Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 novembre 2025. 24/02145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02145

Date de décision :

18 novembre 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2Q ORDONNANCE N° APPELANT : M. [G] [K] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : M. [L] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [M] [H] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] pris en la personne de son syndic AGENCE DU CASINO GESTION [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 16 Septembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 ; Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 4 avril 2022, débouté M. [G] [K] de ses autres demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 par M. [G] [K] à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions de désistement déposées le 6 juillet 2025 par M. [G] [K] devant le conseiller de la mise en état aux termes desquelles il demande de prendre acte de son désistement et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], M. [K] [L] et Mme [S] tendant à voir condamner M. [K] [G] à payer à Mme [S] la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêt et la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] [L] la somme de 5 000euros pour procédure abusive et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Motifs : S'il est acquis que l'appelant peut se désister de son appel en toute matière en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. Toutefois, ainsi que l'énonce l'article 401 du code de procédure civile, l'appel doit être accepté la partie adverse qui a formé des demandes incidentes M. [K] [G] qui avait formé le 18 avril 2024 appel de la décision rendue le 28 mars 2023 s'est désisté de son recours le 6 juillet 2025. Toutefois dès le 18 septembre 2024, les intimés ont formulé des demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. De sorte que le désistement formulé postérieurement aux demandes incidentes ne peut produire d'effet et notamment ne peut mettre fin à l'instance. Le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'apprécier une demande de condamnation à des dommages et intérêts, le litige doit être renvoyé au fond pour examen par la Cour . Par ces motifs, statuant par ordonnance : Disons que le désistement d'appel n'a pas emporté extinction de l'instance, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [G] [K] aux entiers dépens Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique