Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°39/2024
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXC
M. [X] [J]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES NI, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SAS MARIE ALEXANDRA
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me COLLEU
Me MOALIC
Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V] [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, Me [M], mandataire liquidateur de SAS MARIE ALEXANDRA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean- François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2005, M. [X] [J] a été embauché en qualité de marin pêcheur sur le navire Marie Alexandra en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée par la société Pascal Le Friant. A compter du 3 mars 2006, il est devenu capitaine.
En 2015, la société Pascal Le Friant a vendu le navire Marie Alexandra à M. [O] [R] qui a alors créé la SAS Marie Alexandra.
Le 1er juillet 2017, M. [X] [J] est devenu le directeur général de la SAS Marie Alexandra.
En 2019, le navire a subi plusieurs pannes en raison du mauvais état général du navire et de la vétusté des installations; il est resté à quai à partir du 4 février 2019.
Par lettre en date du 21 juin 2019, se prévalant du non respect de l'obligation de l'entretien du navire et du défaut de paiement de son salaire par la SAS Marie Alexandra, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Marie Alexandra et désigné la SELARL EP&Associés en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [Z] [M].
Le 5 décembre 2019, ignorant que le contrat de travail entre M. [J] et la SAS Marie Alexandra avait été rompu, le liquidateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement pour motif économique.
***
Sollicitant la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper le 29 mai 2020.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a:
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par M.[X] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019 produit les effets d'une démission;
En conséquence,
- Débouté M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné [X] [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
Pour statuer ainsi, le tribunal judicaire a retenu que :
'La lecture de la lettre de rupture met en évidence un mélange de griefs formulés à la fois au titre du mandat social et au titre du contrat de travail.
(...) M. [X] [J] se borne à indiquer dans ses conclusions qu`il a été contraint de prendre acte de rupture de son contrat au motif que son employeur, la société Marie Alexandra, propriétaire du navire, ne procédait à aucune obligation d'entretien et ne respectait pas le contrat de travail en ne lui proposant aucune mission, répondant aux arguments des défendeurs, alors que la charge de la preuve lui incombe. Cette dernière
affirmation apparaît inexacte dans la mesure où M. [X] [J] s`est lui même signé des avenants (les 1/02, 25/02 et 12/04/2019) en qualité de directeur général lui permettant de travailler sur d`autre navires, avec suspension de son contrat de travail 'jusqu`à ce que les travaux soient effectués et que le bateau puisse repartir en mer'. Les deux derniers avenants ne comportent pas de terme contractuel à la suspension du contrat, laquelle est subordonnée à la réalisation de travaux. L'examen du détail des services de M. [X] [J] édité le l8 juin 2020 permet de constater qu'il a toujours bénéficié d'un embarquement depuis le 4 février 2019 jusqu`à la fin du contrat de travail et d'une rémunération, contrairement à ce qu'il affirme dans la lettre de rupture. En conséquence, le Tribunal on conclut qu`au moment où le marin notifie la rupture du contrat de travail, celui-ci est suspendu. Or, durant la suspension du contrat de travail, les obligations contractuelles sont suspendues, le salarié ne fournit plus de travail et l`employeur ne lui verse plus de rémunération. En conséquence, M. [X] [J] ne peut faire grief à l'employeur de ne pas lui fournir ni travail ni rémunération.'
***
M. [J] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
Le même appel ayant été enregistré sous deux numéros différents, le conseiller de la mise en état a prononcé, le 28 septembre 2021, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/1147 et 21/1346.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du tribunal judicaire de Quimper du 3 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes.
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 21 juin 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs contestations et de leurs prétentions.
- Fixer au passif de la SAS Marie Alexandra, les créances de Monsieur [X] [J] comme suit :
- 60 000 euros a titre de dommages intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 226 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1122,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'artic|e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
- Déclarer le présent jugement opposable à AGS centre ouest - CGEA [Localité 5], qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L3253-6 à L3253-8, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail.
- Ordonner à la société EP&Associés, représentée par Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie Alexandra, de lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2021, la SELARL EP&Associés demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper rendu en date du 3 février 2021 qui dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par M. [X] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019 produit les effets d'une démission,
- Condamner Monsieur [J] à payer à la société Marie Alexandra la somme de 3 000 € pour la procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juillet 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 3 février 2021 ;
- En conséquence, débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes en ce que sa prise d'acte produit les effets d'une démission;
Subsidiairement, débouter Monsieur [J] de toute demande excessive et injustifiée;
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [X] [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 octobre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte adressée par M. [J] le 21 juin 2019 à la société Marie Alexandra est ainsi rédigée :
«Je me vois contraint de vous notifier par la présente la rupture à effet immédiat tant de mon contrat d'engagement maritime de capitaine du MARIE ALEXANDRA que du mandat de directeur général de votre société.
La situation de l'armement et surtout l'absence de réaction de votre part à mes nombreuses sollicitations ne me permettent en effet plus d'assurer ces fonctions, de sorte que je suis contraint d'y mettre un terme immédiatement.
Comme vous le savez, le bateau est immobilisé à quai depuis le mois de février dernier pour une panne de réducteur.
Votre refus de procéder aux importants travaux nécessaires ne m'a permis que de réaliser l'entretien minimum du navire pour qu'il puisse être exploité.
Cependant. et depuis plusieurs mois. il est impossible de faire face aux grosses réparations et travaux d'entretien et que vous ne souhaitez pas assumer.
Cela a occasionné de multiples pannes et arrêts d'exploitation, au point de devoir laisser le navire à quai.
Tant moi-même que les marins ne percevons plus aucune rémunération depuis plusieurs mois.
La situation de l'armement est aujourd'hui plus que préoccupante et, malgré mes alertes.vous n'avez pris aucune mesure pour y remédier.
Le permis de navigation du navire risque de ne pas être renouvelé si de nombreux travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés avant le 29 août prochain, travaux impossibles à réaliser tant que les entreprises ne sont pas réglées de leurs précédentes factures. L'armement fait en effet l'obiet de multiples poursuites par ses différents fournisseurs : le chantier GLEHEN. la SARL LE BLEIS, la SNDO.
Le navire est dans ces conditions dans un état déplorable.
Je viens en outre d'apprendre du Cahinet PWC que la SAMBO vient de résilier le contrat d'assurance sur le navire pour défaut de paiement des primes.
Les travaux de remise en état du navire et de la réparation du réducteur ne peuvent être réalisés tant que les factures antérieures des entreprises ne sont pas réglées.
Vous êtes parfaitement informé de cette situation que vous laissez manifestement volontairement pourrir.
Je n'ai en outre jamais pu exercer le rôle de directeur général que vous m'aviez confié, ou plutôt imposé.
Depuis que vous m'avez désigné directeur général sans d'ailleurs que je l'accepte formellement et que ces fonctions soient clairement définies, la gestion de l'armement est en réalité assurée par le cabinet Price Water Shipping qui dispose de tous les éléments comptables ainsi que des relevés de compte l'armement auxquels je n'ai jamais cu accès.
Je n'ai également jamais eu accès aux bilans et résultats de l'armement, ce dont vous discutiez directement avec l'expert-comptable.
Ma désignation en tant que directeur général répondait en fait à la seule obligation que vous aviez d'avoir un mandataire social domicilié en France.
Dans de telles conditions, il ne m'est plus possible de continuer d'exercer mes fonctions de capitaine et de directeur général dont je n'avais d'ailleurs que le nom.
Vos manquements graves à vos obligations d'armateur et l'absence de réaction de votre part me contraignent à cesser immédiatement ces fonctions.
Je me réserve bien entendu la possibilité de faire valoir mes droits au titre de la rupture de mon contrat d'engagement que j'estime vous être intégralement imputable.
J'adresse copie de la présente à expert-comptable, le cabinet PWC, qui dispose de l'ensemble de la comptabilité et pièces de l'armement.'
Pour soutenir que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission, le liquidateur judiciaire es-qualités et l'AGS soutiennent que :
- au jour de la prise d'acte de M. [J], son contrat était suspendu par l'effet des avenants qu'il avait lui-même régularisés en sa qualité de directeur général 'jusqu'à ce que les travaux sur le navire soient effectués et que le bateau puisse repartir à la mer' et qu'il travaillait sur le navire lorientais RC33;
- depuis le 4 février 2019, il a constamment travaillé pour d'autres armateurs et a perçu la rémunération correspondante; c'est du reste parce qu'ils travaillaient pour d'autres armements et étaient rémunérés pour cela que les autres marins de l'équipage n'ont pas pris acte de la rupture de leur contrat de travail avec la société Marie Alexandra;
- il n'existait donc aucun élément grave justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur;
En réplique, M. [J] fait valoir que :
- le juge de première instance a retenu que le défaut de réparation et d'entretien du navire relève du mandat du directeur général; or, il est constant que si l'employeur empêche le salarié d'accomplir sa mission car l'outil de travail n'est pas opérationnel, cette négligence est imputable à l'employeur; par ailleurs, sa désignation en qualité de directeur général ne suspendait pas le contrat de travail, contracté antérieurement à cette désignation;
- il est d'usage dans le domaine maritime lorsqu'un employeur n'a pas assez de missions pour son salarié, que celui-ci puisse trouver un remplacement et dans cette hypothèse, le contrat principal est alors suspendu; tous les avenants qu'il s'est établi, précisent que la suspension est faite pour un remplacement temporaire; il résulte de son relevé de navigation qu'il était à disposition du navire Marie ALEXANDRA du 15 novembre 2010 au 5 février 2019 mais également du 7 avril 2019 au 11 avril 2019, du 22 mai 2019 au 26 mai 2019 mais surtout du 16 juin 2019 au 21 juin 2019, date de sa prise d'acte;
- si des rémunérations ont été versées, elles ont été effectuées par d'autres employeurs et ce, dans le cadre de contrats de remplacement; s'il a été contraint de chercher d'autres missions c'est en raison de l'inaction de son employeur pour réparer le navire.
La cour observe tout d'abord que si selon procès-verbal du 1er juillet 2017, la SAS Pos France Financière Holding, représentée par M. [O] [R], associée unique de la SAS Marie Alexandra, a nommé M. [J] en qualité de Directeur Général, avec une rémunération brute mensuelle de 1.000 €, il a été expressément prévu que 'le contrat de travail de M. [X] [J] en qualité de Patron 11ème catégorie, n'est pas suspendu par la présente désignation et est donc maintenu; désormais il cumulera lesdites fonctions sociales et la qualité de salarié.'
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent le mandataire liquidateur ès-qualités et l'AGS, le contrat de travail de M. [J] auprès de la société Marie Alexandra n'était pas suspendu à la date de sa prise d'acte de la rupture puisqu'il ressort du 'Détail et ventilation des services du marin' (sa pièce n°18) que sur la période du 16 au 21 juin 2019, il était bien à disposition de la société Marie Alexandra.
Il figure ensuite au premier rang des obligations de l'employeur de fournir la prestation de travail convenue au salarié et quand bien même ce dernier, également directeur général, a signé pour lui-même des avenants stipulant une suspension de son contrat de travail, permettant ainsi un engagement auprès d'autres armements, une telle circonstance ne permet nullement de considérer ce salarié comme démissionnaire.
Il est établi que M. [J] s'est inquiété du devenir de son emploi alors qu'il se prévalait de l'immobilisation depuis presque deux mois du navire Marie Alexandra sur lequel il était contractuellement affecté, d'un manque d'entretien de ce navire justifiant d'importants travaux de réparation et d'un défaut de paiement de la rémunération, selon mise en demeure en date du 26 mars 2019 rédigée en ces termes :
'M. Le Président Directeur Général,
Je tiens à attirer votre attention sur votre navire le Marie Alexandra et son équipage.
En effet, je me trouve confronté en tant que Directeur Général, à de multiples difficultés. Vous m'avez fait conseiller via [G] [T], de mettre l'équipage en chômage technique ou de leur faire des avenants à leurs contrats de travail. Le navire n'étant pas en arrêt technique, il n'y a ni début de travaux programmés, ni travaux envisagés. Il n'est donc pas possible d'envisager cette solution. L'autre option, qui consiste à rédiger des avenants aux contrats de travail des marins est la seule alternative permettant un embarquement sur d'autres navires. J'ai dû mener ne recherche très active auprès de nombreux armements pour replacer vos marins [6 dont lui-même];
(..) Je tiens également à attirer votre attention sur l'état du navire, de multiples prescriptions m'ont été ordonnées par les inspecteurs de navigation et celles-ci ont été confirmées par le bureau Véritas entre autres multiples taules à changer, treuils qui ne 'déclapotent' plus, leur état nécessite de les débarquer. La réglementation liée au maintien du permis de navigation exige une réalisation des travaux avant juin 2019.
Depuis le mois d'avril 2018, le navire Marie Alexandra ne finit plus ses marées ou a du mal à les finir à cause de pannes à répétition. Tout ceci est dû de toute évidence au manque d'entretien du navire depuis des années. La dernière marée s'est terminée le 4 février. Lors du départ en mer, le bateau a fait l'objet d'une panne de réducteur, nécessitant un remorquage pour le ramener au port. Depuis cette date, le navire est bloqué à quai. Pour faire effectuer les réparations, je me suis rendu à l'atelier qui habituellement intervient à bord. Je me suis vu signifier un refus catégorique de la part de la direction en raison d'un impayé d'un montant de 60 K€ environ (...) D'après mes informations, les dettes fournisseurs s'élèvent à près de 100.000 €. Le navire n'étant pas en état de naviguer, je ne vois pas comment exploiter le navire afin de générer du chiffre d'afffaires et combler cette dette. (...) C'est pourquoi je vous demande par la présente les consignes à adopter dans ces circonstances (...) Vous laisser un navire avec des dettes et salariés sans travail ni salaire à terre, vous ne faites parvenir aucune consigne pour tenter de faire face à une situation qui dépasse largement mes compétences et mes responsabilités, pas plus qu'à PWC, votre groupement comptable, lequel n'apporte aucune aide ni information sur la gestion de votre armement (...).'
L'employeur, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ne justifie pas y avoir apporté quelque réponse que ce soit.
