Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 02 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOPN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cours de Cassation en date du 16 mars 2022, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans le 16 mars 2020, statuant sur un appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois en date du 17 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [J]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
- Mme [Y] [J]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
- Mme [G] [L]
née le 01 Septembre 1944 à [Localité 9]
[Adresse 2]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 10/05/2022
II - Association AEROCLUB DE SOLOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et plaidant parla SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
02 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 20 mai 2008, MM. [M] [J] et [W] [P], adhérents de l'association Aéroclub de Sologne, ont entrepris le convoyage d'un avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX, mis à disposition de l'aéroclub, de Romorantin à l'aéroport de [Localité 7] où il devait faire l'objet d'une révision.
Alors qu'ils avaient décollé à 6h30, l'avion s'est écrasé à 7h38 sur la commune de [Localité 5] (63). Les deux occupants de l'avion ont trouvé la mort.
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2015, Mme [G] [L] divorcée [J], Mme [Y] [J] et M. [H] [J] (tous ci-après désignés 'les
consorts [J]-[L]'), ont assigné l'association Aéroclub de Sologne aux fins de voir
Avant dire droit :
- ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le Parquet de Clermont-Ferrand à la suite du sinistre du 20 mai 2008,
- enjoindre à l'Aéroclub de Sologne d'avoir à produire aux débats Ia convention de mise à disposition de l'avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX,
Au fond :
- débouter l'Aéroclub de Sologne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que l'Aéroclub de Sologne avait commis une faute qui engageait sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge des conséquences du décès de [M] [J] par sa compagnie d'assurances,
- en conséquence et en application des dispositions des articles 1103 nouveau et suivants et en 1231 nouveau et suivants du code civil,
- condamner l'association Aéroclub de Sologne à régler aux consorts [L]-[J] les sommes suivantes :
- 438.952 euros à titre d'indemnité pour compenser la perte de revenus engendrés par le décès de leur concubin et père,
- 4.223,23 euros au titre des frais de sépulture générés par le décès de leur compagnon et père,
- 30.000 euros au titre du préjudice d'affection de la concubine de [M] [J],
- 15.000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [J], sa fille,
- 20.000 euros an titre du préjudice d'affection de son fils M. [H] [J],
- 671.112 euros à titre d'indemnité extra-patrimoniale exceptionnelle liee à la nécessité pour Mme [G] [L] de se faire assister par une tierce personne, compte tenu de son handicap ;
- 141.514,44 euros correspondants aux honoraires du cabinet ECA,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Aéroclub de Sologne à régler les entiers dépens de la présente procédure.
En réplique, l'association Aéroclub de Sologne à demandé au Tribunal de
- voir dire et juger irrecevable comme prescrite la demande des consorts [J]-[L]
- les en débouter,
Subsidiairement :
- dire et juger mal fondée la demande des consorts [J]-[L] faute de démonstration de la commission d'un manquement contractuel et d'un préjudice en lien avec une éventuelle faute,
- constater que le préjudice excipé mais non démontré était la conséquence exclusive de la faute de pilotage commise par [M] [J],
- débouter les consorts [J]-[L] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les consorts [J]-[L] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilé outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Blois à :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [J]-[L],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté la demande formée par les consorts [J]-[L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les consorts [J]-[L] à payer à l'association Aéroclub de Sologne une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les consorts [J]-[L] aux dépens,
- autorisé la SELARL Cabinet Audrey Hamelin à recouvrer directement ceux des dépens
dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Tribunal a notamment retenu que le vol effectué par [M] [J] et [W] [P] avait constitué un transport aérien, qu'aucun motif d'interruption du délai biennal de prescription n'était démontré ni même allégué et que l'action en responsabilité était irrecevable comme prescrite.
Les consorts [J]-[L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2018.
Par arrêt contradictoire en date du 16 mars 2020, la Cour d'appel d'Orléans à
- confirmé, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné les consorts [J]-[L] in solidum au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamné les mêmes à payer à l'association Aéroclub de Sologne une indemnité de procédure de 3000 € au titre de l'article 700 de ce code.
La Cour a notamment retenu que le déplacement de [M] [J] et [W] [P] dans l'espace aérien n'était pas l'objet principal de la convention, laquelle avait pour objet le convoyage de l'aéronef en vue de sa révision, que les dispositions du code de l'aviation civile étaient de ce fait inapplicables, l'action des appelants étant régie par le droit commun et le délai quinquennal de prescription s'en trouvant applicable, que le point de départ de ce délai était le jour de l'accident et que l'ignorance du nom de l'assureur comme des circonstances de l'accident était indifférente.
