Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/269
Rôle N° RG 23/10940 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZKW
S.A.S. GREEN SAILS
C/
[N] [E]
[F] [I]
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
SAS TECH MAR GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 14 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-401.
APPELANTE
S.A.S. GREEN SAILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 4]
assigné le 18/10/23 à étude
défaillant
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 5]
assignée le 18/10/23 à étude
défaillante
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS TECH MAR GROUP, prise en la personne de Me Xavier HUERTAS, désigné à cette mission par jugement du 05/10/21, durée du plan 10 ans,
siège social : [Adresse 1]
assignée le 17/10/23 à personne habilité
défaillante
SAS TECH MAR GROUP à l'enseigne DOLPHIN WEAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 8 septembre 2020, une saisie des rémunérations de monsieur [E], entre les mains de la SAS Green Sails, était mise en place au profit de madame [I], créancière d'une somme de 2 049,95 €.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes condamnait monsieur [E] à payer la somme de 77 779,28 € à la société Tech Mar Group, laquelle était autorisée par ordonnance du 21 avril 2021, à intervenir à la saisie des rémunérations de monsieur [E], déjà en cours, entre les mains de son employeur, la société Green Sails.
En l'absence de mise en oeuvre de la saisie précitée, une ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 du juge du tribunal de proximité d'Antibes, statuant en qualité de juge de l'exécution, déclarait la SA Green Sails, en sa qualité d'employeur de monsieur [E], personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées suite aux décisions des 8 septembre 2020 et 21 avril 2021 et la condamnait à payer la somme de 3 440,30 € au régisseur du tribunal de proximité d'Antibes.
L'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 était notifiée à la SA Green Sails, à l'adresse de son établissement secondaire située à [Localité 7], selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2022.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2022 reçu le 1er août suivant au greffe du tribunal précité, la SAS Green Sails formait opposition à l'ordonnance de contrainte au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de la procédure avant le 20 juillet 2022, date de la saisie de ses comptes, dès lors que les correspondances avaient été adressées à son établissement secondaire à Cannes, dans lequel monsieur [E], débiteur saisi, unique salarié, ne lui avait pas transmis la procédure de saisie de ses rémunérations.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution de Grasse statuant au tribunal de proximité d'Antibes, déclarait irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SAS Green Sails et la condamnait aux dépens.
Ledit jugement était signifié le 25 juillet 2023 à la SAS Green Sails, laquelle formait appel par déclarations des 17 août et 10 octobre 2023 au greffe de la cour. Une ordonnance du 25 octobre 2023 prononçait la jonction entre les deux instances sous le numéro 23/10940.
Les 17,18 et 19 octobre 2023, la SAS Green Sails faisait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2023, et ses conclusions d'appel, à madame [I], monsieur [N] [E], la SAS Tech Mar Group, et la Selarl [U] [O] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Tech Mar Group et les faisaient assigner à comparaître devant la cour. Les assignations précitées étaient déposées au greffe, le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Green Sails demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son opposition à l'ordonnance de contrainte et dire qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 et des saisies-attributions délivrées sur son fondement ainsi que le déblocage des comptes pour les sommes totales saisies, et débouter la société Tech Mar Group de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de la somme de 3 108,96 €,
- en tout état de cause, condamner la société Tech Mar Group au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que son opposition à contrainte est recevable au motif, qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la signification d'une décision de justice à une personne morale doit être faite à son siège social alors que l'ordonnance de contrainte a été notifiée non à son siège social à [Localité 8] mais à l'adresse de sa boutique, dénuée de bureau et d'agent administratif à [Localité 7] et entre les mains de son salarié, monsieur [E], sans pouvoir de représentation et débiteur des sommes envers la Tech Mar Group.
Elle subit un grief dès lors qu'elle n'a pas été informée de la procédure pendante et n'a pu respecter ses obligations ou exercer ses droits. Elle soutient qu'en raison du comportement déloyal de son salarié, elle n'a eu connaissance de l'ordonnance de contrainte que le 20 juillet 2022, suite à la saisie-attribution délivrée sur ses comptes bancaires de sorte que son opposition du 27 juillet 2022 est recevable.
Elle invoque un motif légitime de ne pas faire sa déclaration de tiers saisi, au visa de l'article L 3252-9 du code du travail , lequel est constitué par la dissimulation de son salarié qui a déclaré à tort être habilité à recevoir l'acte de saisie, de sorte qu'elle n'a pas pu répondre sur le champ aux réquisitions relatives au tiers saisi et saisir la quotité saisissable avant le 20 juillet 2022. Elle rappelle avoir mis à pied monsieur [E], le 22 août 2022.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur le fait que les saisies-attribution des 18 et 19 juillet 2022 ont eu pour effet de saisir à tort la somme de 3 108,96 € de sorte que mainlevée doit être ordonnée pour ce montant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Tech Mar Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Green Sails au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 notifiée le 27 mai suivant, pour non-respect du délai de 15 jours à compter de la notification de l'article R 3252-28 du code du travail. Elle soutient que la notification de l'ordonnance précitée à un établissement secondaire immatriculé au RCS est valable. Elle considère que le prétendu caractère déloyal de monsieur [E] n'est pas établi et qu'en tout état de cause, il lui est inopposable comme la mise à pied prononcée à son encontre. Elle relève le manque de diligences de l'appelante qui n'a mis en oeuvre la saisie qu'en août 2022 et n'a versé les fonds saisis à la régie que le 27 juillet 2023.
