Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSGA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSGA
N° de Minute : 24/00135
S.A. ALLIANZ IARD (Victime : [X]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 10 janvier 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSGA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
*************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Saisi par Madame [S] [X], qui imputait sa contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion réalisée en février 1986, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de cette contamination et a versé à Madame [S] [X] la somme totale de 50.000 € en indemnisation de ses préjudices, l’ONIAM ayant également acquitté des frais d’expertise pour un montant de 700 €.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD un titre exécutoire n° 2020-1781 pour un montant total de 50.700 € correspondant à l’indemnisation versée à Madame [S] [X] et aux frais d’expertise. La date d’émission et de réception de ce titre ne fait pas consensus entre les parties.
Par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler le titre n° 2020-1781.
Par exploit du 8 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne. L’ONIAM ayant créé pour ce faire un nouveau lien d’instance enregistré sous le numéro RG 23/10793, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro RG 21/8783. La CPAM de Mayenne n’a pas constitué et n’a pas conclu.
Par conclusions d’incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- constater la forclusion de la Société ALLIANZ IARD concernant le titre exécutoire n° 2020-1781 ;
- en conséquence, déclarer la Société ALLIANZ IARD irrecevable en sa demande d’annulation du titre n° 2020-1781 ;
- condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM s’oppose tout d’abord à la demande de sursis à statuer soutenue par la Société ALLIANZ IARD au motif que le contentieux des titres est un contentieux de masse et qu’il n’est pas possible d’attendre le résultat d’un appel interjeté à l’encontre d’une précédente ordonnance rendue le 27 septembre 2022, sauf à bloquer intégralement le processus d’émission des titres par l’ONIAM. Par ailleurs, l’ONIAM rappelle la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et soutient que la forclusion en relèverait. L’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application des règles de la gestion budgétaire et comptable publique, et en déduit la tardiveté de l’action engagée par la Société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre émis le 27 novembre 2020, l’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2021. L’ONIAM ajoute avoir relancé l’assureur défendeur par courrier RAR reçu le 22 mars 2021, et une nouvelle fois le 23 juin 2021, chacun de ces trois envois étant accompagné de l’ordre à recouvrer litigieux.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSGA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2024
Par conclusions en réponse sur incident, la Société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM et tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1781 d’un montant de 50.700 €,
- débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre,
- condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON,
A titre principal, la concluante fait valoir que la preuve de la date de notification du titre exécutoire ne serait pas rapportée. Elle considère qu’il ne serait pas démontré que l’ordre à recouvrer aurait été effectivement joint à la lettre de relance et à la mise en demeure adressées par l’ONIAM. La Société ALLIANZ IARD fait également valoir que le délai applicable est le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, au motif qu’aucun texte spécial n’envisagerait l’application d’un délai de 2 mois pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM. La concluante ajoute que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’à l’Etat et non aux établissements publics, et que les titres I et III du dit décret ne stipulent aucun délai ou voie de recours spécifique ; la Société ALLIANZ IARD fait d’ailleurs observer que l’ONIAM a cessé de se référer à ce décret dans ses écritures. S’agissant de l’applicabilité de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que ce code ne régit que les juridictions administratives et ne peut donc pas trouver à s’appliquer devant les juridictions judiciaires. Dès lors, en l’absence de texte spécial, la Société ALLIANZ IARD en déduit l’application de la prescription de droit commun, comme l’aurait décidé l’administration dans son ‘Dossier de prescriptions générales’ sur la mise en oeuvre des titre I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les organismes. Sans contester l’absence de valeur normative de ce document, la Société ALLIANZ IARD lui donne la valeur d’un carnet de route dégageant les lignes directrices du décret. Elle fait également observer que la créance alléguée par l’ONIAM serait de nature privée et invoque les droits de la défense et le principe d’égalité pour critiquer une hypothétique différence de traitement entre les assureurs et l’ONIAM en matière de prescription. A titre subsidiaire, elle soulève l’inopposabilité du délai de deux mois du fait du caractère imprécis de la mention relative aux délais et voies de recours portée sur le titre litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 13 mars 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la Société ALLIANZ IARD devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
Le délai applicable
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relèvant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle - ici, la compétence judiciaire - et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En effet, et si, comme le souligne la Société ALLIANZ IARD, le code de justice administrative est largement consacré à des règles qui n’intéressent que le fonctionnement des juridictions administratives, cela ne signifie pas pour autant que ce code n’aurait vocation à n’être appliqué que par les juridictions adminitratives puisque certaines de ses règles - dont les articles précités R 421-1 et R 421-5 - fixent le régime applicable à tel ou tel acte de la puissance publique sans en restreindre l’examen à un ordre juridictionnel donné. Cette analyse a d’ailleurs été consacrée par la Cour de cassation à l’occasion d’un avis rendu le 13 décembre 2023, à l’occasion duquel la Haute Cour a considéré que le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'étant pas applicable.
