier 2020, pour la somme de 18 562,80€ au titre de l'indu, outre 4,76 € de frais.
Condamne Mme [J] à payer à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE