Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7LO
YRD/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
18 octobre 2019
RG:19/00198
Société [6]
C/
CPAM DE SEINE-MARITIME
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me DE FORESTA
CPAM SEINE MARITIME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE SEINE-MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2015, M. [D] [S], salarié de la société [6] en qualité de gestionnaire de flux, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 25 mars 2015 qui mentionnait: 'en remontant les barres duplex de la remorque, la barre droite s'est bloquée et M. [S] s'est tordu le pouce et l'index'.
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2015 par le docteur [P] faisait état d'une 'contusion pouce et index de la main droite' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2015.
Par décision du 26 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime a notifié à la société [6] qu'elle avait alloué à M. [D] [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30% au titre de son accident du travail du 24 mars 2015.
Suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 février 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une contestation relative à la décision de la CPAM de Seine-Maritime du 26 décembre 2018.
Par jugement du18 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a :
- déclaré recevable le recours de la société [6],
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [6] la notification prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] en date du 26 septembre 2018 ayant fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [S] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2015.
Par acte du 20 novembre 2019, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 novembre 2019.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 15 janvier 2021 pour être réinscrite à la demande de la société [6] le 4 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 18 octobre 2019,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical,
- dire qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif,
En conséquence :
- juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 30% à M. [D] [S] inopposable à son égard, et reformer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 18 octobre 2019,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une expertise ou consultation médicale judiciaire ou bien une consultation médicale à l'audience, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [S] ensuite de son accident du travail du 24 mars 2015,
- nommer tel médecin expert ou consultant avec pour mission de :
1° convoquer les parties et leurs médecins conseil aux opérations d'expertise,
2° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] [S] établi par la caisse primaire en ce compris le rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [S] ensuite de son accident du travail du 24 mars 2015,
4° notifier aux parties le rapport d'expertise ;
- enjoindre à la CPAM de Seine-Maritime de transmettre audit expert ou consultant ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical vise à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle.
Elle soutient que :
- la CPAM de Seine-Maritime n'a jamais transmis à son médecin conseil l'intégralité des documents médicaux sur lesquels elle s'est appuyée pour fixer le taux d'IPP de M. [D] [S],
- compte tenu du non-respect du contradictoire, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Seine-Maritime demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société [6] la décision attributive de rente du 26 décembre 2018,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle global de 30% dans les rapports caisse/employeur,
- rejeter le recours et les demandes de la société [6],
- si toutefois la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, la mesure médicale ordonnée devra se baser sur la situation de l'assuré à la date de consolidation, tout élément concernant un état de santé antérieur ou postérieur à la date de consolidation ne pouvant être accepté pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle fait valoir que :
- la décision attributive de rente ne peut pas être déclarée inopposable au seul motif tiré de l'absence de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles,
- le taux d'incapacité permanente partielle de 30% est médicalement fondé,
- seuls les éléments contemporains de la date de consolidation de l'état de M. [D] [S] doivent être pris en considération dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait mise en 'uvre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente du 26 décembre 2018:
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016'pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, 'pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
En l'espèce, si la société [6] soutient que la décision de la CPAM de la Seine-Maritime du 26 décembre 2018 attribuant à M. [D] [S] un taux d'IPP de 30% au titre de son accident du travail du 24 mars 2015 lui est inopposable compte tenu du fait qu'elle n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles ayant fondé cette décision, force est de constater que cette dernière avait la possibilité d'obtenir la communication de ce rapport, soit dans le cadre d'un recours formé devant la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Maritime en application de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, soit au cours d'une mesure d'instruction ordonnée en première instance en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
Il est cependant constant que pour contester l'opposabilité la décision précitée, la société [6] s'est abstenue de saisir la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Maritime et a préféré saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes sans toutefois solliciter, dans le cadre de cette instance, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil de la société [6] n'est pas de nature à entrainer l'inopposabilité de la décision de la CPAM de la Seine-Maritime du 26 décembre 2018 attribuant à M. [D] [S] un taux d'IPP de 30% au titre de son accident du travail du 24 mars 2015.
Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement le taux d'IPP alloué à M. [D] [S], la demande d'expertise médicale présentée par la société [6] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant le rejet de la mesure d'instruction sollicitée par la société [6].
Sur les dépens
La société [6], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le18 octobre 2019,
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée par la société [6] tendant à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction,
Déboute la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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