En conséquence, nous retenons que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes.
Le point de départ du délai
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Il est admis que l'introduction d'une instance devant une juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque, à la condition tout au moins qu'il présente des conclusions contre cette décision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première émission du titre, que l’ONIAM situe au 27 novembre 2020, n’a pas été faite sous une forme permettant d’en rapporter la preuve et cette première date ne peut donc pas servir de point de départ au délai de deux mois de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM prétend ensuite qu’une première lettre de relance a été envoyée à la Société ALLIANZ IARD et que celle-ci en a accusé réception le 22 mars 2021, et qu’une lettre de mise en demeure a été reçue le 23 juin 2021.
La Société ALLIANZ IARD ne conteste ni sa signature ni son cachet qui figurent sur les deux ‘recommandé accusé réception’ produits en pièce n° 6 et 7 par l’ONIAM mais conteste que ces deux ‘recommandé accusé réception’ aient concerné le titre exécutoire litigieux puisque l’avis de passage signé peut parfaitement correspondre à n’importe quel autre courrier adressé par l’ONIAM à la Société ALLIANZ IARD.
Sur ce, le juge de la mise en état observe que les deux avis de réception respectivement reçus les 22 mars 2021 et 23 juin 2021 mentionnent en référence, pour le premier : “Année 2020 TR 1781 AC/LR/HA" et, pour le second : “Année 2020 TR 1781 AC/MED/HA”, ce qui fait clairement référence à l’année d’émission du titre et à son numéro. De plus, les avis de passage sont accompagnés du contenu de la lettre de relance et de mise en demeure, lesquelles reprennent en en-tête les numéros des RAR (2C 160 302 7514 1 et 2C 161 083 1427 7), visent le titre de recette litigieux, son montant, l’identité de la personne indemnisée et indiquent enfin : “Pièces jointes : ordre à recouvrer”.
Ces éléments sont suffisants pour établir la date de notification du titre de perception, étant relevé que la Société ALLIANZ IARD n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint. En tout état de cause, la défenderesse à l’incident a communiqué au soutien de son acte introductif d’instance le 9 septembre 2021 le titre exécutoire discuté (pièce n° 1), ce qui rend totalement inopérante son argumentation quant à la carence de l’ONIAM de porter à sa connaissance ledit titre.
Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n° 2020-1781 émis le 27 novembre 2020 et notifié le 22 mars 2021 s’achevait le 22 mai 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou de non-computation.
L’opposabilité du délai
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM son absence de précision des délais et voies de recours exposés, considérant que les informations contenues dans l’ordre à recouvrer étaient insuffisantes à déterminer le fondement de la créance alléguée.
Cependant, les informations délivrées sous l’indication “délais et voies de recours” distinguent entre les différentes actions possiblement entreprises pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé selon le fondement sur lequel il a été pris, notamment celui de l’article L.1221-14 du code de la santé publique relatif à l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
De plus, la rubrique “objet -recette” de l’ordre à recouvrer exécutoire mentionne “article L.1221-14 Code de la santé publique”, “1 protocole transactionnel Dossier : [X] [S], N° de police : “67.196.920” “VHC amiable” “Amiable recouv”“.
La Société ALLIANZ IARD était donc parfaitement en mesure, disposant de ces informations, d’identifier l’origine de l’action en recouvrement diligentée par l’ONIAM.
En outre, elle a saisi la juridiction compétente en contestant ladite créance de manière particulièrement précise alors même qu’elle n’a pas sollicité l’ONIAM ultérieurement à la réception de l’ordre à recouvrer.
Cette analyse est, là encore, confirmée par la Cour de cassation dans l’avis précité du 13 décembre 2023 :
“9. Ces dispositions imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer.
10. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative”.
Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la Société ALLIANZ IARD.
L’action ayant été introduite par acte délivré le 9 septembre 2021, soit postérieurement au 22 mai 2021, elle est forclose.
Par conséquent, l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM est admise et la Société ALLIANZ IARD doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, la Société ALLIANZ IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée.
Par conséquent, la Société ALLIANZ IARD est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
La Société ALLIANZ IARD est la partie perdante.
Par conséquent, la Société ALLIANZ IARD est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RECOIT l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
DECLARE l’action forclose,
DECLARE la Société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,
Prononcée en chambre du conseil le 13 mars 2024 par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Le Greffier, Le juge de la mise en état,