Les consorts [J]-[L] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 mars 2022, la Cour de cassation a
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les à renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ;
- condamné l'association Aéroclub de Sologne Ers aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'association Aéroclub de Sologne Ers à payer à Mmes [G] et [Y] [J] et à M. [H] [J] la somme globale de 3.000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a essentiellement retenu que les consorts [J]-[L] invoquaient n'avoir eu connaissance d'une faute de l'aéroclub, qui avait omis de déclarer le décès de [M] [J] à son assureur, que lors de la production de la déclaration de sinistre fin mai 2017, et n'avoir pu agir à ce titre préalablement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [J]-[L] demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 17 mai
2018, en toutes ses dispositions, ainsi que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans en
date du 16 mars 2020, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Recevoir les consorts [J]-[L] en leur appel et les en déclarer bien fondés,
Débouter l'Aéroclub de Sologne de son moyen tiré de la prescription de l'action intentée par les consorts [J]-[L],
En conséquence, et avant dire droit,
Ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le Parquet de Clermont-Ferrand (63) à la suite du sinistre du 20 mai 2008 ;
Enjoindre l'Aéroclub de Sologne d'avoir à produire aux débats la convention de mise à disposition de l'avion Piper Aircraft 28-181 immatriculé F-GCFX ;
Au fond,
Et à titre principal,
Débouter l'Aéroclub de Sologne toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'Aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l'aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge des conséquences du décès de [M] [J] par sa compagnie d'assurances ;
Condamner l'aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l'aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ce que celle-ci à commis un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l'égard de [M] [J] ;
Condamner l'aéroclub de Sologne aux sommes ci-après en ce que l'aéroclub a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en s'abstenant d'informer [M] [J] de la possibilité de souscrire à une assurance individuelle ;
Et à titre subsidiaire,
Prononcer la responsabilité contractuelle partielle de l'aéroclub de Sologne eu égard aux manquements dénoncés et fixer l'indemnité correspondante
En conséquence et en application des dispositions des articles 1103 nouveau et suivants et en 1231 nouveau et suivants du code civil,
Condamner l'Aéroclub de Sologne à régler aux consorts [J]-[L] les sommes suivantes :
- 438.952,00 € à titre d'indemnité pour compenser la perte de revenus engendrés par le décès de leur concubin et père,
- 4.223,23 € au titre des frais de sépulture générés par le décès de leur compagnon et père,
- 30.000,00 € au titre du préjudice d'affection de la concubine de [M] [J],
- 15.000,00 € au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [J], sa fille,
- 20.000,00 € au titre du préjudice d'affection de son fils M. [H]
[J],
- 671.112,00 € à titre d'indemnité extra patrimoniale exceptionnelle liée à la nécessité, pour Mme [G] [L] de se faire assister par une tierce personne, compte tenu de son handicap,
- 141.514,44 € correspondants aux honoraires du cabinet ECA,
- 30.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause
d'appel sur renvoi de Cassation.
Condamner l'Aéroclub de Sologne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'association Aéroclub de Sologne demande à la Cour de
DECLARER l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Blois en date du 17 mai 2018 en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [J]-[L] irrecevable comme étant prescrite,
Subsidiairement, si la Cour déclarait recevable l'action des consorts [J]-[L],
DEBOUTER les consorts [J]-[L] de l'ensemble de leurs demandes,
En toute hypothèse,
CONDAMNER les consorts [J]-[L] à verser à l'association Aéroclub de Sologne, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les consorts [J]-[L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la prescription de l'action initiée par les consorts [J]-[L] :
Aux termes de l'article L310-1 du code de l'aviation civile abrogée par l'ordonnance n° 2010 ' 1307 du 28 octobre 2010 créant le code des transports, en sa version applicable au présent litige, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.
L'article L6422-4 du code des transports énonce que les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 26 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 sauf en cas de fraude.
L'article L6422-5 alinéa 1 du même code dispose que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
Pour caractériser l'existence d'un contrat de transport, le déplacement dans l'espace aérien doit constituer l'objet principal de la convention, ce critère permettant de distinguer les opérations de transport régies par le code de l'aviation civile puis le code des transports des opérations ne constituant pas un transport aérien, soumises au droit commun.
En l'espèce, le déplacement de [M] [J] et de [W] [P] dans l'espace aérien ne constituait pas l'objet principal de la convention conclue avec l'association Aéroclub de Sologne, qui avait pour objet l'acheminement de l'aéronef de l'aéroport de Romorantin à celui de [Localité 7] afin qu'il soit procédé à sa révision. Le bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a ainsi qualifié cette opération de vol de convoyage.
Il n'est pas contesté que l'aéro-club n'a vendu ni délivré aucun titre de transport à [W] [P], ni que celui-ci ne s'est acquitté d'aucune contrepartie financière ou participation aux frais du voyage.
Le fait que [M] [J] ait été qualifié de pilote de cet avion par le BEA et [W] [P] de passager ne démontre nullement l'existence d'un contrat de transport dont l'objet principal aurait été d'acheminer [W] [P] à [Localité 7], étant rappelé à titre surabondant que celui-ci détenait lui aussi une licence de pilote privé d'avion depuis 1988.
Le contrat en cause doit ainsi être qualifié de contrat de prêt de l'avion par l'aéro-club à deux de ses adhérents.
Les dispositions précitées du code de l'aviation civile et du code des transports se trouvent ainsi inapplicables au cas d'espèce.
