Texte intégral
Arrêt n° 22/00340
20 juin 2022
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N° RG 21/02880 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUE4
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Ordonnance Conseiller de la mise en état Cour d'Appel de METZ
22 novembre 2021
20/01233
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
Vingt juin deux mille vingt deux
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A. LA POSTE DOTC NANCY prise en la personne de son représentant légal
65 rue Pierre Sémard - BP 64017
54039 NANCY CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [H]
17 rue de l'Eglise
57640 SANRY LES VIGY
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 916 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de chambre et Madame Laëtitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Madame Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BAJEUX
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt contradictoire, signé par Mme Laëtitia WELTER, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2014 par la SA Poste DOTC Nancy contre un jugement rendu le 29 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans une instance l'opposant à M. [U] [H];
Vu l'arrêt de radiation intervenu le 26 avril 2016, conditionnant la reprise de l'instance au dépôt de conclusions de la partie intimée ou, à défaut et passé un délai de trois mois à une demande de la partie appelante ;
Vu l'acte de reprise d'instance de la partie appelante en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'arrêt de radiation en date du 15 mai 2018, conditionnant la reprise de l'instance au dépôt de conclusions de la partie appelante ou, à défaut et passé un délai de trois mois à une demande de la partie intimée ;
Vu l'acte de reprise d'instance et inscription au rôle daté du 9 juillet 2020, mais entré au greffe le 21 juillet 2020 par M. [U] [H], partie intimée, aux fins de faire constater la péremption de l'instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées respectivement par la SA La Poste DOTC Nancy le 17 juin 2021 et M. [H] le 16 avril 2021,
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 22 novembre 2021 qui a prononcé la péremption de l'instance, conféré autorité de chose jugée au jugement rendu le 29 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Thionville et condamné la Poste DOTC Nancy aux dépens d'appel et à verser à M. [U] [H] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré déposée par la SA la Poste DOTC le 6 décembre 2021 et les débats oraux à l'audience du 25 avril 2022, demandant à ce qu'il soit constaté que le dépôt par la partie adverse le 9 juillet 2020 d'écritures a interrompu le délai de péremption conformément aux dispositions des ordonnances 2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020 et dit que ces conclusions font courir un nouveau délai de péremption conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, avec réserve des dépens ;
Attendu qu'il n'est pas discuté, comme l'a justement retenu le conseiller chargé de la mise en état, que le délai de deux ans suivant l'arrêt de radiation du 15 mai 2018 dans lequel les parties devaient accomplir une diligence pour empêcher la péremption de l'instance s'est trouvé prolongé jusqu'au 24 août 2020 en application des dispositions des ordonnances susvisées prises pour répondre à la période d'urgence sanitaire ;
Attendu que la partie appelante estime cependant, à l'encontre de ce qu'a décidé ce juge, que le dépôt de conclusions par la partie intimée le 9 juillet 2020, soit avant l'expiration de ce délai de péremption, serait une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ayant interrompu ce délai et fait courir un nouveau délai, dans la mesure ou il a émané d'une partie à l'instance et a été un acte ou une démarche processuelle démontrant la volonté de son auteur de poursuivre l'instance et de faire progresser la procédure, notamment, comme en matière de prescription, le seul fait de demander la fixation de l'affaire, - considérant en l'espèce que les conclusions en question, même si elles ne portaient que sur la péremption, auraient amené la Cour à convoquer les parties et ainsi à faire progresser la procédure par un acte procédural, ce qui est suffisant ;
Qu'elle fait encore valoir que l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, abrogé à compter du 1er août 2016 par le décret du 20 mai 2016, qui prévoyait qu'en matière prud'homale l'instance est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est resté applicable aux instances introduites avant cette date, or qu'en l'espèce aucune diligence n'aurait été expressément mise à la charge des parties par l'arrêt de radiation du 18 mai 2014, qui se serait contenté de prendre acte de la demande conjointe des parties de prendre de nouvelles conclusions pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Qu'enfin, elle estime aussi qu'il faudrait tenir compte du fait que de très nombreuses procédures ont été engagées depuis 2002 devant les instances prud'homales puis les cours d'appel dans le cadre de ce litige opposant La Poste à des salariés réclamant le paiement d'un « complément Poste » et que plusieurs décisions de la Cour de cassation ont été rendues, les dernières en janvier 2021, ce dont il faudrait déduire qu'aucun délai de péremption n'a pu raisonnablement commencer à courir avant cette date ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne ce dernier argument, il convient de rappeler que chaque procédure est autonome et suit ses règles propres, de sorte qu'il appartenait à la Poste, nonobstant le nombre d'affaires en cours dans des juridictions différentes, de rester vigilante dans le suivi de chaque dossier particulier afin d'éviter la péremption de l'instance ;
Que, d'autre part, au regard des exigences de l'article 386 du code de procédure civile, il ne suffit pas de reprendre l'instance, a fortiori s'il s'agit de faire uniquement constater sa péremption, pour accomplir un acte susceptible de constituer une diligence visant à poursuivre l'instance et faire progresser la procédure, seule une demande de fixation de l'affaire, suffisante en matière de procédure orale, pour la reprise des débats, ce qui s'entend de débats sur l'objet de l'instance, pouvant constituer un tel acte ;
Qu'il doit être relevé au surplus que la partie intimée n'a pas expressément demandé une telle fixation de l'affaire, mais seulement sa réinscription au rôle, qui est une mesure d'administration judiciaire, afin qu'il soit statué sur sa demande de voir constater que la péremption de l'instance est acquise, faute de diligence de l'appelante, et que c'est la Cour qui, par son greffe, a pris l'initiative de fixer cette demande à une audience sur incident de mise en état, alors que la constatation de la péremption n'est soumise à aucune procédure particulière, si ce n'est l'obligation de recueillir les observations de la partie à qui la péremption est opposée ;
Qu'enfin, même s'il faut effectivement considérer que, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller chargé de la mise en état, les anciennes dispositions du code du travail relatives à la procédure orale, dont celles de l'article R. 1452-8, sont restées applicables à la présente affaire, introduite avant le 1er août 2016, force est de constater que, d'une part, l'arrêt de radiation du 15 mai 2018 ne mentionne aucune demande conjointe des parties pour un dépôt ultérieur de conclusions, mais seulement que « par courrier du 14 mai, repris oralement, la partie appelante souhaite déposer de nouvelles conclusions à la lumière de la dernière position de la Cour de cassation concernant le « complément Poste » et que l'affaire n'étant pas prête à être plaidée il y a lieu de procéder à sa radiation du rôle de la Cour, d'autre part, énonce clairement dans son dispositif que « l'affaire ne pourra être rétablie qu'à la suite du dépôt de conclusions de l'appelant, dans un délai de trois mois ; à défaut et, passé ce délai par la partie intimée » ;
qu'ainsi, le cours du délai de péremption ne pouvait être interrompu envers la Poste, partie appelante, qu'à la condition pour elle de déposer des conclusions, diligence expressément mise à sa charge, même si le délai de trois mois, correspondant en fait à celui ouvert à la partie intimée pour prendre elle-même l'initiative de rétablir l'instance et/ou de conclure, était déjà écoulé ;
qu'en l'espèce, la SA La Poste DOTC Nancy n'ayant déposé aucunes conclusions entre cette radiation du 15 mai 2018 et l'expiration du délai de péremption de deux ans, même prorogé au 24 août 2020, la péremption était donc aussi acquise après cette date, outre par l'effet de l'article 386 du code de procédure civile, par application de cette disposition dérogatoire et particulière du droit du travail ;
Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, pour partie pour les motifs retenus par la Cour, et de condamner la requérante aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise, pour partie par substitution de motifs ;
Met les dépens du déféré à la charge de la SA La Poste DOTC Nancy.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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