Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 52/2023
N° RG 22/06325 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THIZ
M. [D] [E]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (94)
Chez Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La BANQUE CIC EST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754800712, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 décembre 2018, la société Banque CIC est a consenti à M. [D] [E] un prêt immobilier d'un montant de 224 200 euros, au taux effectif global de 1,74 %, remboursable en 204 échéances mensuelles. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé n°[Adresse 4] (35).
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
M. [E] a cessé de rembourser les échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2021. La société Banque CIC est lui a adressé une mise en demeure de régulariser les remboursements par courrier recommandé du 24 août 2021, sous peine de déchéance du terme, puis, par courrier recommandé du 23 septembre 2021, lui a notifié la déchéance du terme.
Le 23 mars 2022, la société Banque CIC est a signifié à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé n°[Adresse 4] (35), cadastré section AB, n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Le 27 juin 2022, la société Banque CIC est a assigné M. [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a':
-constaté que la créance de la société Banque CIC est s'élève à la somme de 220 488,91 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 24 janvier 2022,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble,
-fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 4 janvier 2023 à 11 h,
-désigné la SCP Le Goff-Du Crest-Rey, commissaires de justice à Quimper, aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet,
-dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le 31 octobre 2022, M. [E] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Il a été autorisé, par ordonnance du 7 novembre 2022, du magistrat délégué par le premier président, à assigner la société Banque CIC est à jour fixe à l'audience du 12 décembre 2022.
Il expose ses moyens et ses demandes dans l'assignation, à laquelle il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a':
*constaté que la créance de la société Banque CIC est s'élève à la somme de 220 488,91 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 24 janvier 2022,
*ordonné la vente forcée de l'immeuble,
-statuant à nouveau, fixer la créance de la société Banque CIC est à la somme de 191 983,29 euros et autoriser la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 4],
-condamner la société Banque CIC est à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
La société Banque CIC est expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement,
-constater qu'elle a déjà procédé aux formalités de publicité légale le 30 novembre 2022,
-débouter M. [E] de toutes ses demandes,
-subsidiairement, si la vente amiable était autorisée, dire que le prix ne pourra être inférieur à 180 000 euros,
-rappeler qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés,
-dire que les frais de poursuite seront compris dans les frais soumis à taxe,
-taxer ces frais à la somme de 5059,02 euros arrêtés au 5 décembre 2022, non inclus les frais liés à la visite du bien saisi et l'émolument proportionnel applicable en cas de vente amiable,
-condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et la recevabilité devant la cour des demandes et contestations formées par M. [E].
Par courrier du 14 décembre 2022, adressé en copie à l'avocat de M. [E], la société Banque CIC est a fait valoir que les contestations formées par M. [E] sont irrecevables.
M. [E] n'a fait parvenir aucune observation à la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article R311-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose': «'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ».
M. [E] n'a pas comparu à l'audience l'orientation, alors que, selon le jugement, il avait été cité à domicile. Il ne s'est pas fait représenter.
Il n'a donc formé ni contestation, ni demande incidente à cette audience.
Par ailleurs, ses contestations et demandes ne portent pas sur des actes de poursuite postérieurs à l'audience ni sur des circonstances postérieures interdisant la poursuite de la saisie.
Ses demandes de fixation de la créance à la somme de 191 983,29 euros et d'autorisation de vente amiable seront donc déclarées irrecevables en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune des dispositions du jugement n'étant utilement critiquée, le jugement, dont la cour adopte les motifs, sera confirmé en toutes ses dispositions, d'autant que la société Banque CIC est verse à la procédure un décompte du montant de sa créance dont il ressort que le montant du capital restant dû au 23 septembre 2021, selon l'échéancier, s'élevait à la somme de 194 034,79 euros à laquelle s'ajoutent les échéances échues impayées à hauteur de 10 891,27 euros, les intérêts contractuels, les primes d'assurance et l'indemnité de résiliation.
L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, y compris aux fins de taxation des frais de saisie.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Banque CIC est la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [E],
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
Renvoie l'affaire devant celui-ci pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Déboute M. [D] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et à payer à la société Banque CIC est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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