Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° 24/02361 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYI2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [Z]
C/
Monsieur [R] [K] [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [K] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par Morgane GUILLABERT, juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 novembre 2023 à la requête de M. [R] [K] [B] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2024. Mme [J] [Z] sollicite un renvoi en invoquent l’absence de son avocat mais la partie défenderesse s’y oppose. Mme [Z] n’est pas en mesure de donner le nom de son avocat ni d’expliquer son absence à l’audience ni même d’avoir mandaté un conseil pour l’assister ou la représenter. Elle ne fait pas non plus état d’une demande d’aide juridictionnelle. Le tribunal n’a été destinataire d’aucun courrier de retenue ou de demande de renvoi émanant d’un conseil de la partie demanderesse. L’affaire est en état d’ être retenue.
Mme [J] [Z] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment ses difficultés financières, sa situation d'endettement et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle déclare que son conjoint recherche activement un emploi. Elle fait valoir qu’elle a dû arrêter de travailler pour s’occuper de ses enfants mais qu’elle est employée depuis le 13 mai 2024 dans le cadre d’un CDI à temps partiel au sein de l’enseigne INTERMARCHE.
M. [R] [K] [B] [C], assisté de son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 26.650 euros. Il fait valoir qu’il n’y a aucun règlement depuis décembre 2022 et qu’il n’a aucune perspective de recouvrement de cette dette. Il soutient que la procédure d’expulsion pourra accélérer l’obtention d’un logement social, qu’il a été patient et a besoin de ce revenu locatif.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputée contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l'expulsion de Mme [J] [Z] et M. [Y] [S],
- condamné solidairement Mme [J] [Z] et M. [Y] [S] à payer une provision de 9.450 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 novembre 2023.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [J] [Z] déclare percevoir uniquement les prestations CAF mais n’en justifie pas. Elle est en couple avec M. [Y] [S] et ils ont trois enfants à charge, âgés de 7 ans, 3 ans et 1 an. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour un poste d’employée commerciale libre-service au sein du magasin INTERMARCHE de [Localité 3] signé le 13 mai 2024 avec une rémunération mensuelle brute de 1.413,53 euros. Elle affirme que son conjoint est à la recherche d’un emploi.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir un rendez-vous avec la Banque de France mais ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
Au vu du décompte produit arrêté au 31 mai 2024, la dette locative s’élève actuellement à la somme de 27.650 euros. L’analyse du décompte démontre que les APL sont suspendues depuis le mois de mars 2024 et que le dernier règlement est intervenu le 22 décembre 2022. Mme [J] [Z] reconnaît ne pas s’être acquittée de l’arriéré locatif et ne pas verser l’indemnité d’occupation courante. La dette est en constante augmentation et atteint un montant particulièrement élevé. Il n’est justifié d’aucune mobilisation réelle et la famille n’a pas les moyens de se maintenir dans le logement qu’elle occupe sans bourse délier.
Si une demande de logement social est active depuis le 04 juin 2021 et si Madame déclare avoir déposé un recours DALO ainsi qu’un dossier de surendettement, elle n’en justifie pas. Il n’est réalisé en réalité aucune recherche active de logement, que ce soit dans le parc privé ou social. Il n’est donc pas démontré que le relogement de la famille ne peut intervenir dans des conditions normales.
M. [R] [K] [B] [C] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le fait qu’il a besoin de ce revenu locatif et qu’il n’a aucune perspective de recouvrement de cette dette.
La situation personnelle de Mme [J] [Z], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est une personne privée, l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [J] [Z], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [J] [Z] pour le logement qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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