Texte intégral
C5
N° RG 21/01718
&
N° RG 21/01719
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2KK
&
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2KV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appels de deux décisions (N° RG 17/00447 et N° RG 20/00260)
rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 02 mars 2021
suivant déclarations d'appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Geoffroy WOLF, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2017, une lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à M. [G] [W], à la suite d'un contrôle relatif au travail dissimulé achevé le 20 janvier 2017 pour la période de janvier 2015 à septembre 2016, un redressement de 607.727 euros pour 132 salariés, outre une majoration de redressement de 243.091 euros.
Le 30 mars 2017, en réponse à une contestation par courrier du 8 mars 2017, l'URSSAF a maintenu le redressement en mentionnant un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, après réception de la mise en demeure, pour contester le redressement.
Le 9 juin 2017, une mise en demeure a été adressée à M. [W] pour ces deux sommes et 42.540 euros de majorations de retard, soit un total de 893.358 euros, sur la base de ce redressement, sans mentionner expressément de délai de paiement, mais en mentionnant un délai de deux mois pour contester la mise en demeure.
Le 1er août 2017, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en mentionnant la mise en demeure et en contestant le redressement. La commission a accusé réception de ce recours en date du 7 août 2017, par courrier du 18 août 2017 mentionnant un délai d'un mois pour considérer qu'il y avait rejet implicite du recours, et un délai de deux mois pour saisir ensuite une juridiction.
Entre temps, le 7 août 2017, l'URSSAF a fait signifier une contrainte du 20 juillet 2017 visant la mise en demeure et les sommes mentionnées ci-dessus au titre du redressement, la contrainte et sa signification visant le délai de forclusion de 15 jours pour faire opposition.
Le 9 août 2017, M. [W] a envoyé un recours du même jour pour saisir le TASS de Grenoble contre l'URSSAF Rhône-Alpes, puis le 17 août 2017 pour saisir le TASS de Chambéry, le courrier étant intitulé': «'requête devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, Monsieur [G] [W], Contrainte du 7 août 2017'». La requête était motivée par le fait d'être privé de son recours contre la mise en demeure du fait de la contrainte, et demandant à titre principal l'annulation des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS mises à sa charge au titre de la contrainte du 7 aout 2017. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 17/447.
Le 15 décembre 2017, par une décision notifiée le 5 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu le redressement.
Le 25 août 2020, M. [W] a envoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours expressément dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 15 décembre 2017. La requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/260.
1. - Sur le recours du 9 août 2017 (RG 17/447)
Le 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a jugé (jugement n° 21/152) le recours du 9 août 2017 (en retenant que la décision de la commission de recours amiable n'avait pas été contestée et qu'il ne pouvait plus être discuté du bienfondé du redressement) et a':
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [W] à régler la somme de 893.358 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'opposant aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, et la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/01718.
Par conclusions n° 2 communiquées le 12 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande':
- l'infirmation et l'annulation du jugement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- l'annulation des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS mises à sa charge au titre de la contrainte du 7 août 2017,
- subsidiairement dire que les sommes mises à sa charge ne pourraient excéder 158.634 euros,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet de l'opposition,
- le débouté des demandes de M. [W],
- la validation de la contrainte,
- la condamnation de M. [W] à lui régler 893.358 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
- la condamnation de M. [W] à lui payer 70,98 euros de frais de signification et 45,94 euros de frais d'inscription de privilège,
- la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. - Sur le recours du 25 août 2020 (RG 20/260)
Le 2 mars 2021, le même tribunal a également déclaré (jugement n° 21/158) le recours du 25 août 2020 irrecevable au motif que plus de deux mois s'étaient écoulés entre la notification de la décision de la commission et un recours envoyé le 31/10/18 (sic).
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [W] a relevé appel contre cette décision, et la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/01719.
Par conclusions communiquées le 12 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] formule des demandes identiques à celles du précédent dossier, à savoir':
- l'infirmation et l'annulation du jugement,
- que la requête soit déclarée recevable,
- l'annulation des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS mises à sa charge au titre de la contrainte du 7 août 2017,
- subsidiairement dire que les sommes mises à sa charge ne pourraient excéder 158.634 euros,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- que le recours soit déclaré irrecevable,
- en conséquence le débouté des demandes de M. [W],
- la condamnation de M. [W] à lui régler 893.358 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
- la condamnation de M. [W] à lui payer 70,98 euros de frais de signification et 45,94 euros de frais d'inscription de privilège,
- la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Sur la jonction des recours
En application de l'article 367 du code de procédure civile, qui prévoit que «'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'», et dans la mesure où les deux recours de M. [W] portent sur les mêmes rappels de cotisations et contributions sociales qui lui ont été réclamés en vertu d'une mise en demeure contestée, puis d'une contrainte contestée par la voie d'une opposition, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux recours qui concernent les mêmes parties.
Le recours contre la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse sera examiné en premier.
2. - Sur le recours du 25 août 2020
M. [W] a saisi la juridiction de sécurité sociale le 25 août 2020, par l'envoi de sa requête, d'une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 15 décembre 2017 qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2018, avec la mention d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, sous peine de forclusion.
L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019 prévoyait que «'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision'».
Le recours de M. [W] est irrecevable, en raison de sa forclusion, plus de deux mois s'étant écoulés entre le 5 janvier 2018 et le 25 août 2020.
Les différents moyens soulevés par M. [W] ne sont pas fondés.
La saisine de la juridiction de sécurité sociale le 9 août 2017 d'une opposition à contrainte ne pouvait être retenue comme une saisine contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui avait accusé réception de sa saisine le 7 août 2017 en notifiant un délai d'un mois avant que le cotisant puisse considérer que le silence de la commission équivalait à un rejet implicite, soit pas avant le 7 septembre 2017.
L'émission par l'URSSAF d'une contrainte ne saurait équivaloir à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, les deux entités ne pouvant se confondre, et les délais de décision implicite de rejet et voies de recours ayant été clairement notifiés dans l'accusé de réception de la saisine de la commission. La jurisprudence citée par M. [W] ne saurait s'appliquer en l'espèce, comme le souligne l'URSSAF, s'agissant de cas où la saisine de la juridiction de sécurité sociale n'était pas nécessaire contre une décision de rejet explicite alors que la juridiction était déjà saisie d'une décision de rejet implicite'; il en va de même des dispositions de la charte du cotisant contrôlé invoquées sur ce même point par M. [W].
M. [W] ne saurait reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement attiré son attention sur la nécessité de saisir la juridiction de sécurité sociale, à nouveau, après son opposition à contrainte, contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable': l'organisme avait bien notifié au cotisant tous les délais et voies de recours tant contre la mise en demeure que contre la contrainte et la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, sans qu'il ne puisse être fait état de confusion ou de déloyauté. Il convient de préciser que l'URSSAF était en droit de faire signifier une contrainte le 7 août 2017 alors que la mise en demeure du 9 juin 2017 n'était pas payée.
M. [W] n'a pas été privé de ses voies de recours, puisqu'elles lui ont toutes été notifiées de manière claire et précise, dans la mise en demeure, l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable, la décision de celle-ci et la contrainte ainsi que l'acte de signification. Il ne saurait faire valoir qu'il ne pouvait comprendre ce qui lui était clairement énoncé, ni faire grief à l'URSSAF de devoir saisir deux fois la juridiction de sécurité sociale du même litige, alors que, comme le rappelle l'organisme, il s'agissait bien de deux contestations différentes, l'une par voie d'opposition contre un acte de recouvrement avec l'URSSAF en qualité de demanderesse d'une condamnation à paiement, et l'autre par voie de recours sur le bienfondé du redressement réclamé par une mise en demeure avec le cotisant en qualité de demandeur.
M. [W] fait valoir que la sanction de la forclusion, qui reviendrait à le priver de tout droit à contester le bienfondé du redressement, serait trop rigoureuse et qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer la maxime dura lex, sed lex, mais l'application des règles de procédure ne saurait être écartée dès lors qu'aucune confusion ni aucune erreur de droit ne peut être retenue en l'espèce.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige à l'occasion de ce recours qui est irrecevable.
Le jugement sera ainsi confirmé, et M. [W] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel et M. [W] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d'appel n° 21/1719.
3. - Sur le recours du 9 août 2017
Les 9 et 17 août 2017, M. [W] a envoyé un recours pour saisir la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 7 août 2017, de manière expresse et sans équivoque, ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé du litige.
Comme il avait précédemment saisi la commission de recours amiable le 1er août 2017 afin de contester la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 9 juin 2017, sur laquelle était fondée la contrainte litigieuse, mais qu'il n'a pas contesté une décision de rejet implicite de cette commission avant qu'elle ne statue le 15 décembre 2017 (ou que cette décision lui soit notifiée le 5 janvier 2018), et qu'il n'a pas ensuite contesté dans les délais la décision explicite de rejet de son recours amiable, les moyens visant à contester le bienfondé et la forme du contrôle, du redressement, du chiffrage et de la mise en demeure n'ont pas à être examinés, seule la validité de la contrainte elle-même pouvant dorénavant être évoquée.
En effet, il est constant qu'il résulte des articles R. 133-3 et R. 142-1 et suivant du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte'; mais il est tout aussi constant que, s'il a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans poursuivre sa contestation devant la juridiction de sécurité sociale en présence d'un rejet implicite ou d'une décision explicite de rejet, il ne peut plus contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte à l'appui de son opposition.
Aucun moyen n'est développé à l'encontre de la contrainte elle-même, l'ensemble des moyens fondant la contestation de M. [W] se rapportant à l'inexistence d'une infraction de travail dissimulé, le respect du principe du contradictoire lors de la procédure de contrôle, la régularité de la mise en demeure, l'inapplicabilité du redressement forfaitaire et le chiffrage du redressement.
Le jugement ayant validé la contrainte et condamné M. [W] à son paiement sera donc confirmé.
L'URSSAF Rhône-Alpes demande expressément la condamnation de M. [W] à lui régler, en plus du montant de la contrainte validée par les premiers juges, les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement': il convient de faire droit à cette demande qui apparaît comme l'accessoire et le complément nécessaire de la demande de condamnation aux majorations de retard à laquelle il avait été fait droit.
L'URSSAF sollicite également la condamnation de M. [W] à lui payer 70,98 euros de frais de signification et 45,94 euros de frais d'inscription de privilège, les premiers juges ne s'étant pas prononcé sur cette demande qui leur avait été présentée selon l'exposé du litige figurant dans le jugement': il sera fait droit à cette demande en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que «'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'»
M. [W] sera condamné aux dépens de cette instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel et M. [W] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d'appel n° 21/1718.
Compte tenu de la jonction des instances en appel, M. [W] sera condamné au paiement d'une indemnité totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne la jonction des affaires n° 21/1718 et n° 21/1719 sous le n° 21/1718,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 21/158 (RG n° 20/260) du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mars 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du n° 21/152 (RG n° 17/447) du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] aux majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des sommes dues au titre de la contrainte du 20 juillet 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes,
Condamne M. [G] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 juillet 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes pour 70,98 euros ainsi qu'à celui des frais d'inscription de privilège de 45,94 euros,
Condamne M. [G] [W] aux dépens en appel,
Condamne M. [G] [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président