Il en résulte que les règles applicables au présent litige sont celles de la responsabilité contractuelle de droit commun, les rapports entre les membres de l'aéro-club et ce dernier étant régis par le contrat qui les lie, formés par l'adhésion du membre aux statuts de l'aéroclub.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les consorts [J]-[L] ne contestent pas avoir eu connaissance du décès de [M] [J] dès sa survenance, le 20 mai 2008. Toutefois, eu égard à la technicité des investigations à opérer, à la complexité et à la multiplicité des facteurs ayant concouru au sinistre, la production du rapport du BEA, dont ils affirment sans être contredits qu'elle est intervenue au mois de juin 2013, constitue un élément fondamental dans la compréhension des circonstances de l'accident en cause. Les consorts [J]-[L] n'étaient donc pas en mesure d'agir en justice à l'encontre de l'aéroclub comme de tout responsable potentiel de l'accident avant le dépôt de ce rapport.
L'action en responsabilité de l'association Aéroclub de Sologne initiée par les consorts [J]-[L] par acte d'huissier en date du 27 août 2015 ne peut ainsi être jugée prescrite.
Par ailleurs, les consorts [J]-[L] entendent voir engager la responsabilité de l'association Aéroclub de Sologne pour avoir omis de déclarer le sinistre de façon exhaustive, notamment quant aux dommages humains issus de l'accident, en se bornant à communiquer à l'assureur les éléments relatifs aux seuls dommages matériels.
Il doit tout d'abord être observé que le fait que les consorts [J]-[L] aient été en possession des coordonnées du courtier d'assurance de l'aéroclub depuis le 30 octobre 2011 ne saurait suffire à établir qu'ils aient eu de ce fait la possibilité d'obtenir dès lors la déclaration de sinistre effectuée par l'association Aéroclub de Sologne. De plus, celle-ci ne justifie pas de la communication de ces coordonnées aux consorts [J]-[L], ni de sa date, le seul courrier transmis à cette fin et daté du 30 octobre 2011 ayant été adressé au cabinet Expertise Conseil Assistance. L'envoi dudit courrier à ce cabinet mandaté par les consorts [J]-[L] afin de les éclairer sur les circonstances de l'accident et de chiffrer leurs divers préjudices ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de prescription à leur égard.
L'action initiée par les consorts [J]-[L] tendant à voir engager la responsabilité de l'association Aéroclub de Sologne pour omission de déclaration de sinistre sera en conséquence jugée recevable comme non prescrite.
Sur la demande de production aux débats de la procédure pénale :
Les consorts [J]-[L] demandent à la cour d'ordonner la production aux débats de la procédure pénale régularisée par le parquet de Clermont-Ferrand à la suite du sinistre du 20 mai 2008.
Néanmoins, les consorts [J]-[L] ne motivent nullement leur demande sur ce point, n'expliquant pas quels éléments ils attendraient de la production de cette enquête qui n'auraient pu être appréhendés par le BEA en son rapport.
Il y a lieu par conséquent de débouter les consorts [J]-[L] de cette demande.
Sur la demande principale de condamnation à paiement présentée par les consorts [J]-[L] :
Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, certains éléments de nature à permettre de trancher les demandes respectives des parties manquent aux débats.
Il apparaît ainsi nécessaire d'enjoindre aux consorts [J]-[L] de produire, avant-dire droit, une copie de l'acte introductif d'instance du 27 août 2015, la justification de la transmission qu'ils auraient eue en mai 2017 de la déclaration de sinistre effectuée par l'aéroclub, ainsi que toutes observations utiles quant à la pièce n°11 versée par l'association Aéroclub de Sologne, à savoir le courriel émis par le responsable juridique de la Fédération française aéronautique le 6 juillet 2022, aux termes duquel les ayants droits de [M] [J] auraient été indemnisés dans le cadre du programme licenciés FFA par le versement d'un capital décès au titre de la garantie individuelle accident.
Il y a lieu par ailleurs d'enjoindre à l'association Aéroclub de Sologne de produire aux débats la copie de la licence de [M] [J], de la ou des polices d'assurance souscrites par celui-ci dans le cadre de son adhésion à l'aéroclub, et de manière générale tous documents de nature à démontrer l'existence de la souscription par celui-ci d'une garantie individuelle accident en sus de l'assurance responsabilité civile obligatoire. L'association devra également communiquer une copie de la convention de mise à disposition de l'avion Piper Aircraft 28 ' 181 immatriculé F-GCFX.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l'ensemble des pièces ci-dessus détaillées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Blois en toutes ses dispositions ;
DECLARE recevable comme non prescrite l'action en responsabilité introduite par Mme [G] [L] divorcée [J], Mme [Y] [J] et M. [H] [J] à l'encontre de l'association Aéroclub de Sologne ;
DEBOUTE Mme [G] [L] divorcée [J], Mme [Y] [J] et M. [H] [J] de leur demande tendant à la production de la procédure pénale régularisée par le parquet de Clermont-Ferrand à la suite du sinistre du 20 mai 2008 ;
Et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mardi 9 Mai 2023 à 14 heures aux fins de production par les parties des éléments ci-dessus détaillés ;
RESERVE le surplus des demandes.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI