Texte intégral
ME/DD
Numéro 22/4311
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 22/01029 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFUM
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
[M] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
Prise en la peronne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître ROZEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE absent à l'audience
sur appel de la décision
En date du 30 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : R 22/00007
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] a été embauché le 10 décembre 2007 par la société Bouygues immobilier suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
En dernier lieu, il a occupé les fonctions de conseiller en patrimoine immobilier, statut cadre.
Par avenant daté du 17 février 2021 et à effet du 1er janvier 2021, il a été prévu qu'une partie de la rémunération variable de M. [M] [V] serait versée sous forme d'avances trimestrielles qui peuvent être récupérées sir les objectifs conditionnant le versement de cette rémunération ne sont pas atteints.
En janvier 2022, la société Bouygues immobilier a prélevé 6.800 € sur la paye mensuelle.
Elle a par ailleurs annoncé que le même montant serait prélevé sur la paye du mois d'avril 2022.
Le 28 février 2022, M. [M] [V] a saisi la juridiction prud'homale en référé.
Une saisine au fond est également intervenue, l'instance étant encore pendante devant le conseil de prud'hommes de Bayonne.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- dit qu'il y a un trouble manifestement illicite,
- ordonné à la société Bouygues immobilier de cesser les retenues opérées sur les salaires de M. [M] [V] relatives aux remboursements des avances trimestrielles,
- condamné la société Bouygues immobilier aux entiers dépens,
- condamné la société Bouygues immobilier à payer à M. [M] [V] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2022, la société Bouygues immobilier a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
- à titre principal :
- constater que M. [M] [V] ne peut pas prétendre à une prime annuelle pour l'exercice 2021;
- constater qu'elle est fondée à récupérer les avances sur prime annuelle 2021 ;
- constater que la demande de M. [M] [V] excède la compétence de la section des référés ;
- constater que l'ordonnance de référé entreprise n'est motivée ni en droit, ni en fait.
- en conséquence :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de cesser les retenues opérées sur les salaires de M. [M] [V] relatives aux remboursements des avances trimestrielles et en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner M. [M] [V] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner la société Bouygues immobilier à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues immobilier aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que dans le corps de ses conclusions, l'appelante réclame l'annulation de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation, le premier juge s'étant borné à dire établi le trouble manifestement illicite sans s'expliquer plus avant. Toutefois, la SASU Bouygues immobilier, dans son dispositif, sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
Par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et par suite sur la demande d'infirmation et non pas d'annulation.
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Sur le référé :
Les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail régissent les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes, pouvant statuer dans trois hypothèses, non cumulatives, parmi lesquelles en application de l'article L 1455-6 la possibilité, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, la constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite et le prononcé de mesures conservatoires n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite désigne une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une règle de droit, notamment la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire, la formation de référé pouvant alors ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état quelle estime adaptées pour remédier à une illicéité manifeste, toujours actuelle au moment de l'examen du litige, afin de replacer les parties dans la situation antérieure à celle critiquée. Il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer ce trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la SASU Bouygues Immobilier fait valoir au soutien de son appel que son salarié ne peut prétendre à une prime annuelle pour 2021 de sorte que les avances qu'il a obtenues ne lui sont pas acquises et que son employeur est fondé à les récupérer, la prime annuelle étant subordonnée à la réalisation d'un objectif annuel de réservation nette sur l'exercice entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. La prime annuelle litigieuse résulte de l'avenant du 17 février 2021 que M. [M] [V] a expressément accepté.
De son côté, M. [M] [V] soutient que son employeur a mis en place un nouveau système de calcul de la rémunération variable consistant en acquisition de primes ayant la nature d'avances trimestrielles qui ne peuvent être définitivement acquises qu'à la condition d'atteindre un objectif annuel ; c'est dans ces conditions que la société BOUYGUES s'est remboursée la somme totale de 11 800 euros en considérant unilatéralement qu'il s'agissait d'une créance incontestable. Il fait valoir en substance qu'il s'agit d'une mesure confiscatoire en ce qu'elle aboutit à la saisie de 2/3 du salaire. Il considère qu'il y a là un dommage imminent.
****
Il ressort du contrat de travail initial de M [V] signé le 3 décembre 2007 que sa rémunération comportait déjà une part fixe et une part variable constitué de primes variables de ventes liées aux réservations faites par les clients.
Selon le mécanisme du contrat susvisé, le salarié percevait des avances servies sur la paye du mois suivant celui au cours duquel les réservations avaient été enregistrées ; en cas d'annulation d'une réservation, l'avance correspondante était remboursée à Bouygues immobilier par prélèvement sur la paie suivante.
Le dispositif d'avances récupérables par l'employeur au cas de non-atteinte d'un objectif lui est donc familier.
L'avenant au contrat de travail en date du 17 février 2021 que M. [V] a lu et approuvé, dispose que la rémunération variable est composée désormais de première part de commissions forfaitaires sur ventes, commissions qui ne sont pas en débat et de seconde part d'une prime annuelle versée par avances trimestrielles sur la base d'un objectif quantitatif lié au nombre de réservations nettes réalisées telles que définies dans le plan de rémunération annuel.
Cette prime annuelle est versée, toujours selon les termes de l'avenant, par avances trimestrielles sur atteinte des points de passage tels que fixés par le plan annuel de rémunération (objectif T1 en R0 nettes 8 ; objectif T2 : 15 ; T3 : 23 ; T4 : 30 ) ; ces avances trimestrielles sont versées avec la paye du mois suivant la fin du trimestre considéré ; en cas de non-atteinte de l'objectif annuel au 31 décembre, une reprise est réalisée sur la prime du trimestre 4 versée au mois de janvier.
[M] [V] avait un objectif annuel de 30 R0 (réservations) nettes pour l'année 2021.
Il y a lieu d'observer que M. [V] a perçu la première avance trimestrielle soit la somme de 3400 euros sur la prime annuelle avec son salaire d'avril 2021 comme en fait foi le bulletin de paye d'avril 2021 ; le libellé de l'avance est « avance sur prime » ; il a perçu l'avance trimestrielle du deuxième trimestre soit la somme de 8400 euros avec son salaire de juillet 2021. Le libellé en regard de cette somme est « avance sur prime ».
Il a donc perçu au total, à titre d'avance, la somme globale de 11800 euros sans atteindre, dans l'état des éléments soumis à la cour, l'objectif annuel de 30 R0 ; l'employeur ne s'est pas remboursé à hauteur de 11800 euros sur la paie de janvier 2022 conformément aux termes de l'avenant, mais a décidé de modalités de restitutions en deux temps 6800 euros en janvier 2022 et le solde en avril 2022.
Seul le prélèvement de 6800 euros apparait sur le bulletin de salaire de janvier 2022 ; aucune autre pièce n'est produite par M. [V] relativement au prélèvement du solde soit la somme de 5000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M [V], sous réserve d'un examen au fond qui relève du conseil de prud'hommes lequel étudiera l'affaire en fin d'année civile, dispose non pas d'un droit acquis au paiement d'une part variable de sa rémunération mais d'un droit seulement éventuel.
Par suite, la démonstration n'est pas faite d'un trouble manifestement illicite non plus que d'un dommage imminent, M [V] n'objectivant pas les difficultés alléguées tant au plan de son budget qu'au plan fiscal.
En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à référé.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le salarié qui succombe au principal doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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