Cette situation a pu légitimement conduire M. [J] à solliciter l'autorisation de s'engager pour un autre armement et à se l'accorder lui-même, en sa qualité de Directeur général [entre le 9 février 2109 et le 6 avril 2019 auprès d'IJ CGP MHN et Brocéliande puis du 12 avril au 16 mai sur le Bara Ar Vro, puis du 30 mai au 15 juin sur le IJ CGP MHN de sorte qu'il a été à disposition du Marie Alexandra dans les intervalles du 7 au 11 avril, du 22 au 26 mai et du 16 au 21 juin 2019] ce que du reste il avait déjà fait par le passé du temps où il était salarié de la SARL Le Friant (2,5 mois en 2006, 1 mois en 2007, 1 mois en 2008, 1 mois 2014 et 3 semaines en 2015), tout en ne se déclarant pas expressément démissionnaire.
Or, il est un fait objectif et au demeurant non discuté, que le navire 'Marie Alexandra' n'était plus apte à la navigation faute de réalisation de réparations indispensables, qu'il était à quai depuis le 4 février 2019 et que depuis cette date, M. [J] ne s'était plus vu fournir aucun travail ni rémunération.
Il s'agit là d'un manquement grave de la société Marie Alexandra à son obligation de fournir du travail au salarié, justifiant que la prise d'acte soit requalifiée en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières :
En application des dispositions d'ordre public de l'article 5542-43 du code des transports, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
(...)
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Sur la base non discutée du salaire brut mensuel de 5.613 euros qu'il aurait normalement perçu s'il avait pu exécuter son préavis, il est dû à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11.226 euros brut, outre 1.122,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur es-qualité et l'AGS relèvent que l'acquisition d'ancienneté a été interrompue à de nombreuses reprise depuis 2005 pour des engagements pour d'autres armateurs de sorte que M. [J] ne peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 13 années. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'entreprise comptait moins de 11 salariés si bien que l'indemnisation est comprise entre 2,5 et 11,5 mois de salaire.
M. [J] réplique qu'entre le 1er février 2005 et le 21 juin 2019, il n'a effectué que quelques rares et brefs remplacements et qu'en 2019, il n'a pas été embarqué durant 107 jours au total, ce qui a provoqué une baisse substantielle de sa rémunération par rapport à l'année 2018, et, par ricochet, une baisse de ses droits à la retraite.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et ainsi que le souligne le mandataire judiciaire qui se fonde dès lors expressément sur le texte applicable dans le cas d'une entreprise de moins de onze salariés, M. [J], qui a effectué durant toute la durée de son contrat de travail, divers remplacements pour un total d'environ 8 mois, peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, comprise entre 2,5 mois et 11,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au moment de celle-ci (51 ans), du salaire de référence (5.613 euros), de son ancienneté (13 ans), du fait qu'il n'a réembarqué à nouveau qu'un an plus tard le 8 août 2020 (cf. son relevé de service, pièce n°18), de la baisse significative de ses ressources en 2019, il est justifié de fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000 euros.
Sur les intérêts :
En vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts.
En conséquence, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 21 juin 2019 pour les sommes à caractère de salaire et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 22 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts annuels.
Sur la remise de documents sociaux:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié d'ordonner à la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Marie Alexandra, de remettre à M. [J] un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées au terme du présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée.
Sur la garantie de l'AGS:
Les créances visées par l' article L. 3253-8, 2° du Code du travail s'entendant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, celles résultant de la rupture par le salarié de son contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS lorsqu'elles sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et ce, même si elles sont postérieures à la date de cessation des paiements.
En revanche, les créances résultant d'une rupture du contrat de travail intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont des « sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture » et relèvent de la garantie de l'AGS prévue à l'article L. 3253-8 1 du code du travail ( en ce sens, jurisprudence constante : Soc. 6 juin 2000, n°98-42083, Soc. 19 avril 2023, n°21-18274).
En l'espèce, dès lors que la prise d'acte par M. [J] de la rupture du contrat de travail qui a été notifiée à l'employeur le 21 juin 2019 est intervenue antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Marie Alexandra en date du 22 novembre 2019, la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail est due, peu important que la date de cessation des paiements remonte au 1er janvier 2019.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [J] tendant à obtenir la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; l'AGS ne devra donc procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail.
L'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Marie Alexandra, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
La situation financière de la société Marie Alexandra justifie de laisser M.[J] supporter la charge de ses frais irrépétibles en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 3 février 2021 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] en date du 21 juin 2019 en rupture aux torts de la société Marie Alexandra produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe comme suit la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Marie Alexandra :
- 11.226 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.122,60 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 21 juin 2019 pour les sommes à caractère de salaire et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 22 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts annuels;
Ordonne la remise par la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Marie Alexandra d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte;
Déclare la présente décision opposable l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont la garantie est due, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société E.P. & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Marie Alexandra aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président