Elle s'oppose à la demande de mainlevée des saisies-attribution des 18 et 19 juillet 2023 délivrées sur le fondement de l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 aux motifs que leur contestation a été jugée et rejetée par jugement définitif du 6 octobre 2023 et que la cour n'est pas saisie de cette demande par la déclaration d'appel.
Monsieur [E] et madame [I], cités par dépôt à l'étude, n'ont pas constitué avocat devant la cour. La Selarl [U] [O] et Associés, prise en la personne de maître [U] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Tech Mar Group, cité à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Une ordonnance du 25 octobre 2023 a prononcé la jonction entre les instances 23/12643 et 23/10940 et a dit que la procédure se poursuivrait sous ce dernier numéro. Il n'y a donc pas lieu de la prononcer à nouveau.
- Sur la recevabilité de l'opposition de la société Green Sails à l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022,
Selon les dispositions de l'article R 3252-28 du code du travail, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L 3252-10 du code du travail. L'ordonnance est notifiée au débiteur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habilités à le recevoir.
L'article 654 du code précité dispose que la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou toute personne habilitée.
Le droit positif considère qu'une notification à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ou en un autre lieu dès lors qu'elle y a un établissement (Civ 2ème 13 novembre 1996 pourvoi n°941-17.158), dans l'établissement où le litige a pris naissance (Soc 5 février 1997 pourvoi n°94-40.653) ou dans l'établissement secondaire concerné (Civ 2ème 22 mars 2018 pourvoi n°17-10.032).
En outre, le droit prétorien dit 'des gares principales' considère qu' 'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci' (Civ 2ème 06 avril 2006 pourvoi n°04-17.849).
En l'espèce, l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 du juge du tribunal de proximité d'Antibes, statuant en qualité de juge de l'exécution, déclare la SAS Green Sails débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et la condamne à verser la somme de 3 440,30 € à la régie du tribunal.
Cette ordonnance était notifiée par le greffe à la SAS Green Sails par lettre recommandée réceptionnée le 27 mai 2022 à son établissement secondaire situé [Adresse 3]. Elle mentionne la voie de recours de l'opposition et le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte devant la juridiction qui a rendu la décision.
Il convient donc d'examiner la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la SAS Green Sails par lettre recommandée du 27 juillet 2022 réceptionnée le 1er août suivant au greffe du tribunal de proximité d'Antibes.
A ce titre, la société Tech Mar Group produit un extrait Kbis de la société Green Sails à jour au 4 décembre 2022, lequel mentionne que si son siège social est situé [Adresse 9], elle dispose d'un établissement secondaire au [Adresse 3] où elle exerce, depuis le 3 juillet 2020, une activité de prêt à porter, bagagerie et éléments de décoration.
L'établissement situé au [Adresse 3] présente un lien étroit avec l'objet du litige qui concerne la saisie des rémunérations d'un salarié dont le lieu de travail est situé à l'adresse précitée, où l'acte de saisie de ses rémunérations à la requête de madame [I], l'ordonnance autorisant l'intervention de la société Tech Mar Group et trois lettres de rappel avant contrainte, ont été préalablement notifiés.
Ainsi, la notification de l'ordonnance de contrainte du 19 mai 2022 à la société Green Sails au lieu de son établissement secondaire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2022, est valable et constitue le point de départ du délai d'opposition.
La dissimulation alléguée des actes de la procédure de saisie de ses rémunérations, par monsieur [E] à son employeur, ne peut être opposée à l'intimée et au greffe qui ont respecté les règles de notification instaurées par le code de procédure civile. La validité de la notification de l'ordonnance de contrainte à l'adresse de l'établissement secondaire de la SAS Green Sails mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés, ne peut donc être remise en cause. Elle constitue donc le point de départ du délai de recours contre l'ordonnance de contrainte.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée le 1er août 2022 par la société Green Sails à l'égard de la contrainte notifiée le 27 mai 2022.
- Sur la demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attribution des 18 et 19 juillet 2022,
L' article 901-4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel indique 'Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
La cour n'est pas saisie des chefs du jugement non mentionnés dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, les déclarations d'appel des 17 août et 10 octobre 2023 ne mentionnent pas la demande de mainlevée des saisies-attribution des 18 et 19 juillet 2022. La cour n'en est donc pas saisie comme le premier juge dès lors que l'objet du litige se limitait en première instance à la contestation de l'ordonnance de contrainte.
- Sur les demandes accessoires,
La SAS Green Sails, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie, par les deux déclarations d'appel, d'une demande de mainlevée des saisies-attribution des 18 et 19 juillet 2022,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Green Sails aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE